Annulée [2020-09-15] - Ligne directrice d'application de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée

L'entité du gouvernement fédéral tient compte de tous les ministères qui, aux fins de la taxe sur les produits et les services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), sont inscrits auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC) sous le numéro d'entreprise 121491807 RT0001. Chaque ministère qui fournit des services taxables doit s'inscrire auprès de l'ARC à titre d'entité déclarante distincte et demander son propre compte de TPS/TVH, qui sera constitué du numéro d'entreprise du gouvernement fédéral et d'un suffixe RT unique à quatre caractères.
Modification : 2013-06-26

Cette page a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Renseignements supplémentaires

Directive :

Terminologie :

Hiérarchie

Archives

Cette ou ces lignes directrices sont remplacées par :

Cette ou ces lignes directrices remplacent :

Voir tous les instruments inactifs
Version imprimable XML

1. Date d'entrée en vigueur

La présente ligne directrice est entrée en vigueur le 1er juillet 2010 et est modifiée le 1er avril 2013. Elle reflète les taux de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente harmonisée (TVH) en place à compter de cette date.

2. Contexte

2.1 La présente ligne directrice appuie la Directive sur l'application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (la Directive).

2.2 La présente ligne directrice doit être lue de concert avec les instruments suivants :

Elle doit également être lue de concert avec les avis suivants de l'Agence du revenu du Canada :

2.3 Il est à noter que les instructions présentées dans la présente ligne directrice et les autres renseignements à l'appui sont fournis par l'ARC en sa qualité d'organisme responsable de l'application de la TPS/TVH dans la plupart des provinces.

3. Définitions

Les définitions à utiliser pour interpréter la présente ligne directrice figurent dans la Directive sur l'application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée.

4. Inscription et exigences redditionnelles en matière de TPS/TVH aux termes de la section 6.1 de la Directive

4.1 Inscription

4.1.1 L'entité du gouvernement fédéral tient compte de tous les ministères qui, aux fins de la taxe sur les produits et les services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), sont inscrits auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC) sous le numéro d'entreprise 121491807 RT0001. Chaque ministère qui fournit des fournitures taxables (c.-à-d., biens et services) doit s'inscrire auprès de l'ARC à titre d'entité déclarante distincte et demander son propre compte de TPS/TVH, qui sera constitué du numéro d'entreprise du gouvernement fédéral (121491807) et d'un suffixe RT unique à quatre caractères.

En guise de suffixe au numéro d'entreprise de l'entité publique fédérale, chaque entité déclarante reçoit un identificateur de compte de TPS/TVH débutant par les lettres RT et comportant quatre chiffres (p. ex., RT0002, RT0003). Ce suffixe correspond au numéro de compte de l'entité aux fins de déclaration de la TPS/TVH.

4.1.2 Il peut exister plus d'une entité déclarante pour un même ministère. Chaque entité déclarante doit remplit les conditions suivantes :

  • elle effectue des fournitures taxables;
  • elle fait partie du ministère;
  • elle assure la tenue de registres, de livres de compte et de systèmes comptables distincts, et elle satisfait à toutes les exigences prévues au paragraphe 239(2) de la Loi sur la taxe d'accise;
  • elle dispose de contrôles et de systèmes comptables appropriés ainsi que de pistes de vérification claires;
  • il lui incombe de satisfaire aux exigences redditionnelles et de transférer à l'ARC la TPS/TVH perçue ou exigible.

4.1.3 Conformément aux règles établies par l'ARC, un ministère doit s'inscrire auprès de cette dernière à titre d'entité déclarante aux fins de la TPS/TVH en suivant la procédure suivante :

Il faut préciser que, une fois la demande traitée, l'autorisation accordée à l'entité déclarante de produire des déclarations de TPS/TVH distinctes en utilisant le numéro de compte qui lui est attribué, suivi d'un suffixe RT unique à quatre chiffres (p. ex., 121491807RTXXXX), demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas révoquée par écrit.

4.1.4 Les ministères doivent réévaluer chaque année la nécessité de maintenir de multiples entités déclarantes. Lorsqu'une entité déclarante cesse d'effectuer des fournitures taxables, qu'elle cesse d'exister ou que d'autres éléments prévus à la section 4.1.2 cessent de s'appliquer, l'autorisation faite à l'entité de produire des déclarations de TPS/TVH distinctes doit être révoquée au moyen du formulaire TPS10 – Demande ou révocation de l'autorisation pour les succursales ou divisions de produire des déclarations et des demandes de remboursement distinctes pour la TPS/TVH.

4.2 Déclaration de la TPS/TVH sur les fournitures taxables

4.2.1 Exigence de déclaration mensuelle

Quand un ministère effectue des fournitures taxables, il lui incombe légalement de présenter à l'ARC des déclarations mensuelles sur la TPS/TVH recouvrée et recouvrable pour chaque entité déclarante qu'il administre. La TPS/TVH recouvrée et recouvrable est transférée à l'ARC par règlement interministériel pendant la période de production de la déclaration. Les déclarations mensuelles de TPS/TVH sont produites sur le formulaire GST 34, « Déclaration des inscrits – Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée ».

Depuis le 1er juillet 2010, l'ARC exige que les ministères produisent leur déclaration mensuelle par voie électronique. De plus amples instructions à ce sujet sont fournies sur le contenu d'IMPôNET TPS/TVH du site Web de l'ARC.

4.2.2 Comment remplir la déclaration mensuelle

  • L'ARC demande que chaque entité déclarante lui présente une déclaration mensuelle, en utilisant à cette fin la déclaration de TPS/TVH personnalisée fournie par l'ARC, et ce, d'ici la fin du mois qui suit la période visée par la déclaration. Le total des recettes déclarées correspondra à la somme de toutes les recettes de TPS/TVH comptabilisées selon la méthode de comptabilité d'exercice. Dans le cas des mois pendant lesquels on ne déclare pas de TPS, de TVH ou de montant de redressement, une déclaration portant l'inscription NéANT doit être remplie et produite auprès de l'ARC.
  • Pour toute modification touchant le compte de TPS/TVH, y compris un changement d'adresse ou de numéro de téléphone, on se reportera au document Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits (RC4022). Tout changement relatif à des entités déclarantes, par exemple l'ajout ou la suppression d'une entité déclarante ou la modification de son nom, doit faire l'objet d'une demande au moyen du formulaire TPS10 – Demande ou révocation de l'autorisation pour les succursales ou divisions de produire des déclarations et des demandes de remboursement distinctes pour la TPS/TVH.
  • L'exigence de production d'une déclaration mensuelle diffère selon qu'elle vise des entités déclarantes du gouvernement du Canada ou d'autres inscrits. Les entités déclarantes du gouvernement ne remplissent que les lignes 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109 et 113C de la partie supérieure du formulaire et les lignes 101, 105, 108 et 109 de la partie inférieure.
  • Les instructions générales pour remplir le formulaire sont fournies dans des publications de l'ARC, entre autres le document Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits (RC4022). Les instructions suivantes s'appliquent également :
    • Ligne 101. Ventes et autres recettes
      Ne pas inclure les taxes de vente provinciales, la TPS et la TVH.
    • Ligne 103. TPS/TVH recouvrée ou recouvrable
      Utiliser la ligne 103 pour la TPS/TVH recouvrée et recouvrable (que l'acheteur l'ait versée ou non).
    • Ligne 104. Rajustements
      Inscrire le montant des redressements à apporter à la taxe nette, par exemple la TPS/TVH perçue à la suite du recouvrement d'une créance douteuse.
    • Ligne 105. Total de la TPS/TVH et redressements pour la période
      Additionner les lignes 103 et 104.
    • Ligne 106. Crédit de taxe sur les intrants.
      Ne pas remplir cette ligne. Les crédits de taxe sur les intrants ne s'appliquent pas. Le Compte des avances remboursables de la TPS (CAR TPS) exerce cette fonction pour les ministères.
    • Ligne 107. Redressements
      Inscrire le montant total des rajustements à déduire de la taxe nette (p. ex., la TPS/TVH applicable à l'égard d'une créance douteuse que l'on a radiée).
    • Ligne 108. Total des crédits de taxes sur les intrants et des redressements
      Additionner les lignes 106 et 107.
    • Ligne 109. Taxe nette
      Soustraire la ligne 108 de la ligne 105. La différence est votre taxe nette.
    • Ligne 110 à 112. Total des autres crédits.
      Ne rien inscrire sur les lignes relatives aux acomptes provisionelles, à la taxe nette versée et aux remises; elles ne s'appliquent pas. Le CAR de la TPS remplit cette fonction pour les ministères.
    • Ligne 113C. Solde.
      Le montant de cette ligne est le même que celui figurant à la ligne 109.
    • Ligne 115. Paiement joint.
      Ne pas remplir la ligne 115. Les ministères ne joignent pas de paiement à leur déclaration.
    • Ligne 205. TPS/TVH exigible à l'achat d'un bien immobilier taxable.
      Ne pas remplir la ligne 205. Les ministères ne procèdent pas eux-mêmes à l'établissement de leur cotisation de TPS/TVH.
    • Ligne 405. Autre TPS/TVH à autocotiser.
      Ne pas remplir la ligne 405. Les ministères ne procèdent pas eux-mêmes à l'établissement de leur cotisation de TPS/TVH.

