Politique sur la planification et la gestion des investissements
Outils sous-jacents
Directive :
- Gestion de l’approvisionnement, Directive sur la
- Gestion de projets et programmes, Directive sur la
- Gestion des biens immobiliers, Directive sur la
- Gestion du matériel, Directive sur la
- Marchés de l’État, incluant les baux immobiliers, dans la région du Nunavut, Directive sur les
Guide :
Lignes directrices :
Procédures obligatoires :
Hiérarchie
Note aux lecteurs
Les exigences de la Politique sur la planification et la gestion des investissements modifiée entrent en vigueur le 13 mai 2021 et remplacent les instruments ci-dessous :
- Politique sur les marchés;
- Politique sur la prise de décisions concernant la limitation de la responsabilité des entrepreneurs dans les marchés de l’État;
- Politique sur la gestion du matériel;
- Politique sur la gestion des biens immobiliers;
- Directive sur la vente ou le transfert des biens immobiliers excédentaires.
1. Date d’entrée en vigueur
- 1.1La présente politique a été modifiée et entre en vigueur le .
- 1.2La présente politique remplace les instruments de politique suivants du Conseil du Trésor :
- Politique sur les marchés (le 11 avril 2019)
- Cadre de politique sur la gestion des actifs et services acquis (le 1er novembre 2006)
- Politique sur la prise de décisions concernant la limitation de la responsabilité des entrepreneurs dans les marchés de l’État (le 1er septembre 2013)
- Politique de planification des investissements - Actifs et services acquis (le 10 décembre 2009)
- Politique sur la gestion du matériel (le 1er novembre 2006)
- Politique sur la gestion des projets (le 10 décembre 2009)
- Politique sur la gestion des biens immobiliers (le 1er novembre 2006)
- Politique sur la planification et la gestion des investissements (le 11 avril 2019)
- Politique sur l’examen des acquisitions
- Directive sur la vente ou le transfert des biens immobiliers excédentaires (le 1er novembre 2006)
- 1.3L’exigence énoncée au paragraphe 4.1.6 entrera en vigueur le 11 avril 2021.
- 1.4L’obligation de désigner un haut fonctionnaire ou des hauts fonctionnaires dans les domaines de l’approvisionnement, des biens immobiliers et de la gestion du matériel, énoncée au paragraphe 4.1.1 de la présente politique, entrera en vigueur le 13 mai 2021.
- 1.5Les exigences énoncées aux paragraphes 4.1.17, 4.1.18 (y compris le paragraphe 4.1.18), 4.1.19, 4.1.20, 4.1.21, 4.1.22, 4.1.23, 4.1.24, 4.1.25 et 4.1.26 entreront en vigueur le 13 mai 2021.
- 1.6Les projets approuvés en vertu de la Politique sur la gestion des projets ou de la Politique sur l’approbation des projets, toutes deux abrogées, seront automatiquement transférés vers la Politique sur la planification et la gestion des investissements et la Directive sur la gestion des projets et des programmes conformément à un calendrier établi par le contrôleur général du Canada.
2. Autorisations et pouvoirs
- 2.1La présente directive est établie conformément à ce qui suit :
- article 7 et paragraphes 9(1.1), 9(2) et 149(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
- paragraphe 16(4) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens immobiliers fédéraux;
- article 31 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- 2.2Le Conseil du Trésor a délégué au président du Conseil du Trésor le pouvoir d’émettre, de modifier et d’annuler des directives qui sont liées à la présente politique.
- 2.3Le Conseil du Trésor a délégué au contrôleur général du Canada le pouvoir d’émettre, de modifier et d’annuler les annexes de la présente politique et les directives connexes, à l’exception de l’annexe A : Approbations contractuelles de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement.
3. Objectifs et résultats attendus
- 3.1L’objectif de la présente politique est de s’assurer que le gouvernement du Canada dispose des actifs et des services nécessaires pour appuyer l’exécution des programmes offerts aux Canadiennes et aux Canadiens.
- 3.2Les résultats attendus de la présente politique sont les suivants :
- 3.2.1Les actifs et les services sont bien gérés;
- 3.2.2Les décisions sont fondées sur une évaluation des coûts du cycle de vie complet et démontrent l’optimisation des ressources et une saine intendance;
- 3.2.3La gouvernance et la surveillance sont efficaces;
- 3.2.4Des pratiques intégrées et collaboratives sont en place;
- 3.2.5L’effectif possède les connaissances, l’expérience et les compétences nécessaires.
