Annulée [2017-04-01] - Directive sur les prêts et les garanties d'emprunts
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Cette directive est remplacée par :
Cette directive remplace :
Voir tous les instruments inactifs1. Date d'entrée en vigueur
1.1 La présente directive entre en vigueur le 1er octobre 2009.
1.2 Elle remplace la Politique sur les prêts (datée du 1er octobre 1996).
2. Application
2.1 La présente directive s'applique aux ministères qui répondent à la définition donnée à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
2.2 La présente directive ne s'applique pas aux avances comptables, qui ne sont pas des prêts. Se reporter à la Directive sur les avances comptables.
3. Contexte
3.1 La présente directive appuie les objectifs de la Politique sur le contrôle interne en donnant un aperçu des responsabilités des fonctionnaires des ministères pour ce qui est d'obtenir l'autorisation appropriée pour instaurer un programme de prêts ou de garanties d'emprunt, ou une garantie d'emprunt ou un prêt particulier, y compris l'autorisation de modifier les conditions.
3.2 Les prêts et les garanties d'emprunt sont des instruments de politique stratégique du gouvernement qui appuient habituellement les initiatives de développement économique ou de nature commerciale ou industrielle au Canada et au niveau international.
3.3 Les prêts et les garanties d'emprunt sont accordés pour diverses raisons et suivant différentes modalités contractuelles. Ils sont consentis à une vaste gamme de bénéficiaires, y compris des sociétés d'État, des gouvernements nationaux (comme ceux des pays en développement), des administrations provinciales et territoriales, des organisations internationales, des sociétés privées, des fonctionnaires fédéraux, des groupes de personnes et des particuliers.
3.4 Les prêts sont autorisés dans la mesure où ils sont censés être remboursés en entier, principal et intérêts compris. Certaines exceptions sont prévues, comme les prêts à des conditions de faveur (assortis de conditions privilégiées). En conséquence, si un calendrier fixe de remboursement ne peut être fixé ou si l'établissement du calendrier dépend d'un événement futur quelconque, un prêt ne peut être consenti. Il faudrait envisager plutôt une autre forme d'aide financière, comme une contribution remboursable. Se reporter à la Politique sur les paiements de transfert et aux directives connexes.
3.5 L'approbation des garanties d'emprunt repose sur le principe que l'emprunteur doit en avoir manifestement et raisonnablement besoin, et que l'entreprise ou le projet est rentable et se prête à un financement par emprunt.
3.6 La présente directive appuie la Politique sur le contrôle interne. Elle doit être lue de concert avec les documents suivants :
3.6.1 Directive sur la gestion des comptes débiteurs dans la mesure où elle s'applique aux mesures de recouvrement appropriées pour les prêts;
3.6.2 Règlement sur la radiation des créances (1994) si un prêt ou le solde d'un prêt qui s'avère irrécouvrable doit être radié.
3.7 La présente directive est émise en vertu de l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
4. Définitions
Les définitions à utiliser pour l'interprétation de la présente directive figurent à l'annexe.
5. Énoncé de la directive
5.1 Objectif
Veiller à ce que tous les prêts et toutes les garanties d'emprunt soient autorisés de façon appropriée et à ce que le portefeuille des prêts soit géré de façon efficiente et efficace.
5.2 Résultats attendus
- Les ressources financières sont utilisées de façon appropriée selon la bonne autorisation, et les pertes dues au gaspillage, aux abus, à la mauvaise gestion, aux erreurs, aux fraudes, aux omissions et à d'autres irrégularités sont réduites au minimum.
- Le ministre des Finances a approuvé toutes les conditions des prêts et des garanties d'emprunt, si les lois habilitantes n'exposent pas de façon détaillée les conditions.
- Les intérêts que versent les bénéficiaires sont suffisants pour permettre au gouvernement de recouvrer les frais de financement et les pertes, s'il y a lieu.
- Les profils de prêts sont mis à jour conformément aux critères d'évaluation des risques.
6. Exigences
6.1 Pratiques et contrôles de gestion
Le dirigeant principal des finances a la responsabilité de veiller à la saine administration des prêts et des garanties d'emprunt en assurant, entre autres, la mise en œuvre des pratiques et des contrôles de gestion qui suivent :
6.1.1 l'examen des conditions des prêts et des garanties d'emprunt avant de les faire approuver par le ministre des Finances pour veiller, entre autres, à ce qu'il y ait une autorisation pour modifier les conditions, à moins d'indication contraire dans les textes législatifs;
6.1.2 l'obtention des autorisations non budgétaires et/ou budgétaires nécessaires en temps opportun;
6.1.3 la préparation et la présentation de rapports périodiques à la direction sur le portefeuille des prêts en cours. Les rapports sur les prêts en cours destinés à la direction doivent, au moins, donner le nom de l'emprunteur, le solde du capital et des intérêts courus et une liste chronologique des prêts en cours;
6.1.4 l'examen périodique des prêts et portefeuilles de prêts pour s'assurer qu'ils sont conformes aux conditions énoncées dans l'accord, pour calculer la provision pour créances irrécouvrables et pour prévoir la possibilité de remboursement;
6.1.5 l'examen de tous les prêts et de toutes les garanties d'emprunt à la fin de l'exercice afin de déterminer si des ajustements d'évaluation s'imposent et de prendre les mesures appropriées, y compris la radiation de créances. Il est à noter que le Règlement sur la radiation des créances (1994) s'applique dans de tels cas.