4.2.3 Outre la déclaration mensuelle, les ministères doivent envoyer un règlement interministériel (RI) à l'ARC chaque mois où l'entité déclare un montant de TPS/TVH perçu ou percevable ou les deux (autrement dit, un montant positif figurant à la ligne 113c). Le montant du RI doit être identique au montant net comptabilisé dans le compte de passif de TPS/TVH pour la période.

4.2.4 La signature autorisée sur le RI transmis à l'ARC est celle de la personne-ressource désignée de l'entité déclarante.

4.2.5 Quand les rajustements d'une entité déclarante entraÎnent un montant négatif à la ligne 113c, ce dernier doit être inscrit dans la déclaration mensuelle. L'ARC n'émettra pas de remboursement dans ce cas, comme elle le fait habituellement pour des inscrits non gouvernementaux. Ce montant négatif ferait l'objet d'un report prospectif à titre de réduction à la ligne 104 dans la période de déclaration suivante.

5. Paiement de la TPS/TVH sur des achats aux termes de la section 6.2 de la Directive

5.1 Approbations

Les limites applicables aux pouvoirs d'approbationénoncés dans les lois, les règlements ou les politiques du Conseil du Trésor ou définis par l'administrateur général, englobent les droits et taxes applicables. L'application de ce principe général dépend toutefois du libellé de l'instrument législatif, réglementaire ou stratégique pertinent. En l'absence de libellé excluant expressément les droits et taxes dans le calcul des coûts, ces droits et taxes doivent être pris en compte.

Aux fins de l'exercice de pouvoirs d'approbation, par exemple l'engagement de dépenses et l'exécution d'opérations, la TPS/TVH doit être incluse dans le calcul du montant total.

Ce principe vaut aussi pour l'approbation de projets ou de programmes, y compris lorsque cette approbation est demandée par voie de présentation au Conseil du Trésor. Le coût estimatif total d'un projet (CET) ou d'un programme doit être établi à la fois en excluant et en incluant la TPS/TVH. Le coût excluant la TPS/TVH sera imputé aux crédits ministériels, tandis que la fraction correspondant à la TPS/TVH peut être imputée au Compte des avances remboursables de la TPS (CAR TPS). Le CET peut également inclure la TPS/TVH remboursable à un fournisseur non inscrit (p.ex., un fournisseur étranger), et cette portion relative à la TPS/TVH sera imputée au crédit ministériel.

5.2 Paiements de transfert

5.2.1 Conformément à la définition figurant dans la Politique sur les paiements de transfert, le terme « paiement de transfert » s'entend des paiements monétaires ou des transferts de biens, de services ou d'actifs effectués en fonction de crédits à une tierce partie bénéficiaire, y compris une société d'état, et qui n'a pas pour résultat l'acquisition de biens, de services ou d'actifs par le gouvernement du Canada. Les paiements de transfert comportent les catégories suivantes : les subventions, les contributions et les autres paiements de transfert. Les paiements de transfert n'incluent pas les investissements, les prêts ni les garanties d'emprunt.

5.2.2 Ainsi que l'énonce le Bulletin d'information B-067 de l'ARC, Traitement des subventions et des contributions sous le régime de la taxe sur les produits et services, le paiement de transfert effectué dans l'intérêt public qui n'est pas directement lié à une fourniture (p.ex., bien ou un service) effectuée par le bénéficiaire à l'auteur du paiement (ministère fédéral) ou à un tiers ne constitue pas la contrepartie d'une fourniture et n'est donc pas assujetti à la TPS/TVH.

Quand un ministère accorde des fonds (aux termes par exemple d'un accord de paiement de transfert) à une tierce partie (bénéficiaire) pour la réalisation d'un projet, il est possible de stipuler dans l'accord que le financement peut servir à rembourser la totalité ou une partie des coûts admissibles engagés par le bénéficiaire dans le cadre de l'exécution du projet. La TPS/TVH versée par le bénéficiaire au titre des intrants utilisés dans le cadre du projet peut être considérée comme faisant partie des coûts admissibles du projet en vertu d'un accord de paiement de transfert, exception faite des montants donnant droit à des crédits de taxe sur les intrants (CTI) ou à un remboursement de TPS/TVH. Tout montant de TPS/TVH ne donnant pas droit à des CTI ou à un remboursement peut être considéré comme constituant un coût admissible aux fins du projet. Toutefois, cette portion relative à la TPS/TVH remobursée au bénéficiaire doit être imputée au crédit de programme (p.ex., le crédit 10), et non au CAR de la TPS.

5.2.3 Il faut toutefois noter qu'un paiement de transfert qui correspond à la définition que donne le Conseil du Trésor de ce terme peut néanmoins être assujetti à la TPS/TVH. Ce sera le cas lorsqu'il existe un lien direct entre le paiement de transfert et une fourniture effectuée à l'auteur du paiement (ministère). Le paiement peut alors être considéré comme étant la contrepartie d'une fourniture pour l'application de la Loi sur la taxe d'accise (se reporter au Bulletin d'information B-067 de l'ARC, Traitement des subventions et des contributions sous le régime de la taxe sur les produits et services) et être assujetti à la TPS/TVH. En cas de doute concernant l'application ou non de la TPS/TVH à un paiement de transfert donné, les ministères doivent demander à l'ARC de rendre une décision en matière de TPS/TVH. En attendant la décision, les ministères doivent verser le montant de taxe facturé par le bénéficiaire. Le CAR sert de mécanisme permettant aux ministères de comptabiliser la taxe. En outre, tout remboursement versé au bénéficiaire, net de CTI ou du remboursement de la TPS/TVH, sérait également assujetti à la TPS/TVH payée ou payable par le ministère à l'égard du montant remboursable net peut être imputée au CAR de la TPS.