4. Exigences
- 4.1Les administrateurs généraux assument les responsabilités suivantes :
- 4.1.1Nommer un cadre supérieur ou des cadres supérieurs responsable(s) d’aider l’administrateur général dans le respect de son obligation de rendre des comptes en ce qui concerne l’ensemble des exigences en vertu de la présente politique, y compris la capacité, la compétence et les connaissances de l’effectif du ministère dans la gestion des projets et des programmes de projets, l’approvisionnement, les biens immobiliers et la gestion du matériel;
- 4.1.2S’assurer que les processus, les systèmes et les contrôles du ministère aux fins de la planification et de la gestion des investissements :
- 4.1.2.1.correspondent au niveau de risque et de complexité des décisions en matière d’investissement,
- 4.1.2.2.permettent une gestion efficace du cycle de vie,
- 4.1.2.3.intègrent les données du ministère et comprennent les fonctions internes de remise en question du ministère en ce qui concerne la gestion de projets et de programme de projets, l’approvisionnement, les biens immobiliers, la gestion du matériel, la technologie de l’information, les finances, les ressources humaines, la sécurité et les services juridiques,
- 4.1.2.4.sont justes, ouverts et transparents;
- 4.1.3S’assurer que les décisions en matière d’investissements :
- 4.1.3.1.sont harmonisées avec les résultats, tel que décrit dans le Cadre ministériel des résultats,
- 4.1.3.2.tiennent compte des aspects représentant un risque important pour l’atteinte des objectifs ministériels,
- 4.1.3.3.sont documentées et communiquées à l’ensemble du ministère,
- 4.1.3.4.sont éclairées par des renseignements sur le rendement qui sont fournis en temps voulu et qui sont exacts,
- 4.1.3.5.démontrent une optimisation des ressources et une intendance saine en prenant en compte les coûts du cycle de vie des actifs et des services,
- 4.1.3.6.respectent les obligations de l’État envers les peuples autochtones,
- 4.1.3.7.démontrent une considération stratégique des conditions du marché et des approches alternatives et novatrices pour l’approvisionnement,
- 4.1.3.8.tiennent compte des données tirées de la gestion de projets et de programme de projets, de l’approvisionnement, des biens immobiliers, de la gestion du matériel et d’autres intervenants internes et externes concernés,
- 4.1.3.9.tiennent compte des possibilités de faire progresser les objectifs socioéconomiques et environnementaux du gouvernement, comme l’accessibilité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
- 4.1.3.10.tirent parti de collaboration interministérielle, y compris les solutions de portefeuille pangouvernementales;
- 4.1.4S’assurer que les renseignements sont disponibles pour :
- 4.1.4.1.permettre de mesurer le rendement et d’établir des rapports, à la fois à l’échelon ministériel et pangouvernemental, sur l’état et la gestion des investissements,
- 4.1.4.2.appuyer la planification, la budgétisation et la comptabilisation des ressources;
- 4.1.5Approuver un plan d’investissement qui :
- 4.1.5.1.énonce les priorités, les stratégies et les investissements prévus du ministère pour les cinq prochaines années, comprend une liste des projets et programmes de projets prévus et approuvés d’au moins 2,5 millions de dollars et les plans, les stratégies ou les options d’approvisionnement connexes,
- 4.1.5.2.répond aux exigences opérationnelles du ministère conformément aux niveaux de référence existants et aux sources de fonds confirmées,
- 4.1.5.3.est présenté tous les trois ans au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) conformément à l’annexe A : Procédures obligatoires pour les plans d’investissements;
- 4.1.6Présenter annuellement au SCT une liste à jour des projets et programmes de projets prévus au cours des cinq années à venir, avec les plans, les stratégies ou les options d’approvisionnement connexes, et les critères utilisés pour établir la priorité des projets et des programmes de projets compris dans la liste;
- 4.1.7S’assurer que les cas conceptuels des investissements numériques sont réalisés conformément à l’annexe B : Procédures obligatoires pour les cas conceptuels des projets axés sur le numérique.