6.1.6 l'inclusion des dispositions qui suivent dans les accords de prêt et de garantie d'emprunt :
- déclaration selon laquelle, en vertu des dispositions de la Loi sur le vérificateur général, le vérificateur général a le pouvoir de faire enquête concernant l'utilisation des prêts accordés, d'entreprendre des vérifications de l'optimisation des ressources ou de la conformité relativement à l'utilisation de fonds fédéraux, d'accéder aux registres du bénéficiaire et de se renseigner sur d'autres informations pertinentes;
- déclaration selon laquelle toute personne qui fait du lobbying auprès de toute entité publique fédérale pour le compte du bénéficiaire est enregistrée conformément à la Loi sur le lobbying;
- déclaration selon laquelle le bénéficiaire n'a pas payé et ne paiera pas de lobbyistes selon un régime d'honoraires conditionnels et n'a pas organisé ni n'organisera de rencontres avec des titulaires de charge publique.
6.2 Opérationnel
Tout cadre supérieur de programme désigné par l'administrateur général pour administrer des prêts ou des garanties d'emprunt a la responsabilité de veiller à ce qui suit :
Généralités
6.2.1 Les prêts et les garanties d'emprunt sont structurés de manière à couvrir les pertes éventuelles des prêts improductifs, lorsque cela convient et que c'est possible par exemple, lorsqu'il ne s'agit pas de prêts à des conditions de faveur (assortis de conditions privilégiées). Les taux d'intérêt et commissions de garantie doivent inclure une prime de risque pour couvrir les pertes futures estimatives.
6.2.2 Une évaluation périodique des conditions du programme de prêts et de garanties d'emprunt est entreprise pour confirmer que le programme est toujours pertinent et pour valider les critères de fonctionnement (p. ex, prime de risque suffisante pour couvrir les pertes éventuelles).
Prêts
6.2.3 Les conditions pour les bénéficiaires désignés et pour les programmes de prêts pour une catégorie de bénéficiaires sont établies et documentées par le ministère, et approuvées par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances, lorsque les lois habilitantes n'exposent pas de façon détaillée les conditions.
6.2.4 Il est possible de trouver facilement dans les registres comptables le solde net que chaque bénéficiaire doit au gouvernement, ainsi que le calendrier de remboursement et les dispositions portant sur les intérêts.
6.2.5 Le montant de tout remboursement est appliqué d'abord à la somme globale de l'intérêt échu au moment de chaque versement et ensuite au principal, à moins d'indication contraire dans les conditions du prêt (p. ex. la remise conditionnelle ou le report de l'intérêt). Il est à noter que le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs, le Règlement sur la radiation des créances (1994), la Directive sur la gestion des comptes débiteurs et la Ligne directrice sur la garantie à l'égard des dettes s'appliquent.
6.2.6 Les prêts sont examinés au moins une fois par année afin d'établir les provisions pour les pertes et de déterminer tout montant qui doit être radié.
Garanties d'emprunt
6.2.7 L'instrument approprié est utilisé pour obtenir l'autorisation du Parlement à l'égard des garanties d'emprunt :
- Les garanties d'emprunt destinées à des bénéficiaires désignés peuvent être autorisées par une loi de crédits, conformément à l'article 29 de la Loi sur la gestion des finances publiques, lorsque de telles garanties peuvent être inscrites séparément au Budget des dépenses.
- Les autorisations visant les programmes de garanties d'emprunt doivent être demandées au moyen d'une loi de programme distincte.
6.2.8 Le ministre des Finances doit approuver les conditions de tous les programmes de garanties d'emprunt et de toutes les garanties d'emprunt destinées à des bénéficiaires désignés qui ne sont pas précisées dans une loi.
6.2.9 Les accords précisent que le prêteur doit informer en temps opportun le ministère lorsqu'il y a possibilité de défaut de paiement. Ce dernier prend alors immédiatement les mesures qui s'imposent pour recouvrer le prêt dans toute la mesure du possible.