5.3 Marchés

5.3.1 Les paiements effectués par un ministère aux termes d'un marché prévoyant l'achat de fournitures taxables peuvent avoir des conséquences fiscales. Les modalités du marché doivent aussi prévoir que le paiement au titre des fournitures exclut tout montant de CTI ou de remboursement de TPS/TVH auquel l'entrepreneur pourrait avoir droit en vertu de la LTA.

5.3.2 Lorsque le fournisseur est un inscrit aux fins de la TPS/TVH et engage une dépense pour son propre compte (plutôt qu'en tant que mandataire d'un ministère fédéral) en vue d'effectuer la fourniture de fournitures taxables à un ministère, il peut généralement demander des CTI relativement à la TPS/TVH versée au titre de la dépense engagée. Dans un tel cas, le remboursement payable par le ministère aux termes du marché (montant de la dépense excluant la TPS/TVH) est réputé être un paiement additionnel au titre des fournitures taxables pour le ministère. Dès lors, le remboursement est assujetti à la TPS/TVH selon le même taux que celui applicable aux fournitures taxables. La TPS/TVH payable par le ministère à l'égard du remboursement peut être imputée au CAR de la TPS.

5.3.3 Le fournisseur qui n'est pas un inscrit aux fins de la TPS/TVH et qui engage une dépense pour son propre compte en vue d'effectuer la fourniture taxables à un ministère ne peut demander de CTI aux termes de la LTA. Dans un tel cas, le remboursement (montant de la dépense incluant la TPS/TVH payée par le fournisseur, après déduction de tout remboursement de TPS/TVH applicable) est réputé être un paiement additionnel au titre de la fourniture taxable. Toutefois, étant donné que le fournisseur n'est pas un inscrit, le paiement ne sera pas assujetti à la TPS/TVH, de sorte que le montant de TPS/TVH inclus dans le montant du remboursement représente un coût pour le ministère et non la TPS/TVH payée ou payable par le ministère; dès lors, ce montant est imputé aux crédits ministériels et non au CAR de la TPS.

5.3.4 Le fournisseur qui engage une dépense à titre de mandataire d'un ministère aux fins de fournir des fournitures taxables à ce dernier n'a pas droit à des CTI ou à un remboursement aux termes de la LTA à l'égard de la TPS/TVH payée sur la dépense ministérielle, et ce, même si cet entrepreneur est un inscrit aux fins de la TPS/TVH. Dans de tels cas, le ministère rembourse au fournisseur la totalité de la dépense et de la TPS/TVH qu'a versée le fournisseur à titre de mandataire du ministère. La TPS/TVH incluse dans le remboursement représente la TPS/TVH payable par le ministère et peut être imputée au CAR de la TPS.

5.4 TPS/TVH sur les dépenses remboursées à des employés

5.4.1 Aux fins de la présente disposition, un remboursement est un paiement effectué par l'employeur pour rembourser des dépenses (cours, transports, fournitures de bureau, etc.) que l'employé a engagées personnellement dans le cadre de ses fonctions. Un montant ainsi versé constitue un remboursement si l'employé qui le reçoit rend compte de l'intégralité des dépenses dont il demande le remboursement (autrement dit, l'employé doit fournir des reçus ou des pièces justificatives à l'employeur). Il est à noter que les remboursements à des employés n'incluent pas les montants imputés à un compte dont la responsabilité incombe exclusivement au ministère (p. ex., cartes d'achat, comptes de frais de voyage et cartes de frais de voyage du ministère).

5.4.2 La TPS/TVH applicable aux dépenses remboursées à des employés peut être imputée au CAR de la TPS. étant donné que la TPS/TVH n'est pas applicable à l'étranger, quand une demande inclut des dépenses engagées à la fois au Canada et à l'étranger, la TPS/TVH à imputer au CAR de la TPS ne doit être calculée que sur la partie canadienne des dépenses.

5.4.3 Il existe deux méthodes de calcul du montant de la TPS/TVH à imputer sur le CAR de la TPS au titre des dépenses remboursables. Les facteurs utilisés tiennent compte du fait que la dépense totale peut inclure les pourboires, la taxe de vente provinciale et d'autres montants qui ne sont pas assujettis à la TPS/TVH.

  • Méthode 1 : 4/104es, 12/112es, 13/113es ou 14/114 es. Cette méthode consiste à calculer les 12/112es (ou 10,71 %) du montant total des dépenses remboursables engagées au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario, les 13/113es (ou 11,50 %) du montant total des dépenses remboursables engagées à l'Île-du-Prince-édouard, les 14/114es (ou 12,28 %) du montant total des dépenses remboursables engagées en Nouvelle-écosse, et les 4/104es (ou 3,85 %) du montant total des dépenses remboursables engagées dans les autres provinces; et à imputer le montant au CAR de la TPS. Ainsi, quand la demande de remboursement des frais de déplacement d'un employé inclut des dépenses engagées dans une province où la TPS est appliquée et dans une province où la TVH est appliquée, le montant à imputer au CAR est établi au moyen de la formule des 12/112es de la TVH (ou des 13/113es à l'Île-du-Prince-Édouard et des 14/114es en Nouvelle-écosse) seulement si la dépense totale a été engagée dans une proportion de 90 % dans une province où la TVH est appliquée. Quand ce critère des 90 % de TVH n'est pas respecté, la formule des 4/104es de la TPS est appliquée afin de calculer la composante de la taxe à imputer au CAR de la TPS si la distribution des dépenses totales entre les différentes provinces n'est pas disponible.
  • Méthode 2 : Cette méthode consiste à utiliser le montant de TPS/TVH effectivement engagé à l'égard de l'ensemble des dépenses. Dans certains cas, ce montant figurera sur la facture; dans d'autres cas, il faudra calculer la TPS/TVH d'après le prix – incluant la taxe – indiqué sur la facture.

5.4.4 Les ministères peuvent choisir d'appliquer l'une ou l'autre de ces méthodes à la totalité des dépenses remboursées aux employés, ou ils peuvent en choisir une pour chaque type de dépenses remboursables, par exemple les frais de déménagement, les droits d'adhésion, les frais de cours, etc.

5.4.5 Les ministères doivent préciser la méthode choisie et mettre par écrit les motifs de leur choix. La méthode choisie doit être appliquée uniformément dans l'ensemble du ministère pendant un exercice complet. La méthode de calcul ne peut être modifiée qu'au début d'un exercice, et les motifs du changement doivent être consignés par écrit.

5.5 TPS/TVH sur les indemnités versées à des employés

5.5.1 Une indemnité correspond à tout paiement périodique ou autre paiement semblable qu'un employé reçoit d'un employeur, sans avoir à rendre compte de son utilisation.

5.5.2 La TPS/TVH payable à l'égard des indemnités versées à des employés au titre de coûts engagés par ces employés au Canada et qui ont été à l'origine assujettis à la taxe peut être imputée au CAR de la TPS.

5.5.3 Les indemnités ainsi versées peuvent comprendre par exemple les indemnités de repas, les indemnités de faux frais et les taux standard par kilomètre tels qu'énoncés dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte.