Pouvoirs d’approbation
- 4.1.8Lorsque l’autorisation du Conseil du Trésor est requise, s’assurer qu’aucune mesure n’est prise à l’égard des investissements prévus sans détenir les autorisations requises, ce qui comprend :
- 4.1.8.1les projets lorsque le niveau de complexité et de risque déterminé surpasse la catégorie de la capacité ministérielle du ministère promoteur, comme l’illustre l’annexe C : Limites d’approbation des projets de la Directive sur la gestion de projets et de programmes;
- 4.1.8.2tous les programmes de projets;
- 4.1.8.3les achats de biens, de services ou de construction qui dépassent les limites indiquées à l’annexe A : Approbations contractuelles de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement;
- 4.1.8.4les transactions immobilières qui dépassent les limites indiquées dans les Limites et conditions d’approbation des transactions liées à l’acquisition ou à l’aliénation des biens immobiliers.
Exigences propres à une fonction
Gestion de projets et de programmes de projets
Limites du pouvoir d’approbation des projets et des programmes de projets
- 4.1.9Lorsqu’un ministère demande le pouvoir d’approbation de projet dépassant la limite de 2,5 millions de dollars, s’assurer que :
- 4.1.9.1.la capacité du ministère à gérer les projets et les programmes de projets fait l’objet d’une évaluation exacte au moyen de l’Outil d’évaluation de la capacité organisationnelle de gestion de projets;
- 4.1.9.2.la catégorie de capacité qui en résulte doit faire l’objet d’une présentation aux fins d’examen par le Conseil du Trésor, au moins une fois tous les trois ans, habituellement dans le cadre de l’examen du plan d’investissement ministériel.
Gouvernance de projets et de programme de projets
- 4.1.10Pour tous les projets et les programmes de projets organisationnels, s’assurer que la gouvernance :
- 4.1.10.1.est proportionnelle à l’importance relative, aux besoins, à la complexité, au risque et à la portée du projet ou du programme de projets;
- 4.1.10.2.permet une prise de décisions, une communication, un contrôle et une surveillance efficaces et en temps opportun;
- 4.1.10.3.est appuyée par des structures et des processus appropriés tels que des comités, l’assurance de la qualité et le recours à des examens indépendants;
- 4.1.10.4.comprend des processus permettant de s’assurer que les décisions :
- 4.1.10.4.1.tiennent compte des intérêts des intervenants clés,
- 4.1.10.4.2.reflètent, s’il y a lieu, les commentaires des spécialistes fonctionnels,
- 4.1.10.4.3.sont axées sur l’obtention des résultats opérationnels et des bénéfices,
- 4.1.10.4.4.sont documentées et communiquées aux principaux intervenants;
- 4.1.11Pour les projets et les programmes de projets organisationnels, s’assurer :
- 4.1.11.1.que les intervenants clés ont l’occasion de participer à la gouvernance du projet ou du programme de projets,
- 4.1.11.2.qu’une structure des comités de gouvernance est établie, qui comprend un conseil sénior constitué d’administrateurs généraux participants, d’un sous-ministre adjoint ou d’un comité équivalent et un comité des directeurs généraux,
- 4.1.11.3.que les administrateurs généraux qui sont membres du conseil sénior approuvent la lettre de nomination du promoteur de projet et programme.
Promoteurs de projets et de programme de projets
- 4.1.12S’assurer que tous les projets et programme de projets organisationnels ont un promoteur qui :
- 4.1.12.1.a été désigné dès le début de l’étape de planification;
- 4.1.12.2.est le point de responsabilité unique;
- 4.1.12.3.est au niveau de gestion adéquat pour être responsable de la mise en œuvre réussie du projet ou programme;
- 4.1.13Nommer un sous-ministre adjoint ou un équivalent, à titre de promoteur, pour :
- 4.1.13.1.tous les projets ayant un niveau d’évaluation de la complexité et des risques de 4;
- 4.1.13.2.tous les projets axés sur le numérique ayant un niveau d’évaluation de la complexité et des risques de 3 ou 4;
- 4.1.13.3.tous les programmes de projets;
- 4.1.14Signer des lettres de nomination qui documentent les responsabilités et les pouvoirs du promoteur en ce qui concerne :
- 4.1.14.1tous les projets dont le niveau d’évaluation de la complexité et des risques est 4;
- 4.1.14.2les projets qui dépassent 100 millions de dollars dont le niveau d’évaluation de la complexité et des risques est 3;
- 4.1.14.3tous les programmes de projets;
- 4.1.15S’assurer que le promoteur de l’ensemble des projets ou des programmes de projets axés sur le numérique dont le niveau d’évaluation de la complexité et des risques est de 3 ou 4 est soit un propriétaire fonctionnel, soit son représentant délégué.
