Directive sur les demandes d’accès à l’information
Offre de l’orientation aux institutions gouvernementales sur le traitement efficace et uniforme des demandes d’accès à l’information.
Modification : 2022-07-22
Outils sous-jacents
Avis :
- Traitement des demandes d'access aux documents portant sur la verification (NIP) - le 1 juillet 1984
Meilleurs pratiques :
Procédures obligatoires :
Renseignements supplémentaires
Politique :
Terminologie :
Sujet :
Hiérarchie
Archives
Cette directive remplace :
- administration de la Loi sur l'accès à l'information, Directive concernant l' [2012-01-16]
- administration de la Loi sur l'accès à l'information, Directive concernant l' [2016-05-05]
- administration de la Loi sur l'accès à l'information, Directive provisoire concernant l' [2022-07-22]
Glossaire
- auteur d'une demande (applicant)
- est un citoyen canadien, un résident permanent ou toute personne morale qui est présente au Canada et qui demande à avoir accès à des documents dans le cadre de la Loi.
- Commissaire à l'information (Information Commissioner)
- est un haut fonctionnaire du Parlement qui est nommé par le gouverneur en conseil.
- critère objectif
- Critère qui décrit objectivement les catégories de renseignements ou de documents qui peuvent faire l'objet d'une exception en vertu de la Loi. Les dispositions suivantes de la Loi prévoient des exceptions qui sont fondées sur un critère objectif : 13(1), 16(1)a), 16(1)b), 16(3), 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 18(a), 18.1, 19(1), 20(1)a), 20(1)b), 20(1)b.1), 20.1, 20.2, 20.4, 21(1), 22.1, 23, 24 et 26.
- critère subjectif
- Critère qui permet de déterminer s'il est raisonnable de prévoir un préjudice probable et auquel il faut satisfaire avant d'appliquer certaines exceptions de la Loi. Les dispositions suivantes de la Loi prévoient des exceptions qui sont fondées sur un critère subjectif : 14, 15(1), 16(1)c), 16(1)d), 16(2), 17, 18(b), 18(c), 18(d), 20(1)c), 20(1)d) et 22.
- délégué (delegate)
- est un cadre ou employé d'une institution fédérale délégué pour exercer les pouvoirs, attributions et fonctions du responsable de l'institution en vertu de la Loi.
- demande d'accès (access request)
- est une demande d'accès à un document en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.
- document (record)
- est tous les « Éléments d'information, quel qu'en soit le support. » (l'article 3 de la Loi)
- exception (exemption)
- est une disposition obligatoire ou discrétionnaire en vertu de la Loi qui autorise au responsable d'une institution de refuser de communiquer des renseignements en réponse à une demande d'accès.
- exception discrétionnaire
- Disposition d'exception de la Loi qui contient l'expression « peut refuser la communication ». Les dispositions suivantes de la Loi prévoient des exceptions discrétionnaires : 14, 15(1), 16(1), 16(2), 16.3, 17, 18, 18.1, 21(1), 22, 22.1, 23 et 26.
- exception obligatoire
- Disposition d'exception de la Loi qui contient l'expression « est tenu de refuser la communication ». Les dispositions suivantes de la Loi prévoient des exceptions obligatoires : 13(1), 16(3), 16.1, 16.2, 16.4, 16.5, 19(1), 20(1), 20.1, 20.2, 20.4 et 24.
- Formation en accès à l'information (AI)
- Toutes les activités qui contribuent à accroître la sensibilisation à l'accès à l'information, notamment la formation officielle, la recherche, les groupes de discussion, les conférences, les réunions de la collectivité de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, l'apprentissage partagé entre collègues, la formation en cours d'emploi, les projets spéciaux, le jumelage et d'autres activités de communication qui favorisent l'apprentissage dans les domaines décrits à l'annexe B de la présente Directive.
- Info Source (Info Source)
- est une série de publications annuelles du Secrétariat du Conseil du Trésor dans lesquelles les institutions fédérales sont tenues de décrire leurs organisations, leurs responsabilités en matière de programmes et leurs fonds de renseignements, dont les catégories de documents qu'elles détiennent. Les renseignements doivent être suffisamment clairs et détaillés pour permettre au public d'exercer son droit d'accès en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. Les publications Info Source présentent également les coordonnées des ministères et organismes fédéraux ainsi que des résumés des causes de la cour et des statistiques sur les demandes d'accès.
- institution fédérale (government institution)
- est « tout ministère ou département d'État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme ou bureau figurant à l'annexe I»; « toute société d'État mère ou filiale de cette dernière, au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques » (article 3). Le terme « institutions fédérales » n'englobe pas les cabinets de ministre.
- ministre désigné (designated minister)
- est le président du Conseil du Trésor aux fins d'interprétation de cette politique.
- plaignant (complainant)
- est une personne qui dépose une plainte auprès du commissaire à l'information en s'appuyant sur l'une ou l'autre des raisons prévues au paragraphe 30(1) de la Loi sur l'accès à l'information.
- prélèvements (severability)
- est le principe dans la Loi par lequel l'application d'exceptions doit être limitée aux documents ou aux parties de document que le responsable de l'institution fédérale est autorisé ou obligé de refuser la communication en vertu de la Loi. Le principe s'applique aux documents qui font l'objet d'une demande d'accès.
- rapport annuel (annual report)
- est un rapport établit pour présentation au Parlement par le responsable de l'institution qui porte sur l'application de la Loi au sein de son institution au cours de l'exercice financier.
- Rapport de mise en ?uvre (Implementation Report)
- est un avis publiés par le Secrétariat du Conseil du Trésor pour orienter l'interprétation et l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la politique, les directives, les normes et les lignes directrices connexes.
- rapport statistiques (statistical report)
- est le rapport statistiques annuel qui fourni des statistiques à jour sur l'application de la Loi. Le rapport permet au gouvernement de surveiller les tendances et de répondre aux demandes de renseignements provenant des députés, du public et des médias. Il constitue en outre la portion statistique du rapport annuel présenté au Parlement par les institutions fédérales. Les formulaires utilisés pour la préparation de ce rapport sont prescrits par le ministre désigné, selon l'alinéa 70(1)(b) et (d) de la Loi sur l'accès à l'information.
- renseignements exclus (excluded information)
- constituent tous renseignements non assujettis à l'application de la Loi tel qu'indiqué aux articles 68, 68.1, 68.2, 69, et 69.1.
- Responsable (Head)
- est le ministre, dans le cas d'un ministère ou un département d'État. Dans tout autre cas, la personne désignée en vertu du Décret sur la désignation des responsables d'institutions fédérales (Loi sur l'accès à l'information), ou bien en l'absence d'une telle désignation, le premier dirigeant de l'institution, quel que soit son titre.
- système de suivi
- Système interne de gestion des cas sur support électronique ou sur support papier qui est utilisé dans les bureaux de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels pour faire le suivi des demandes d'accès à l'information et documenter leur traitement.
- tous les efforts raisonnables
- Les efforts auxquels une personne juste et raisonnable s'attendrait ou trouverait acceptables.