5.5.4 La méthode utilisée pour établir le montant de la TPS/TVH à l'égard d'indemnités consiste à calculer 13/113es (ou 11,50 %) des indemnités versées au titre des dépenses engagées au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, et en Ontario, 14/114es (ou 12,28 %) des indemnités versées au titre des dépenses engagées à l'Île-du-Prince-édouard, 15/115es (ou 13,04 %) des indemnités versées au titre des dépenses engagées en Nouvelle-écosse et 5/105es (ou 4,76 %) des indemnités versées au titre des dépenses engagées dans les autres provinces.

5.5.5 Quand la demande de remboursement des frais de déplacement d'un employé inclut des dépenses engagées dans une province où la TPS est appliquée et d'autres dans une province où la TVH est appliquée, le montant à imputer au CAR est calculé au moyen de la formule des 13/113es de la TVH (ou des 14/114es à l'Île-du-Prince-Édouard et des 15/115es en Nouvelle-Écosse) seulement si la dépense totale a été engagée dans une proportion de 90 % dans une province où la TVH est appliquée. Quand ce critère des 90 % de TVH n'est pas respecté, la formule des 5/105es de la TPS est appliquée afin de calculer la composante de la taxe à imputer au CAR de la TPS si la distribution des dépenses totales entre les différentes provinces n'est pas disponible.

5.6 Produits importés

5.6.1 En règle générale, les produits importés au Canada sont assujettis à la TPS/TVH.

5.6.2 Un fournisseur étranger peut décider de son propre chef de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH ou peut être tenu de le faire. Si le fournisseur étranger est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, les ministères doivent payer la TPS/TVH facturée, pourvu que la facture soit conforme aux exigences de présentation (se reporter à la section 6.6.3). La facture doit être payée telle que présentée, après quoi la TPS/TVH est imputée au CAR de la TPS selon la procédure habituelle. S'il y a des raisons de remettre en question la légitimité de l'imposition de la TPS/TVH par le fournisseur, une confirmation du statut d'inscrit du fournisseur étranger peut être demandée en composant le numéro de l'infoligne de l'ARC sur les entreprises et l'inscription aux fins de la TPS/TVH au 1-800-959-5525.

5.6.3 Le fournisseur étranger qui importe des produits taxables pour effectuer une fourniture à un ministère mais qui n'est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH ne peut demander de montant de crédit de taxe sur les intrants (CTI) ni un remboursement au titre de la TPS/TVH payée ou payable par lui à l'égard des produits utilisés consommés ou fournis dans le cadre de la fourniture des produits taxables au ministère. Le fournisseur étranger inclura dans le prix des produits un montant couvrant la TPS/TVH ou l'inscrira à titre de montant remboursable. Les ministères doivent payer au fournisseur étranger le prix total demandé. Dans un tel cas, la TPS/TVH incluse dans le prix des produits représente un remboursement de coût; par conséquent, elle est imputée aux crédits ministériels et non au CAR.

5.6.4 En général, un fournisseur étranger qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH et qui importe des produits taxables pour effectuer une fourniture taxable à un ministère au Canada pourra demander un montant de CTI au titre de la TPS/TVH payée ou payable à l'égard des produits taxables utilisés, consommés ou fournis dans le cadre de la fourniture. Par conséquent, le ministère ne doit pas rembourser la TPS/TVH ainsi payée par ces inscrits, étant donné que ceux-ci peuvent recouvrer cette taxe en demandant des CTI.

5.6.5 Le ministère qui importe des produits taxables acquis à l'étranger doit verser la TPS/TVH applicable à l'égard de ces produits. Les produits taxables importés dans les provinces participantes (incluant ceux importés par un ministère fédéral) et qui sont comptabilisés à titre de produits commerciaux sont assujettis uniquement à la composante fédérale de la TVH, tandis que ceux importés dans les provinces non participantes sont assujettis à la TPS. Le montant de la composante fédérale de la TVH et celui de la TPS sont identiques. La TPS/TVH est payée à l'Agence des services frontaliers du Canada par l'intermédiaire du Système de règlement interministériel. Le ministère peut imputer la TPS/TVH au CAR de la TPS.

5.6.6 Un courtier en douane qui importe des produits taxables à titre de mandataire d'un ministère fédéral peut payer la TPS/TVH au nom du ministère. Le montant ainsi versé à l'égard de l'importation de produits commerciaux taxables devrait correspondre uniquement à la composante fédérale de la TVH ou de la TPS, selon le cas. Le courtier en douane ne peut demander de crédits de taxe sur les intrants à l'égard de la taxe ainsi versée. Le ministère lui remboursera la TPS/TVH payée, et le montant correspondant pourra être imputé au CAR de la TPS.

5.7 Autocotisation

Pour l'application de la Loi sur la taxe d'accise (LTA), l'autocotisation correspond généralement à l'obligation faite à la personne qui reçoit des produits ou des services taxables de calculer et de verser la TPS/TVH payable à l'égard de tels achats lorsque le fournisseur n'est pas tenu de percevoir et de verser la TPS/TVH. Les ministères ne sont pas assujettis aux dispositions de la LTA qui prévoient l'établissement d'une autocotisation.

5.8 Factures

5.8.1 Factures n'incluant pas la TPS/TVH

Quand des ministères reçoivent des factures relatives à des fournitures de produits ou services taxables qui n'incluent pas la TPS/TVH (en d'autres termes, la taxe n'a pas été imposée), on décidera de la procédure à suivre en fonction des circonstances suivantes :

  • Les achats effectués par des non-inscrits ne sont pas assujettis à la TPS/TVH et peuvent être payés sans qu'il y ait de conséquence au regard de la TPS/TVH. Les non-inscrits incluent la plupart des fournisseurs non-résidents et des petits fournisseurs dont le total des revenus tirés de fournitures taxables (sous réserve de certaines exceptions) et de ceux de leurs associés dans les quatre trimestres ayant précédé le trimestre considéré ne dépasse pas 30 000 $ ou, dans le cas de ministères, 50 000 $. Il convient toutefois de préciser que certains petits fournisseurs peuvent avoir choisi de leur propre chef de s'inscrire, tandis que certains non-résidents peuvent être tenus de le faire ou peuvent avoir choisi de devenir des inscrits pour certaines fins reliées à la TPS/TVH. Si un fournisseur déclare être un non inscrit mais que certains doutes existent concernant son statut, une confirmation du statut d'inscrit peut être demandée en composant le numéro de l'infoligne de l'ARC sur les entreprises et l'inscription aux fins de la TPS/TVH au 1-800-959-5525, ou on peut procéder en ligne à partir du registre de la TPS/TVH. Autrement, la facture doit être payée telle qu'elle a été présentée.
  • Si la valeur du marché dépasse 30 000 $, ou 50 000 $ dans le cas d'un ministère, ou s'il y a des raisons de croire que le fournisseur doit s'inscrire aux fins de la TPS/TVH (comme dans le cas d'un non-résident exploitant une entreprise au Canada), et que le marché est dès lors avec un inscrit, le ministère doit communiquer avec le fournisseur. Si le fournisseur ne donne pas une explication raisonnable concernant le fait de ne pas appliquer la TPS/TVH, la facture doit être payée telle que présentée, le dossier doit être transmis au bureau des services fiscaux local de l'ARC, et le fournisseur doit être informé de cette dernière mesure.