Approvisionnement
- 4.1.16S’assurer que les politiques et les programmes pangouvernementaux qui tirent parti de l’approvisionnement pour atteindre les objectifs de la politique socioéconomique et environnementale soient approuvés par le Conseil du Trésor avant d’être mis en œuvre, et que le rendement de ces politiques et programmes approuvés est mesuré.
Biens immobiliers et matériel
- 4.1.17Acquérir et administrer les biens immobiliers et le matériel uniquement à l’appui de leurs programmes prescrits.
- 4.1.18S’assurer que les biens immobiliers et le matériel sont gérés dans le cadre d’une approche de cycle de vie qui permet :
- 4.1.18.1de fonder les décisions en matière d’investissement sur les stratégies du portefeuille immobilier et du matériel;
- 4.1.18.2de réduire les émissions de gaz à effet de serre et qui est conforme aux principes du développement durable;
- 4.1.18.3de respecter la valeur patrimoniale des actifs;
- 4.1.18.4de réduire au minimum le risque de dommage ou de perte;
- 4.1.18.5de protéger les marchandises contrôlées;
- 4.1.18.6de s’assurer qu’ils sont accessibles et exempts d’obstacles, à moins que cela ne soit raisonnablement pas requis;
- 4.1.18.7d’optimiser les ressources, y compris des considérations socioéconomiques et environnementales;
- 4.1.18.8d’optimiser leur durée de vie utile au moyen d’un entretien et d’un réinvestissement adéquats.
- 4.1.19Assurer la disposition ou le dessaisissement des biens immobiliers et du matériel qui ne servent plus à appuyer les exigences du programme.
- 4.1.20Veiller à ce que les coûts et les risques soient réduits au minimum pour les biens immobiliers et le matériel excédentaires et sous-utilisés, ainsi que lorsque la disposition ou le dessaisissement n’est pas possible.
- 4.1.21S’assurer que la diligence raisonnable est exercée dans l’acquisition et la disposition ou le dessaisissement des biens immobiliers et du matériel.
- 4.1.22Justifier la contrepartie reçue ou donnée par le gouvernement par rapport à la valeur marchande déterminée selon l’annexe B : Procédures obligatoires pour les évaluations et les estimations de la Directive sur la gestion des biens immobiliers.
- 4.1.23Obtenir l’approbation ministérielle pour acquérir ou disposer un bien immobilier lorsqu’il n’est pas approprié ou dans l’intérêt public de procéder à un appel d’offres ouvert.
- 4.1.24Demander l’approbation du ministre pour la vente de matériel qui est vendu ou donné à une valeur inférieure à celle du la valeur marchande ou à un marché limité, à moins que cette approbation n’ait été déléguée par le ministre à l’administrateur général.
- 4.1.25S’assurer que le produit de la vente n’est demandé que lorsque les exigences en matière de déclaration énoncées à l’annexe C : Procédures obligatoires pour l’établissement de rapports de la Directive sur la gestion des biens immobiliers sont satisfaites.
- 4.1.26Investir le produit de la vente du bien immobilier, lorsqu’on y accède, dans des biens immobiliers.
- 4.2Le secrétaire du Conseil du Trésor est chargé d’établir et de décrire les processus d’examen des plans d’investissement par le SCT.
- 4.3Le contrôleur général assume les responsabilités suivantes :
- 4.3.1Assurer un leadership pangouvernemental et soutenir le perfectionnement professionnel des communautés de la planification des investissements, de la gestion de projets, de l’approvisionnement, des biens immobiliers et de la gestion du matériel;
- 4.3.2Offrir une orientation et recommander des mesures correctives concernant :
- 4.3.2.1.la conformité avec cette politique et ses instruments connexes,
- 4.3.2.2.l’exécution des fonctions de planification et de gestion des investissements au sein des ministères,
- 4.3.2.3.les fonctions de planification des investissements et de gestion dans l’ensemble du gouvernement.
