ARCHIVÉ - Services frontaliers (FB) - Archivé
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61.01 Dans les cas suivants et sous
réserve du paragraphe 61.02, l'employé-e bénéficie d'une indemnité de départ
calculée selon le taux de rémunération hebdomadaire auquel l'employé-e a droit
à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification qu'indique
son certificat de nomination.
- Mise
en disponibilité
- Dans le cas d'une
première (1re) mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première (1re) année complète d'emploi continu
et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu
supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1)
semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et
divisée par trois cent soixante-cinq (365).
- Dans le cas d'une
deuxième (2e) mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité
subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi
continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine
de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée
par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il ou
elle a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa a)(i).
- Démission
En cas de démission, sous réserve de l'alinéa 61.01d) et si l'employé-e
justifie d'au moins dix (10) années d'emploi continu, la moitié (1/2) de la
rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à
un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas
dépasser treize (13) semaines de rémunération.
- Renvoi
en cours de stage
Lorsque l'employé-e justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et
qu'il ou elle cesse d'être employé en raison de son renvoi pendant un stage,
une (1) semaine de rémunération.
- Retraite
- Au moment de la
retraite, lorsque l'employé-e a droit à une pension à jouissance immédiate aux
termes de la Loi sur la pension de la
fonction publique ou qu'il ou elle a droit à une allocation annuelle à
jouissance immédiate aux termes de ladite loi;
ou
- dans le cas d'un
employé-e à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize
heures et demie (13 1/2) mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s'il
ou elle était un cotisant en vertu de la Loi
sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à
jouissance immédiate en vertu de la Loi, ou qui aurait eu droit à une
allocation annuelle à jouissance immédiate s'il ou elle avait été cotisant en
vertu de ladite loi;
une indemnité de départ à l'égard de
la période complète d'emploi continu de l'employé-e à raison d'une (1) semaine
de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une
année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée
par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.
- Décès
En cas de décès de l'employé-e, il
est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période
complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour
chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi
continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi
continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de
trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités
payables.
- Licenciement motivé pour
incapacité ou incompétence
- Lorsque l'employé-e
justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il ou elle cesse de
travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité conformément à l'alinéa
12(1)e) de la Loi sur la gestion des
finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année
complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit
(28) semaines.
- Lorsque l'employé-e justifie de plus de dix (10) années d'emploi
continu et qu'il ou elle cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé
pour incompétence conformément à l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de
rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit
toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.
61.02 Les indemnités de départ
payables à l'employé-e en vertu du présent article sont réduites de manière à
tenir compte de toute période d'emploi continu pour laquelle il ou elle a déjà
reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun cas doit-il
y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues au paragraphe 61.01.
61.03 Nomination à un poste chez un organisme distinct
Nonobstant l'alinéa 61.01b), l'employé-e qui démissionne afin d'occuper
un poste dans un organisme visé à la l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas
toucher d'indemnité de départ, à condition que l'organisme d'accueil accepte de
reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de départ, la période de service
effectué par l'employé-e dans un organisme visé aux annexes I et IV de ladite
loi.
62.01 Sauf selon qu'il est stipulé
dans le présent article, les conditions régissant l'application de la
rémunération aux employé-e-s ne sont pas modifiées par la présente convention.
62.02 L'employé-e a droit, pour la
prestation de ses services :
- à la rémunération indiquée à l'appendice
A pour la classification du poste auquel l'employé-e est nommé, si cette
classification concorde avec celle qu'indique son certificat
de nomination;
ou
- à la rémunération indiquée à l'appendice
A pour la classification qu'indique son certificat de nomination, si cette
classification et celle du poste auquel l'employé-e est nommé ne concordent
pas.
62.03
- Les taux de rémunération indiqués à l'appendice A entrent en vigueur
aux dates précisées.
- Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice A entrent en
vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions
suivantes s'appliquent :
- aux fins des sous-alinéas
(ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la
période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la
date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision
arbitrale est rendue à cet égard;
- la révision
rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employé-e-s,
aux anciens employé-e-s ou, en cas de décès, à la succession des anciens
employé-e-s des groupes identifiés à l'article 9 de la présente convention
pendant la période de rétroactivité;
- pour les nominations
initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération
choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure
immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
- pour les promotions,
les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations
intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de
rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les
conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux
révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au
taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération
révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision,
sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un
échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui
figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
- aucun paiement n'est
versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 62.03b) pour un montant
de un dollar (1 $) ou moins.
62.04 Lorsqu'une augmentation d'échelon
de rémunération et une révision de rémunération se produisent à la même date, l'augmentation
d'échelon de rémunération est apportée en premier et le taux qui en découle est
révisé conformément à la révision de la rémunération.
62.05 Le présent article est
assujetti au protocole d'accord signé par l'Employeur et l'Alliance le 9 février
1982 à l'égard des employé-e-s dont le poste est bloqué.
62.06 Si, au cours de la durée de
la présente convention, il est établi à l'égard d'un groupe une nouvelle norme
de classification qui est mise en oeuvre par l'Employeur, celui-ci doit, avant
d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application
de la norme, négocier avec l'Alliance les taux de rémunération et les règles
concernant la rémunération des employé-e-s au moment de la transposition aux nouveaux niveaux.
62.07
- Lorsque l'employé-e est tenu par
l'Employeur d'exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'un
niveau de classification supérieur et qu'il ou elle exécute ces fonctions
pendant au moins trois (3) jours de travail ou postes consécutifs, il ou elle
touche, pendant la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à
compter de la date à laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions,
comme s'il ou elle avait été nommé à ce niveau supérieur.
- Lorsqu'un jour désigné comme jour
férié payé survient durant la période de référence, le jour férié est considéré
comme jour de travail aux fins de la période de référence.
62.08 Lorsque le jour de paye
normal de l'employé-e coïncide avec son jour de repos, l'Employeur s'efforce de
lui remettre son chèque pendant son dernier jour de travail, à condition que le
chèque se trouve à son lieu de travail habituel.
63.01 La présente convention peut
être modifiée d'un commun accord.
**
64.01 La présente convention vient
à expiration le 20 juin 2011.
64.02 Sauf indication expresse
contraire, les dispositions de la présente convention entreront en vigueur à la
date de sa signature.
Signée à Ottawa, le 29e jour du mois de janvier 2009.
Le Conseil du Trésor du CanadaHélène Laurendeau
Marc Thibodeau
Marc Lacroix
Bernard Brie
Al Campbell
Richard Comerford
Pierre Fréchette
Rob Johnston
L'Alliance de la Fonction publique du Canada
Jérôme Turcq
Ron Moran
Morgan Gay
Sylvie Labrèche
Karim Lawji
David-Alexandre Leblanc
Carolyn McGillivary
Fred Milligan
Steve Pellerin-Fowlie
Doug Tremblett
Dave VanHelvert