5.8.2 Factures sans information sur la TPS/TVH

Quand la facture reçue inclut la TPS/TVH mais n'est pas conforme aux exigences de présentation des factures (voir la section 6.6 « Exigences de présentation des factures »), il faut demander une facture modifiée au fournisseur. Il faut disposer d'une facture conforme aux exigences de présentation aux fins du versement de la taxe exigible. Si le seul problème est que la facture n'est pas conforme à la présentation requise pour la TPS/TVH, la date figurant sur la facture d'origine doit être utilisée de manière à satisfaire aux exigences de paiement à la date d'échéance.

5.9 Différends avec des fournisseurs au sujet du versement de la TPS/TVH facturée

5.9.1 Les fournisseurs qui sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH doivent toujours verser la TPS/TVH à l'ARC, même lorsque celle-ci n'a pas encore été perçue. Si la TPS/TVH n'a pas été versée comme le prévoit la LTA, le fournisseur peut être tenu de verser également des pénalités et des intérêts. Les ministères ne doivent pas s'engager dans un différend avec le fournisseur au sujet de la partie de la facture qui concerne la TPS/TVH.

5.9.2 Un ministère peut demander conseil à l'ARC (se reporter à la section 6.4, « Décisions concernant la TPS/TVH ») afin de déterminer sa responsabilité de verser la TPS/TVH facturée par un fournisseur. Même si le ministère attend les conseils ou la décision de l'ARC, il doit verser le montant de taxe facturé par le fournisseur, étant donné que le mécanisme du CAR est justement en place pour qu'il comptabilise la taxe.

6. Fourniture de fournitures taxables aux termes de la section 6.3 de la Directive

6.1 Déterminer le statut aux fins de la TPS/TVH

6.1.1 En règle générale aux termes de la LTA, toutes les fournitures fournies au Canada par un fournisseur qui est inscrit aux fins de la TPS/TVH sont taxables à un taux de 5 % pour ce qui est de la TPS, de 13 % pour ce qui est de la TVH au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario, de 14 % à l'Île-du-Prince-édouard et de 15 % pour ce qui est de la TVH en Nouvelle-écosse, ou de 0 % pour les fournitures détaxées, à moins d'indication contraire. Certaines fournitures (produits, etc.) effectuées au Canada, par exemple des exportations, sont détaxées dans certaines circonstances. Les fournitures non assujetties à la TPS/TVH incluent les fournitures exonérées, les fournitures réputées ne pas être des fournitures pour l'application de la LTA, les fournitures effectuées à l'étranger et les fournitures réputées avoir été effectuées à l'étranger.

6.1.2 Au moment de déterminer l'application de la TPS/TVH, il faut aussi tenir compte de ce qui suit :

  • L'endroit où la fourniture est effectuée telle que décrite dans le Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103 (à l'extérieur du Canada ou d'une province participante) aura une incidence sur l'application de la TPS/TVH.
  • L'information sur le statut fiscal de chaque fourniture et le bien-fondé de la décision relative au statut fiscal doit être versée à un dossier et être mise à jour périodiquement à des fins d'administration et de vérification.
  • Les fournitures effectuées au profit de parties extérieures au gouvernement sous forme de troc, de transfert ou d'échange peuvent être assujetties à la TPS/TVH, tout dépendant du statut fiscal des fournitures troquées, transférées ou échangées. Dans le cas de certaines opérations de troc, la valeur ou une partie de la valeur des opérations peut être réputée être nulle.
  • Les fournitures fournies entre ministères fédéraux (relevant d'un même inscrit aux fins de la TPS/TVH) ne sont pas des fournitures taxables aux fins de la LTA et ne sont pas assujettis à la TPS/TVH.

6.2 Droits et frais fixés par règlement

6.2.1 Lorsque des droits ou frais fixés par règlement constituent un paiement au titre d'une fourniture taxable, le montant correspondant n'est pas réputé comprendre la TPS/TVH. Celle-ci doit être appliquée à l'égard des droits ou frais, tout dépendant de l'endroit où la fourniture est effectuée. Certains droits et frais fixés par règlement s'appliquent à l'égard de fournitures qui peuvent être exonérées aux termes, par exemple, de la partie VI de l'annexe V de la LTA, auquel cas aucun montant de TPS/TVH ne s'applique.

6.2.2 Il faut mentionner également que certains droits et frais prévus par règlement ne sont pas des paiements au titre d'une fourniture pour l'application de la LTA et ne sont par conséquent pas assujettis à la TPS/TVH.

6.3 Exonération de TPS/TVH pour l'administration fédérale – Fournitures de services d'aqueduc, d'égout ou de drainage et fournitures d'eau embouteillée

6.3.1 L'article 22, à la partie VI de l'annexe V de la LTA, exonère « un service effectué par une municipalité ou par un organisme, si ce dernier exploite un réseau de distribution d'eau, ou un système d'égout ou de drainage et et que le ministre désigne comme municipalité pour l'application du présent article, qui consiste à installer, à réparer ou à entretenir un tel réseau ou système ou à en interrompre le fonctionnement ».

6.3.2 L'article 23, à la partie VI de l'annexe V de la LTA, exonère « la fourniture d'eau non embouteillée (sauf une fourniture détaxée et une fourniture d'eau distribuée en portions individuelles à des consommateurs au moyen d'un distributeur automatique ou dans un établissement stable du fournisseur) quand cette fourniture est effectuée par une personne autre qu'un gouvernement ou par un gouvernement que le ministre de Revenu national désigne comme municipalité pour l'application du présent article ». En outre, cet article prévoit l'exonération « du service de livraison d'eau si celle-ci est effectuée par un fournisseur de l'eau et si la fourniture en eau est exonérée ».

6.3.3 Depuis le 1er septembre 1992, le gouvernement du Canada, en sa qualité d'inscrit, a été désigné à titre de municipalité pour l'application des articles 22 et 23 de la partie VI de l'annexe V de la LTA. De ce fait, un ministère ne perçoit pas la TPS/TVH lorsqu'il effectue des fournitures visées aux articles 22 et 23 de la partie VI de l'annexe V de la LTA, ainsi que cela est exposé aux articles 6.3.1 et 6.3.2.

6.3.4 De plus, depuis le 1er septembre 1992, le gouvernement du Canada est désigné comme municipalité pour l'application du paragraphe 259(1) de la LTA en ce qui a trait aux fournitures décrites aux articles 22 et 23 de la partie VI de l'annexe V de la LTA. En raison de cette désignation, un remboursement intégral est offert au titre de la TPS et de la composante fédérale de la TVH payée ou payable sur les intrants consommés, utilisés ou fournis dans le cadre des activités désignées qui consistent à effectuer ces fournitures exonérées. On se reportera au tableau de la section 6.3.6 au sujet des remboursements accordés au titre de la composante provinciale de la TVH.

6.3.5 Par suite de cette désignation de municipalité, les ministères fédéraux peuvent, conformément au paragraphe 259(1) de la LTA, demander un remboursement égal à 100 % de la TPS et à 100 % de la composante fédérale de la TVH dans les provinces participantes que sont le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, l'Ontario et l'Île-du-Prince-édouard à titre de débit dans le CAR de la TPS relativement aux activités désignées.