- 4.3.3S’assurer qu’il y a des possibilités d’examiner et d’harmoniser les programmes approuvés par le Conseil du Trésor qui tirent parti des objectifs de la politique socioéconomique et environnementale;
- 4.3.4Offrir des possibilités d’échanger les pratiques exemplaires et les leçons retenues à l’échelle du gouvernement.
- 4.4Le dirigeant principal de l’information du gouvernement du Canada a la responsabilité d’examiner et d’approuver les cas conceptuels pour les investissements numériques qui ont été présentés conformément à l’annexe B : Procédures obligatoires pour les cas conceptuels des projets axés sur le numérique.
5. Rôles des autres organisations gouvernementales
- 5.1Le rôle des autres ministères en matière de gestion de l’approvisionnement, des biens immobiliers et du matériel est indiqué dans les directives connexes.
6. Application
- 6.1Cette politique et ses instruments connexes s’appliquent à l’ensemble des ministères au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’exception de ceux énoncés à l’alinéa c), sauf si des lois, règlements ou décrets les en excluent.
- 6.2Cette politique ne s’applique pas à des activités, initiatives ou projets ou programmes de projets financés par le gouvernement du Canada au moyen de paiements de transfert.
Agents du Parlement
- 6.3Les organisations suivantes sont considérées comme des agents du Parlement aux fins de la politique et ont uniquement la responsabilité de surveiller et d’assurer la conformité à la politique chez elles et de répondre aux cas de non-conformité conformément à tout instrument du Conseil du Trésor qui traite de la gestion de la conformité :
- Bureau du vérificateur général du Canada;
- Bureau du directeur général des élections;
- Commissariat au lobbying du Canada;
- Commissariat aux langues officielles;
- Commissariat à l’information du Canada;
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada;
- Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada.
- 6.3.1Il est entendu que la définition de « projet » ne comprend pas l’exécution des audits, des enquêtes ou d’autres activités de mandat statutaire des agents du Parlement.
- 6.3.2Les sections suivantes de la présente politique ne s’appliquent pas aux agents du Parlement :
- le paragraphe 4.1.7;
- le paragraphe 4.1.8, dont 4.1.8.1, 4.1.8.2, 4.1.8.3 et 4.1.8.4;
- le paragraphe 4.1.9, dont 4.1.9.1 et 4.1.9.2;
- le paragraphe 4.1.16;
- le paragraphe 4.3.2, dont 4.3.2.1, 4.3.2.2 et 4.3.2.3;
- l’article 7, dont le paragraphe 7.1;
- l’annexe A : Procédures obligatoires pour les plans d’investissements, paragraphes A.1.2.7 et A.1.3, dont A.1.3.1, A.1.3.2 et A.1.3.3;
- l’annexe B : Procédures obligatoires pour les cas conceptuels des projets axés sur le numérique, paragraphe B.1.4, dont B.1.4.1 et B.1.4.2.
- 6.4Les paragraphes 4.1.5.3 et 4.1.6 de cette politique ne s’appliquent pas aux petits ministères et organismes.
Petits ministères et organismes
- 6.4.1Aux fins de cette politique, les petits ministères et organismes sont définis comme étant les organisations ayant des niveaux de référence qui comprennent les recettes à valoir sur le crédit de moins de 300 millions de dollars par an ou qui ont été, aux fins de cette politique, désignés comme des petits ministères ou organismes par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du secrétaire du Conseil du Trésor.
- 6.4.2Les organisations dont les niveaux de référence changent pour atteindre le seuil de 300 millions de dollars ne seront pas redéfinies comme des grands ou petits ministères ou organismes, à moins que leurs niveaux de référence demeurent supérieurs ou inférieurs au seuil pendant trois années consécutives, pour permettre la stabilité et la transition, à moins que le président du Conseil du Trésor, sur recommandation du secrétaire du Conseil du Trésor, en décide autrement.
- 6.5Les exigences du paragraphe 4.1.9 et des paragraphes connexes s’appliquent aux ministères qui demandent une limite du pouvoir d’approbation de projet supérieure à 2,5 millions de dollars.
- 6.6Aux fins de l’interprétation de la présente politique et de la Directive sur la gestion des biens immobiliers, des procédures obligatoires et des normes dans la province de Québec, dans la version anglaise, « real property » désigne les « biens immobiliers » au sens du droit civil de la province de Québec et comprend les droits du locataire d’un tel immeuble et la notion de « biens réels » de la common law.
