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ARCHIVÉ - Réparation des navires (Tous les chefs d'équipe et superviseurs de la production en poste sur la côte est) (SRC) (663) (Archivée)

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PARTIE I - GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 1
OBJET DE LA CONVENTION

1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports harmonieux entre l'Employeur, l'Association et les employés et d'énoncer les conditions d'emploi sur lesquelles l'accord est intervenu au moyen de négociations collectives.

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme

a) « Association » désigne l'Association des chefs d'équipe des chantiers maritimes du gouvernement fédéral ("Association");

b) « congé » désigne l'autorisation accordée à un employé de s'absenter pendant ses heures habituelles ou normales de travail ("leave");

c) « conjoint de fait » la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an ("common-law partner");

d) « emploi continu » s'entend dans le sens qu'il a dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique ("continuous employment");

e) « employé » désigne un employé au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui est membre de l'unité de négociation du groupe de l'Association des chefs d'équipe des chantiers ("employee");

f) « Employeur » désigne, sous réserve des dispositions expresses de la clause 14.01, Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor, et désigne aussi toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor ("Employer");

g) « essais en mer » désigne les essais effectués hors des limites portuaires ("sea trials");

h) « journée » ("day") désigne une période de vingt-quatre (24) heures :

(i) commençant à 23 h 45 une journée et se terminant à 23 h 45 le lendemain dans le cas des employés assujettis à la clause 6.02a);

(ii) commençant à 00 h 00 et se terminant à 24 h 00 dans le cas des employés assujettis à la clause 6.02b);

(iii) commençant à 00 h 15 une journée et se terminant à 00 h 15 le lendemain dans le cas des employés assujettis à la clause 6.02c);

i) « limites du port » désigne une ligne est-ouest de 063 degrés (relèvement astronomique) allant de York Redoubt jusqu'à la plage Maughers sur l'île McNabbs. Le secteur situé au nord de cette ligne constitue la région du port de Halifax et comprend le bassin Bedford ("harbour limits");

j) « personne licenciée » se réfère à l'employé qui a cessé d'occuper un emploi en raison d'un manque de travail ou parce qu'une fonction cesse d'exister ("lay-off");

k) « rémunération » désigne les taux de rémunération de base indiqués à l'appendice « A » mais ne comprend pas la prime de poste ("pay");

l) « rémunération de jour férié » désigne la rémunération de huit (8) heures de travail ("holiday pay");

m) « tarif double » désigne le taux des heures normales multiplié par deux (2) ("double time");

n) « tarif triple » désigne le taux des heures normales multiplié par trois (3) ("triple time");

o) « travail supplémentaire » désigne tout travail exécuté en dehors de l'horaire de travail d'un employé ("overtime");

p) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel d'un employé divisé par 52.176 ("weekly rate of pay");

q) « taux de rémunération horaire » désigne le rémunération hebdomadaire d'un employé divisé par quarante (40) ("hourly rate of pay");

r) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire de l'employé divisé par cinq (5) ("daily rate of pay");

s) « taux des heures normales » désigne le taux de rémunération horaire ("straight-time rate");

t) « unité de négociation » désigne tous les chefs d'équipe et les superviseurs de la production de l'Employeur qui appartiennent au groupe de la réparation des navires de la catégorie de l'exploitation en poste sur la côte est et est définie dans le certificat délivré le 20 mai 1999 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique ("bargaining unit").

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées,

a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans cette Loi;

b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.

ARTICLE 3
CONFLIT ENTRE LA LÉGISLATION FUTURE ET LA CONVENTION COLLECTIVE

3.01 Si une loi quelconque actuellement en vigueur ou adoptée pendant la durée de la présente convention rend celle-ci nulle ou annule l'une quelconque de ses dispositions, les autres dispositions restent en vigueur pendant la durée de la convention. Les deux parties s'efforcent alors de négocier des dispositions de rechange conformes à la loi en vigueur.

**

3.02 En cas de conflit entre le contenu de la présente convention et un règlement quelconque et sous réserve de l'article 113 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la présente convention l'emporte sur le règlement.

ARTICLE 4
CHAMP D'APPLICATION

4.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'Association, aux employés et à l'Employeur.

4.02 Les textes anglais et français de la présente convention sont des textes officiels.

4.03 À moins d'indications contraires précises, les dispositions de la présente convention s'appliquent sans distinction aux employés masculins et féminins et le genre masculin se rapporte également au genre féminin.

ARTICLE 5
RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION

5.01 L'Association reconnaît et admet que l'Employeur a et doit continuer d'avoir exclusivement le droit et la responsabilité de diriger ses opérations dans tous leurs aspects et il est explicitement entendu que les droits et responsabilités de ce genre qui ne sont ni précisés ni modifiés d'une façon particulière par la présente convention appartiennent en exclusivité à l'Employeur.

L'exercice de tels droits ne doit pas être incompatible avec les dispositions explicites de la présente convention.

5.02 Le présent article ne restreint aucunement le droit qu'un employé a de soumettre un grief conformément à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.