6.3.6 Le remboursement de TVH accordé aux ministères fédéraux dans les provinces participantes au titre de la composante fédérale de la TVH en conformité avec le paragraphe 259(1) de la LTA est calculé de la façon suivante :

  Composante fédérale de la TVH (5 %) Composante provinciale de la TVH
Nouveau-Brunswick (8 %) Nouvelle-écosse (8 %) Terre-Neuve-et-Labrador (8 %) Ontario (8 %) Île-du-Prince-Édouard (9 %)
Municipal Rebate 100 % 57.14 % 57.14 % 0 % 78 % 0 %

6.3.7 Le ministère qui détermine que les coûts de prestation des services municipaux doivent être recouvrés auprès des utilisateurs peut devoir déclarer le coût de la TPS/TVH qui n'est pas réduit par ailleurs par suite du remboursement octroyé aux municipalités. Par exemple, il faut tenir compte du coût de la taxe (part non recouvrable de la composante provinciale de la TVH dans certaines provinces) au moment de fixer les prix ou les droits imposés aux utilisateurs des services municipaux dans les provinces, comme suit :

  • Nouvelle-écosse et Nouveau-Brunswick – 42,86 % de la composante de la TVH ne donne pas droit à un remboursement;
  • Terre-Neuve-et-Labrador et Île-du-Prince-édouard – 100 % de la composante provinciale de la TVH ne donne pas droit à un remboursement;
  • Ontario – 22 % de la composante provinciale de la TVH ne donne pas droit à un remboursement.

6.3.8 Certains ministères qui effectuent les fournitures décrites aux articles 22 et 23 à la partie VI de l'annexe V de la LTA ne déclarent pas les coûts de ces fournitures séparément de leurs autres coûts de fonctionnement. Il est donc difficile de demander le remboursement accordé aux municipalités au moment où les intrants sont payés. Pour éviter que les ministères aient à établir des processus supplémentaires dispendieux afin de séparer la TPS/TVH appliquée aux intrants de ces fournitures exonérées, des fonctionnaires de l'ARC et du ministère des Finances ont proposé une solution de rechange.

Pour chaque exercice, un ministère peut choisir l'une des méthodes suivantes afin de déclarer le remboursement aux municipalités de la TPS/TVH payée sur les intrants de la fourniture de services d'aqueduc, d'égout ou de drainage.

  • Méthode 1 : Au moment où la TPS/TVH est payée, comptabiliser le pourcentage du remboursement aux municipalités disponibles (voir la graphique à la section 6.3.6) à titre de débit dans le CAR et le solde au crédit imputable.
    OU
  • Méthode 2 : Au moment où la TPS/TVH est payée, comptabiliser le total de la TPS/TVH payée à titre de débit dans le CAR de la TPS. Suivant la directive établie ci-après, les ministères sont tenus de procéder à un rajustement annuel.
    • Plutôt que de demander le remboursement accordé aux municipalités au titre de la TPS/TVH sur les intrants utilisés en vue de la fourniture des services d'aqueduc, d'égout et de drainage, les entités déclarantes calculent chaque année un montant de redressement annuel relatif au remboursement de la TVH aux municipalités. Au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-écosse, ce redressement est égal à 42,86 % de la composante provinciale estimative de la TPS engagée durant l'année à l'égard d'intrants reliés aux services d'aqueduc d'égout et de drainage; le pourcentage applicable est de 100 % à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-édouard, et de 22 % en Ontario.
    • Le montant du redressement sera comptabilisé à titre de crédit dans le CAR de la TPS et à titre de débit dans les comptes de fonctionnement auxquels les dépenses consacrées aux fournitures sont imputées pendant l'année. Aux fins de déterminer les droits à imposer au titre de la fourniture de services d'aqueduc, d'égout et de drainage, le montant du redressement correspond à la partie de la TVH qui doit être considérée comme faisant partie du coût de prestation de ces services municipaux.
    • Quand les coûts de ces fournitures exonérées sont déterminés en tout ou en partie au moyen d'une méthode d'attribution, la même méthode d'attribution doit être utilisée afin de déterminer le montant du redressement. Le calcul et la méthode servant à déterminer le montant du redressement sont assujettis à une vérification de l'ARC, comme c'est le cas de toutes les opérations de TPS/TVH.

6.4 Décisions relatives à la TPS/TVH

6.4.1 Pour des questions concernant l'application de la TPS/TVH à une opération particulière ou à un programme gouvernemental, prière de consulter la section 10, « Demandes de renseignements » de la Directive.

6.4.2 Afin d'éviter une mauvaise interprétation de la LTA, les ministères peuvent, par l'entremise de leur coordonnateur de la TPS/TVH ou avec son consentement, demander une interprétation ou une décision écrite officielle du Bureau des services fiscaux de l'ARC en cas de doute quant au statut de TPS/TVH d'une opération.

6.4.3 Les ministères peuvent demander une décision écrite ou une interprétation relative à l'application de la TPS/TVH aux termes de la LTA de la part de l'ARC. Les décisions de l'ARC seront fondées sur la situation de fait clairement définie d'un inscrit; elles ne sont émises que quand tous les faits pertinents sont fournis, et elles sont exécutoires pour l'ARC. Une interprétation est une explication écrite générale de la façon dont s'applique la LTA dans la situation de fait exposée. Une interprétation aux fins de la TPS/TVH peut s'appliquer à des programmes ministériels dans leur ensemble, mais elle n'est pas exécutoire pour l'ARC et elle ne permet pas aux ministères de se soustraire à leurs responsabilités au regard de la TPS/TVH s'ils n'appliquent pas comme il se doit une interprétation ou un avis de l'ARC à une opération en particulier.

6.5 Avantages sociaux taxables

6.5.1 Certains avantages sociaux sont assujettis à la TPS/TVH. La LTA et la Loi de l'impôt sur le revenu sont les sources qui permettent de déterminer quels avantages sociaux et quels montants d'avantages sociaux sont assujettis à la TPS/TVH. La TVH s'applique aux avantages sociaux si l'emploi est occupé au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Ontario ou à l'Île-du-Prince-édouard.

6.5.2 En général, les avantages sociaux d'un employé sont assujettis à la TPS/TVH lorsqu'ils sont le résultat de la fourniture de produits ou de services (à l'exclusion de fournitures exonérées ou détaxées) et qu'ils sont inclus dans le calcul du revenu de l'employé aux termes des alinéas 6(1)a), e), k) et l) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, le plein montant reçu, incluant la TPS/TVH, est inclus dans le calcul du revenu de l'employé à titre d'avantage imposable.

6.5.3 Quand un ministère paie un fournisseur pour des biens ou des services utilisés pour fournir un avantage imposable à un employé, la TPS/TVH incluse dans le paiement peut être comptabilisée comme un débit dans le CAR de la TPS. Quand l'avantage imposable est inclus dans le revenu de l'employé pour l'année, la TPS/TVH qui est payée par le ministère, ou qui est payable au titre des biens ou services ayant servi à fournir l'avantage, doit être ajoutée au montant de l'avantage. Dans les faits, l'employé « paie » la TPS/TVH sur l'avantage, et le ministère la « recouvre ». Techniquement, on considère que le ministère a recouvré la TPS/TVH auprès de l'employé, et on considère que la TPS/TVH a été payée par l'employé sur les fournitures obtenues du ministère à titre de particulier.

6.5.4 Habituellement, aux termes de l'article 173 de la LTA, quand un inscrit aux fins de la TPS/TVH effectue au profit d'un employé une fourniture taxable qui se traduit par un avantage imposable pour l'employé, l'inscrit est tenu de verser la taxe sur cet avantage, même si aucune taxe n'est réellement recouvrée auprès de l'employé. Cette règle ne s'applique pas aux ministères, et ils ne versent pas la taxe sur les avantages imposables. Les ministères doivent toutefois déterminer le montant de TPS/TVH à inclure dans le calcul du revenu imposable d'un employé.