7. Conséquences de la non-conformité
- 7.1Pour obtenir un aperçu des conséquences de la non-conformité, veuillez consulter le Cadre stratégique sur la gestion de la conformité (annexe C : Conséquences pour les institutions et annexe D : Conséquences pour les personnes).
8. Références
- 8.1Lois
- Loi sur l’accès à l’information
- Loi canadienne sur l’accessibilité
- Loi constitutionnelle de 1982
- Loi sur les carburants de remplacement
- Loi canadienne sur les droits de la personne
- Loi sur l’exportation et l’importation des biens culturels
- Loi sur la production de défense
- Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
- Loi sur l’équité en matière d’emploi
- Loi sur les licences d’exportations et d’importation
- Loi fédérale sur la responsabilité
- Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
- Loi fédérale sur le développement durable
- Loi sur la gestion des finances publiques
- Loi de l’impôt sur le revenu
- Loi sur les Indiens
- Loi sur les océans
- Loi sur les langues officielles
- Loi sur la protection des renseignements personnel
- Loi sur Services partagés Canada
- Loi sur les mesures économiques spéciales
- Loi sur les biens de surplus de la Couronne
- Loi sur les Nations Unies
- Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
- Règlement sur les marchés de l’État
- 8.2Instruments de politique connexes
- Politique sur la gestion financière
- Politique sur la sécurité du gouvernement
- Politique d’achats écologiques
- Politique sur l’audit interne
- Politique sur les résultats
- Politique sur les services et le numérique
- Politique sur les paiements de transfert
- Directive sur les marchés de l’État, incluant les baux immobiliers, dans la région du Nunavut
- Directive sur la gestion de l’approvisionnement
- Directive sur la gestion des projets et des programmes
- Directive sur la gestion des biens immobiliers
- Directive sur la gestion du matériel
9. Demandes de renseignements
- 9.1Pour obtenir une interprétation de tout aspect de cette politique, communiquez avec le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada – Demandes de renseignements.
Annexe A : Procédures obligatoires pour les plans d’investissement
A.1 Procédures
- A.1.1Ces procédures décrivent en détail les exigences énoncées au paragraphe 4.1.5 de la Politique sur la planification et la gestion des investissements.
- A.1.2Le plan d’investissement du ministère doit :
- A.1.2.1mettre en évidence l’existence d’un cadre de gestion des investissements visant à orienter l’établissement des priorités, la planification, l’acquisition, l’utilisation et l’entretien et la disposition et le dessaisissement concernant les biens immobiliers, le matériel et les actifs et services liés aux technologies de l’information;
- A.1.2.2être conforme aux initiatives stratégiques de l’ensemble du gouvernement; s’harmoniser avec la planification stratégique ministérielle, y compris le cadre ministériel des résultats établis conformément à la Politique sur les résultats; répondre aux exigences des programmes actuels et futurs;
- A.1.2.3inclure des renseignements sur l’approvisionnement qui démontrent une prise en considération des conditions du marché, de la rétroaction des fournisseurs, de la durée et les renouvellements des contrats, de l’approche d’approvisionnement recommandée, de toute possibilité pour chaque soumissionnaire ou série de titulaires retenus, de tous les principaux risques, de tout approvisionnement auprès des Autochtones et de toute priorité d’approvisionnement public d’ordre environnemental et socioéconomique;
- A.1.2.4fournir un sommaire de la capacité du ministère quant à la gestion et l’approvisionnement de projets et de programme de projets, ainsi que la gestion des biens immobiliers, du matériel et des actifs et services liés aux technologies de l’information, y compris l’identification d’enjeux précis liés à la capacité;
- A.1.2.5fournir une évaluation des investissements prévus précédemment, par rapport aux résultats attendus, y compris un aperçu des leçons retenues, les défis et les occasions pour améliorer des éléments liés au cadre de planification des investissements, et à la capacité de planification organisationnelle et des ressources;
- A.1.2.6décrire les priorités d’investissements, les critères de priorisation, et les dépenses prévues du ministère en matière de biens immobiliers, de matériel et de actifs et de services liés aux technologies de l’information pour les cinq prochaines années;
- A.1.2.7inclure suffisamment de renseignements sur les projets et les approvisionnements prévus afin d’appuyer une prise de décisions éclairée de la part du Conseil du Trésor pour qu’il sache quels sont les projets et les approvisionnements qui méritent d’être pris en considération;
- A.1.2.8inclure des plans de rendement et de gestion des risques visant à déterminer et à aborder les secteurs comportant le plus grand risque envers la réalisation des résultats ministériels, et relever les écarts considérables dans le rendement des investissements et les aborder.
