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3.02 En cas de conflit entre le contenu de la présente convention et un règlement quelconque et sous réserve de l'article 113 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la présente convention l'emporte sur le règlement.
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11.06 Afin de s'assurer que les congés soient utilisés conformément aux articles 11.03 et 11.04, tout employé ayant accumulé, le 1er décembre de l'année de congé, plus de dix (10) jours devra rencontrer son superviseur afin de discuter de la période où il prévoit, avant le 31 mars de la même année de congé, utiliser la portion de congés accumulés dépassant les dix (10) jours. Si les deux parties ne peuvent s'entendre sur une période de congé, l'employeur planifiera ledit congé sujet à l'article 11.07.