6.5.5 Fournitures effectuées au profit d'Indiens et de bandes indiennes

  • En règle générale, les Indiens et les bandes indiennes peuvent acheter des biens en franchise de TPS/TVH quand les produits sont fournis ou livrés dans une réserve. Les services sont généralement exonérés de TPS/TVH quand ils sont fournis à des Indiens dans une réserve ou quand une bande ou une entité mandatée ou administrée par la bandeles achète aux fins des activités de gestion de la bande.
  • Quand ils effectuent des fournitures taxables en franchise de TPS/TVH au profit d'Indiens et de bandes indiennes, les ministères doivent conserver une preuve du fait que l'acheteur ne paie pas la taxe (par exemple une copie de la carte de statut d'indien ou d'un certificat fourni par la bande), y compris une preuve de livraison dans la réserve, le cas échéant. Pour plus de renseignements, on consultera le bulletin d'information technique B-039 de l'ARC, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens.
  • Allégement de taxe au point de vente aux Premières nations de l'Ontario
    Depuis le 1er juillet 2010, les produits et services achetés par des Indiens ou des bandes indiennes à l'extérieur d'une réserve en Ontario sont généralement assujettis à la TVH lorsque les produits ne sont pas livrés dans une réserve et que les services ne sont pas fournis dans une réserve. Toutefois, depuis le 1er septembre 2010, un allégement de taxe au point de vente qui est égal à la composante provinciale de 8 % de la TVH est accordé à l'égard de fournitures de produits et services admissibles effectuées hors réserve à des acheteurs des Premières nations admissibles de l'Ontario. Pour de plus amples renseignements au sujet des fournitures de produits et de services admissibles et des personnes ayant droit à cet allégement, on consultera le Guide 80 du ministère des Finances de l'Ontario sur la taxe de vente harmonisée, intitulé Exemptions au point de vente accordées aux Premières nations de l'Ontario.

6.5.6 Fournitures effectuées au profit d'entités provinciales

  • Le gouvernement fédéral conclut des accords de réciprocité fiscale avec la plupart des provinces et des territoires afin d'établir par voie de négotiation des mécanismes de paiement réciproque des taxes et des droits perçus par les administrations respectives. Chaque accord contient, à l'annexe A, une liste de toutes les entités provinciales et territoriales – ministères ou portefeuilles, et certaines sociétés d'état, conseils, commissions et organismes – qui ont droit à un allégement total de la TPS/TVH, que ce soit au point d'achat ou sous forme de remboursement de la taxe payée.
  • Par voie d'entente, la Nouvelle-écosse, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-édouard et le Nunavut ont convenu de payer la TPS/TVH et de demander subséquemment un remboursement. À compter du 1er avril 2013, le Québec a également convenu de payer la TPS/TVH selon cette formule de paiement et de remboursement.
  • Les autres inscrits provinciaux/territoriaux (Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Territoires du Nord-Ouest et Yukon) ne paient pas la TPS/TVH, ayant plutôt droit à un allégement au point de vente.
  • Lors d'une vente à des provinces et à des territoires qui ne paient pas la TPS/TVH, il est essentiel de savoir quelles entités provinciales/territoriales profitent d'un allégement de la TPS/TVH au point d'achat. En cas de doute concernant le fait qu'une entité donnée est associée ou non à une administration provinciale ou territoriale et a droit ou non à un allégement de TPS/TVH, les ministères peuvent communiquer avec le bureau des services fiscaux local de l'ARC afin de confirmer le statut de l'entité.
  • Aux fins de vérification par l'ARC, les ministères doivent obtenir des preuves suffisantes pour établir que la TPS/TVH n'a pas à être perçue à l'égard d'achats par une entité provinciale ou territoriale, et ils doivent conserver ces preuves. Parmi les éléments de preuve acceptés, mentionnons les factures, les bons d'achat ou les contrats établis au nom d'une entité provinciale ou territoriale ainsi que les attestations signées par un fonctionnaire provincial ou territorial autorisé établissant qu'un achat a été effectué par l'entité donnée.

6.6 Exigences de présentation des factures

6.6.1 Le numéro d'entreprise du gouvernement du Canada aux fins de la TPS/TVH est le 121491807RT0001. Ce numéro doit figurer sur les factures et les reçus de produits et de services fournis par des ministères. Les ministères qui comptent des entités déclarantes distinctes établies aux termes du paragraphe 239(1) de la LTA, et auxquels un suffixe unique d'identificateur de compte de TPS/TVH (c.-à-d. RT0001) a été attribué peuvent utiliser ce suffixe sur les factures et les reçus, plutôt que le suffixe RT0001 du gouvernement fédéral.

6.6.2 La loi autorise les entités à comptabiliser la TPS/TVH de deux façons différentes : elles peuvent l'inclure dans le montant facturé de la fourniture ou l'indiquer à titre d'élément distinct. Afin de faciliter la facturation, les rajustements de prix et les demandes de crédit de taxe sur les intrants de la part de l'acheteur tout en tenant compte des variations de taux de la TPS/TVH, les ministères sont invités à indiquer la TPS/TVH sur une ligne distincte.

6.6.3 De façon générale, les exigences de facturation aux termes de la loi sur la TPS/TVH sont conformes aux pratiques commerciales courantes, avec l'ajout des renseignements propres à la TPS/TVH imposée et du numéro d'entreprise. Les factures tiennent aussi lieu de « reçus » au titre des ventes au comptant quand aucune facture n'est émise. Les exigences de divulgation qui s'appliquent aux factures se trouvent au site web de l'ARC « TPS/TVH – Renseignements requis sur les factures de vente ».

6.7 Recouvrement de la TPS/TVH—Défaut de paiement de la TPS/TVH par l'acheteur

Quand l'acheteur de biens et de services gouvernementaux refuse de payer la TPS/TVH sur les ventes au comptant, les biens et services ne doivent pas être fournis. Quand un acheteur refuse de payer la TPS/TVH sur une vente à crédit, la taxe doit être indiquée comme un compte client, et les mesures de recouvrement qui s'imposent doivent être adoptées. Le ministère doit verser la TPS/TVH recouvrable à l'ARC, si l'acheteur paie ou non la taxe.

7. Comptabilisation de la TPS/TVH aux termes de la section 6.4 de la Directive

7.1 Comptabilité d'exercice—comptes de passif

7.1.1 écritures comptables—Achat de fournitures taxables

  • Au moment d'acquérir des fournitures taxables, les ministères doivent comptabiliser la TPS/TVH payable aux fournisseurs en même temps que les fournitures connexes sont comptabilisées dans le système comptable ministériel. La TPS/TVH payable doit être comptabilisée dans le CAR. Le plein montant de la facture doit être comptabilisé à titre de compte créditeur.
  • Le solde dans le CAR ministériel doit être effacé en fin d'exercice et transféré à l'ARC le 31 mars. L'ARC autorisera la remise, comme le prévoit le Décret de remise concernant la TPS accordée aux ministères féderaux (le Décret de remise).
  • Si la TPS/TVH est comptabilisée en raison du compte créditeur d'un exercice antérieur établi après le transfert du 31 mars à l'ARC, elle sera reportée dans le solde d'ouverture du CAR de la TPS.
  • Pour des exemples d'écritures de journal, voir la Section 9.3, « Taxes de vente », dans le Manuel de comptabilité selon la Stratégie d'information financière (Manuel de comptabilité selon la SIF) et à l'annexe 10 du chapitre 14, « Calendrier et procédures de fin d'exercice », dans le Manuel du receveur général.