- A.1.3Dans le cadre de l’élaboration du plan d’investissement :
- A.1.3.1le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) est consulté pour déterminer quels investissements doivent être décrits dans le plan d’investissement ministériel;
- A.1.3.2le SCT est consulté rapidement concernant toute dérogation au plan d’investissement ministériel. Après des consultations avec le SCT, le plan d’investissement ministériel est, sur demande, révisé et présenté au SCT;
- A.1.3.3si le SCT en fait la demande, le plan d’investissement ministériel doit être présenté au Conseil du Trésor pour approbation. La décision du Conseil du Trésor sera fondée sur la considération de plusieurs facteurs, y compris :
- A.1.3.3.1l’importance et les risques des investissements prévus par le ministère,
- A.1.3.3.2le rendement de la gestion du ministère établie au moyen de mécanismes appropriés de responsabilisation de gestion et d’autres activités de surveillance,
- A.1.3.3.3l’ampleur des changements dans les investissements prévus ou la capacité d’exécution.
Annexe B : Procédures obligatoires pour les cas conceptuels des projets axés sur le numérique
B.1 Procédures
- B.1.1Les présentes procédures décrivent en détail les exigences énoncées au paragraphe 4.1.7 de la Politique sur la planification et la gestion des investissements.
- B.1.2Ces procédures s’appliquent à tous les investissements éventuels dans les projets axés sur le numérique du gouvernement du Canada pour lesquels le ministère est disposé à investir au minimum les montants suivants afin de régler le problème ou de profiter d’une possibilité :
- B.1.2.12,5 millions dollars pour les ministères qui n’ont pas une catégorie de la capacité organisationnelle de gestion de projets approuvée ou qui ont une catégorie 1 de capacité organisationnelle de gestion de projets approuvée;
- B.1.2.25 millions de dollars pour les ministères qui ont une catégorie 2 de capacité organisationnelle de gestion de projet approuvée;
- B.1.2.310 millions de dollars pour les ministères qui ont une catégorie 3 de capacité organisationnelle de gestion de projet approuvée;
- B.1.2.415 millions de dollars pour la Défense nationale;
- B.1.2.525 millions de dollars pour les ministères qui ont une catégorie 4 de capacité organisationnelle en gestion de projet approuvée.
Préparation et remise du cas conceptuel
- B.1.3L’administrateur général doit s’assurer qu’un cas conceptuel est préparé conformément au modèle de cas conceptuels et qu’il est approuvé par le propriétaire fonctionnel (sous-ministre adjoint ou niveau supérieur).
- B.1.4Le responsable fonctionnel a les responsabilités suivantes :
- B.1.4.1veiller à ce que le cas conceptuel soit examiné par l’organisme de surveillance des investissements approprié du ministère afin de confirmer qu’il mérite d’être inclus dans le plan d’investissement du ministère;
- B.1.4.2approuver et remettre le cas conceptuel au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour examen par le dirigeant principal de l’information du gouvernement du Canada.
- B.1.5En ce qui concerne les cas conceptuels qui peuvent donner lieu à un projet ou un programme de projets axé sur le numérique organisationnel ou mixte, le responsable de l’initiative est désigné sous le nom de propriétaire fonctionnel et à ce titre, il est responsable de fournir le cas conceptuel au nom de tous les ministères concernés.
Annexe C : Définitions
- accès (access)
- En ce qui concerne les marchandises contrôlées, il s’agit de la capacité d’examiner, de posséder ou de transférer des marchandises contrôlées.
- acquisition (acquisition)
- Transaction qui ajoute des actifs ou des services aux capacités de prestation de programme ou de service d’un ministère ou du gouvernement du Canada par : achat; bail; acceptation de la résiliation ou résignation d’un bail; permis; échange; acceptation d’un don ou d’un legs; servitude; acceptation de la renonciation à une servitude; expropriation; transfert de la gestion de biens immobiliers d’un autre ministère ou d’une société d’État mandataire, ou transfert de la gestion et de la maîtrise d’un bien immobilier de la Couronne provinciale.