6.3 Exigences en matière de surveillance et de rapports
6.3.1 Le dirigeant principal des finances à la responsabilité d'appuyer son administrateur général en supervisant la mise en œuvre et la surveillance de la présente directive dans son ministère, en portant à l'attention de l'administrateur général toute difficulté importante, les lacunes en matière de rendement ou les problèmes de conformité, en élaborant des propositions pour régler ces problèmes et en faisant rapport au Bureau du contrôleur général des problèmes importants en matière de rendement ou d'observation.
6.3.2 Le contrôleur général a la responsabilité de surveiller la conformité des ministères aux exigences de la présente directive et de mener un examen dans un délai de cinq à huit ans.
7. Conséquences
7.1 En cas de non-conformité, il incombe à l'administrateur général de prendre des mesures correctives dans son organisation, de concert avec les personnes responsables de la mise en œuvre des exigences de la présente directive.
7.2 Pour appuyer l'administrateur général à s'acquitter de ses responsabilités concernant la mise en œuvre de la Politique sur le contrôle interne et les instruments connexes, le dirigeant principal des finances veille à ce que des mesures correctives soient prises afin de régler les cas de non-conformité aux exigences de la présente directive. Ces mesures correctives peuvent comprendre une formation supplémentaire, des changements aux procédures et aux systèmes, la suspension ou le retrait des pouvoirs délégués, des mesures disciplinaires et toute autre mesure appropriée.
7.3 Il faut rappeler à toute personne que les articles 76 à 81 (Responsabilité civile et infractions) de la Loi sur la gestion des finances publiques peuvent s'appliquer, de même que les articles 121 (Fraudes envers le gouvernement), 122 (Abus de confiance), 322 (Vol) et 380 (Fraude) du Code criminel.
8. Rôles et responsabilités des organisations gouvernementales
Cette section identifie les autres intervenants importants qui on un rôle à jouer relativement à la présente directive. Elle ne confère en soi aucun pouvoir.
8.1 Ministère des Finances Canada a pour la responsabilité de l'examen et de l'approbation des conditions des programmes de prêts et des garanties d'emprunt individuelles et de celles offertes dans le cadre d'un programme conformément à l'article 60.2(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
8.2 Bureau du vérificateur général a le droit de faire enquête sur l'utilisation des prêts consentis par les ministères à des parties en dehors du gouvernement.
8.3 Le Secrétariat du Conseil du Trésor, Bureau du contrôleur général – à la responsabilité de l'élaboration, de la surveillance et de la mise à jour de la présente directive, et de fournir des conseils concernant son interprétation
9. Références
9.1 Autres lois et règlements pertinents
- Loi sur la gestion des finances publiques, articles 2, 24.1, 24.2, 25, 26, 29, 60.2(2) 155 et 156
- Règlement sur la garantie à l'égard des dettes dues à Sa Majesté
- Règlement sur la radiation des créances (1994)
- Règlement sur les intérêts et les frais administratifs
9.2 Instruments de politique et publications connexes
- Directive sur la gestion des comptes débiteurs
- Directive sur les avances comptables
- Directive sur les demandes de paiement et contrôle des chèques
- Directive sur les rentrées, dépôt et comptabilisation des rentrées de fonds
- Ligne directrice sur la garantie à l'égard des dettes
- Guide des dispositions financières et des modes de financement
- Manuel de comptabilité selon la SIF du Conseil du Trésor
- Manuel du receveur général – Chapitre 14 « Calendrier et procédures de fin d'exercice 2006-2007 » et chapitre 15 « Procédures des comptes publics 2005-2006 »
- Normes comptables 1.2 du Conseil du Trésor – États financiers des ministères et des organismes
- Normes comptables 3.6 du Conseil du Trésor – Éventualités
- Politique sur le contrôle interne
- Politique sur les paiements de transfert
- Règlement sur les intérêts et les frais administratifs – Circulaires du CT 1996-03
10. Demandes de renseignements
Veuillez adresser les demandes de renseignements concernant la présente directive à l'administration centrale de votre ministère. Pour l'interprétation de la présente directive, les responsables de l'administration centrale des ministères devraient communiquer avec :
Division de la politique de la
gestion financière
Secteur de la gestion financière et de l'analyse
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (ON) K1A 0G5
Courriel : fin-www@tbs-sct.gc.ca
Téléphone : 613-957-7233
Télécopieur : 613-952-9613
Pour ce qui est des demandes de renseignements portant sur les types et l'établissement de prêts et de garanties d'emprunt destinés à des bénéficiaires désignés ou de programmes de prêts et de garanties d'emprunt, les responsables de l'administration centrale des ministères devraient communiquer avec :
Direction de la politique du secteur financier
Division des marchés financiers
Section du financement du gouvernement
Ministère des Finances Canada
Ottawa (ON) K1A 0R5
Téléphone : 613-943-9403
Télécopieur : 613-943-2039
Annexe—Définitions
- Autorisation budgétaire (budgetary authority)
- Une autorisation de dépenser des fonds (p. ex., dépenses de fonctionnement et dépenses en immobilisations) qui a une incidence sur le surplus ou le déficit annuel du gouvernement du Canada.