7.1.2 Montants imputés sur le CAR

Un ministère ne peut imputer sur son CAR de la TPS que les paiements de TPS ou de TVH dont le Décret de remise de taxe prévoit la compensation. En règle générale, ce décret prévoit la compensation de trois classes de paiement de la TPS et de la TVH, à savoir :

  • la TPS et la TVH sur les fournitures taxables de produits et de services payables par un ministère;
  • la TPS et la TVH payées sur les dépenses remboursables engagées par les fonctionnaires et par d'autres particuliers nommés à titre de mandataires de Sa Majesté (par exemple les commissaires et les membres de divers conseils nommés par le gouverneur en conseil) dans le cadre de fonctions exercées au nom de l'état (p.ex., pour les frais de déplacement et d'hébergement); et
  • la TPS/TVH sur les indemnités payées à des employés (p. ex., pour le kilométrage parcouru et les repas).

7.1.3 écritures comptables—Prestation de fournitures taxables

  • La totalité de la TPS/TVH imposée par les ministères à leurs clients doit être comptabilisée selon la méthode de comptabilité d'exercice dans le compte de passif de la TPS/TVH – compte de rapport financier 21134 –, tant que les montants ne sont pas transférés à l'ARC
  • Au moment d'effectuer des fournitures taxables, la TPS/TVH recouvrable sur chaque fourniture taxable doit être comptabilisée dans les comptes ministériels à l'étape de la facturation. La vente, incluant la TPS/TVH applicable, doit être comptabilisée à titre de compte débiteur. Quand le ministère reçoit le paiement, le plein montant du paiement, incluant la TPS/TVH, doit être déposé et crédité à dans le compte débiteur. Dans le mois où la vente doit être inscrite sur la déclaration à l'ARC (c.-à-d. ventes effectuées le mois précédent), la TPS/TVH payable doit être transférée à l'ARC par règlement interministériel (RI) au cours du même mois.
  • Le solde de chacun des comptes ministériels de passif de TPS/TVH au titre des ventes effectuées en mars sera transféré à l'ARC en avril du nouvel exercice.
  • Pour des exemples d'écritures de journal, voir la Section 9.3, « Taxes de vente », dans le Manuel de comptabilité selon la Stratégie d'information financière (Manuel de comptabilité selon la SIF) et à l'annexe 10 du chapitre 14, « Calendrier et procédures de fin d'exercice », dans le Manuel du receveur général.

7.1.4 Comptes à fins déterminées—passif de TPS

La TPS/TVH doit être payée et déclarée comme il se doit quand des fournitures taxables sont achetées avec des fonds de comptes à fins déterminées (CFD). Prière de consulter la Directive sur les comptes à fins déterminées. Dans la majorité des ententes de partage de coûts et de projets conjoints, il est exigé que la TPS/TVH sur l'achat de fournitures taxables effectué avec des fonds de CFD soient imposée au CFD, et non au CAR.

Exceptions à l'imputation de la TPS/TVH sur le CFD :

  • Quand les dépenses du CFD ne sont pas taxables;
  • Quand le cotisant (c.-à-d. la province) n'est pas assujetti à la TPS/TVH. Il s'agit de la seule situation où des achats taxables sont imputés sur le CAR au moyen de fonds du CFD.

7.1.5 TPS/TVH payée par erreur

Quand la taxe a été payée par erreur sur un achat effectué par un ministère, il ne faut pas présenter de demandes de remboursement de cette taxe puisque la TPS/TVH payée a été imputée sur le CAR de la TPS du ministère.

7.1.6 Remises et intérêts

  • La TPS/TVH est calculée sur le prix net des fournitures. Les remises pour des achats en nombre accordés au moment où le fournisseur émet une facture constituent des réductions de prix. En conséquence, la TPS/TVH s'applique au prix après deduction de la remise.
  • Si un fournisseur offre une remise pour des achats en nombre après avoir imposé la TPS/TVH, il appartient au fournisseur de décider à quel point de la transaction la remise s'applique. Le fournisseur peut rajuster la TPS/TVH une fois qu'elle a été imposée ou rembourser ou créditer la TPS/TVH une fois qu'elle a été perçue. Le fournisseur peut aussi fournir une remise pour des achats en nombre sans rajuster, rembourser ni créditer la TPS/TVH.
  • Les frais d'intérêt pour paiement en retard et les remises pour paiement rapide sont des frais financiers; à ce titre, ils n'ont pas d'incidence sur le montant de TPS/TVH applicable à l'opération.
  • Les frais d'intérêt sur les comptes débiteurs en souffrance doivent être calculés sur le montant total de la facture, y compris la TPS/TVH et les autres taxes et droits exigibles. Ces frais représentent les frais financiers supplémentaires liés aux paiements en souffrance et s'appliquent aussi bien au coût des taxes qu'au prix des fournitures facturés ou achetés.
  • L'imposition de frais d'intérêt sur les paiements en souffrance s'applique aussi bien aux comptes à recevoir de l'état qu'aux paiements qu'il effectue après la date d'échéance. Le montant total des intérêts (y compris les intérêts sur la partie TPS ou TVH du compte) doit être imputé sur un crédit du ministère dans le cas des paiements et sur les recettes non fiscales dans le cas de l'intérêt reçu.

7.1.7 Pénalités et intérêts

Si un ministère fait défaut de se conformer à la LTA, il ne sera pas tenu de payer des pénalités ou des intérêts. Les ministères doivent toutefois éviter les situations dans lesquelles des pénalités et des frais d'intérêt auraient normalement été appliqués.

7.1.8 Piste de vérification et documents justificatifs

  • Il faut tenir à jour une piste de vérification et des documents justificatifs, y compris des reçus, des factures et des demandes de remboursements de dépenses, pour tous les montants imputés sur le CAR de la TPS.
  • Il faut tenir à jour des dossiers sur la taxabilité des produits et services que fournissent les ministères, y compris les exonérations. Il faut aussi tenir à jour une piste de vérification et des documents justificatifs pour les factures de ventes, les paiements et les comptes débiteurs.
  • Tous les registres et dossiers financiers liés à la réception, au paiement et à la comptabilité de la TPS/TVH doivent être conservés pendant six années complètes après la fin de l'année à laquelle ils se rattachent.

7.1.9 Remboursements des dépenses de l'exercice en cours

Il incombe aux ministères qui retournent des biens aux fournisseurs d'effectuer un rapprochement entre les remboursements et les paiements initiaux de TPS ou de TVH et d'effectuer les enregistrements créditeurs appropriés au CAR de la TPS.

7.1.10 Remboursements de dépenses d'années antérieures après la clôture de l'exercice

En cas de remboursement de dépenses de l'exercice précédent après la clôture de l'exercice, la partie correspondant au coût réel des fourntiures doit être codée à titre de « remboursement de dépenses de l'exercice précédent ». Tout montant de TPS/TVH qui a été remboursé doit être imputé au CAR de la TPS de l'exercice en cours.

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN : 978-0-660-09788-6

Date de modification :