- Autorisation non budgétaire (non-budgetary authority)
- Une autorisation de faire des dépenses qui représentent des changements dans la composition des actifs financiers du gouvernement du Canada. Elles comprennent les prêts, les avances comptables et les investissements dans des sociétés d'État.
- Bénéficiaire désigné (named recipient)
- La personne ou l'organisation qui est expressément désignée dans la loi pour recevoir un prêt ou une garantie d'emprunt. (Cette définition concerne seulement les prêts et les garanties d'emprunt.)
- Catégorie de bénéficiaires (class of recipient)
- Les personnes, les organisations (comme des sociétés et d'autres gouvernements) ou les deux, qui répondent aux critères d'admissibilité d'un programme approuvé en vertu duquel elles peuvent demander un prêt ou une garantie d'emprunt. (Cette définition concerne seulement les prêts et les garanties d'emprunt.)
- Commission de garantie (guarantee fees)
- Somme imposée à l'emprunteur qui assure que le gouvernement reçoit un certain retour direct en contrepartie de l'exposition au risque.
- Conditions du programme (program terms and conditions)
- Exigences imposées par le gouvernement sur les programmes de prêts et de garanties d'emprunt qui précisent habituellement les critères d'admissibilité, les montants maximaux à payer, la durée maximale des ententes, les activités à entreprendre, les coûts à assumer, les taux d'intérêt à imposer, les mesures de sécurité à prendre au besoin et d'autres critères pertinents. Certaines de ces dispositions font partie des modalités contractuelles des prêts et des garanties d'emprunt.
- Contribution remboursable (conditionnelle et sans condition) (repayable contribution (conditional and unconditional))
- Genre de paiement de transfert qui exige le remboursement conditionnel ou non conditionnel de la contribution. Se reporter aux politiques et directivessur les paiements de transfert et le Manuel de comptabilité selon la SIF du Conseil du Trésor.
- Garantie d'emprunt (loan guarantee)
- Une promesse que fait le gouvernement de rembourser à un prêteur (comme une banque ou une autre institution financière qui accorde une marge de crédit ou prête des fonds à un tiers) le montant garanti selon les conditions d'un accord, si l'emprunteur manque à ses obligations. La garantie sert à réduire le risque du prêteur et devrait permettre à l'emprunteur d'obtenir soit un prêt à un taux d'intérêt inférieur soit un prêt qu'il n'aurait pu obtenir autrement.
- Modalités contractuelles (contractual terms and conditions)
- Une disposition faisant partie d'une entente (contrat) comme le taux d'intérêt imputé à l'emprunteur. Chaque disposition donne lieu à une obligation contractuelle qui peut entraîner des conséquences juridiques si elle est enfreinte.
- Périodique (periodic)
- Un espace de temps considéré comme raisonnable par le dirigeant principal des finances, compte tenu des risques et de la situation particulière du ministère (p. ex., le volume de transactions, l'automatisation des systèmes ainsi que la taille et la structure de l'organisation).
- Pratiques et contrôles de gestion (management practices and controls)
- Politiques, processus, procédures et systèmes qui permettent à un ministère de mettre en œuvre ses programmes et d'exercer ses activités, d'utiliser ses ressources de façon efficiente et efficace, de pratiquer une saine gérance, de respecter ses obligations et d'atteindre ses objectifs.
- Prêt (loan)
- L'argent prêté à un emprunteur, représenté par une promesse par l'emprunteur de rembourser un montant précis, à un délai prévu ou à des délais prévus, ou sur demande, habituellement avec l'intérêt. Aux fins de la présente directive, les prêts n'incluent pas des contributions remboursables.
- Prêt à des conditions de faveur (assorti de conditions privilégiées) (concessionary [concessional] loan)
- Concessions faites à l'emprunteur, comme la remise conditionnelle de la totalité ou d'une partie d'un prêt, des intérêts bonifiés ou un prêt non productif d'intérêt.
- Prime de risque (risk premium)
- Intérêt supplémentaire ajouté au coût d'un emprunt pour indemniser le prêteur (p. ex., le gouvernement) pour le risque potentiel de perte.
- Programme (program)
- Un plan approuvé dans un but économique particulier se rapportant aux prêts et aux garanties d'emprunt. Il s'adresse à une catégorie de bénéficiaires et comprend des conditions précises.