- actifs (assets)
- Éléments corporels et incorporels de valeur, autres que l’argent ou les dossiers, qui ont une durée de vie prévu de plus d’un an, qu’ils appartiennent à l’État ou qu’ils soient loués ou utilisés aux termes d’autres arrangements.
- actif saisis (seized asset)
- Tout actifs saisi en vertu de toute loi parlementaire ou en vertu de toute justification par la primauté du droit en ce qui concerne toute infraction désignée.
- ancien fonctionnaire (former public servant)
- Ancien employé d’un ministère ou organisme au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, ancien membre des Forces armées canadiennes ou ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada.
- appel d’offres limité (limited tendering)
- Méthode d’approvisionnement où, dans des circonstances précises, une autorité contractante peut s’écarter de certaines obligations procédurales des accords commerciaux applicables pour un approvisionnement donné.
- approvisionnement (procurement)
- Processus visant à obtenir des biens, des services ou de la construction, depuis la planification jusqu’à l’achèvement du cycle de vie de l’approvisionnement.
- approvisionnement axé sur les résultats (outcomes-based procurement)
- Stratégie d’approvisionnement qui établit un lien entre la rémunération et la capacité de l’entrepreneur à atteindre, ou à dépasser, les résultats définis du programme d’une manière pertinente et mesurable.
- approvisionnement complexe (complex procurement)
- Approvisionnement qui présente un certain niveau de complexité. Par exemple, un approvisionnement :
- qui est une composante d’un projet;
- dont l’usage est destiné à l’ensemble du gouvernement ou de l’organisation, ou qui a des répercussions horizontales;
- qui comprend des composantes destinées au public, transformationnelles ou présentant un niveau élevé d’incertitude.
- approvisionnement concurrentiel (competitive procurement)
- Demande de soumissions auprès de plus d’un fournisseur.
- arrangements en matière d’approvisionnement (supply arrangements)
- Mode d’approvisionnement utilisé par les ministères pour se procurer des biens et des services. De nombreux arrangements comprennent des prix plafonds qui permettent aux ministères clients de négocier le prix à la baisse en fonction des besoins précis.
- assainissement (remediation)
- Amélioration d’un site contaminé pour prévenir, réduire ou atténuer les dommages causés à la santé humaine ou à l’environnement. L’assainissement comprend la mise au point et l’application d’une démarche planifiée qui permet de surveiller, d’éliminer, de détruire ou de confiner des contaminants, ou de réduire de toute autre façon leur présence pour les récepteurs concernés.
- atteinte à la sécurité (security breach)
- Une atteinte à la sécurité est définie comme l’examen, la possession ou le transfert non autorisé de marchandises dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et la Liste des marchandises contrôlées contenues dans l’annexe de la Loi sur la production de défense. Une atteinte à la sécurité comprend, entre autres :
- la perte des marchandises contrôlées, par un vol, une disparition, y compris les cas de cyberattaque engendrant une atteinte aux données techniques contrôlées;
- l’examen, la possession ou le transfert non autorisé des marchandises contrôlées, y compris les données techniques, fait par quiconque, y compris par un employé non autorisé;
- des signes d’endommagement ou d’altération volontaire de marchandises contrôlées.
- autorité contractante (contracting authority)
- Personne qui a le pouvoir délégué de conclure un contrat ou une entente contractuelle au nom d’un ministère ou d’un organisme.
- bénéfices (benefit)
- Amélioration mesurable qui contribue à l’atteinte des objectifs ministériels (objectifs stratégiques).
- biens (goods)
- Articles livrés ou à livrer aux termes d’un contrat.
- biens immobiliers (real property)
- Tout droit, toute participation ou tout avantage à l’égard d’une propriété, ce qui comprend les mines, les minéraux, ainsi que les bâtiments, les structures, les améliorations et autres accessoires fixes sur, au-dessus ou au-dessous de la surface de la terre ou de l'eau (terres submergées). Un bien immobilier fédéral s’entend d’un bien immobilier appartenant à Sa Majesté, y compris un bien immobilier que Sa Majesté a le pouvoir de disposer.
- biens immobiliers à vocation particulière (special purpose real property)
- Biens immobiliers autres que les locaux à bureaux d’usage général gérés par Services publics et Approvisionnement Canada (par exemple, les laboratoires et les pénitenciers).
- biens immobiliers excédentaires (surplus real property)
- Biens immobiliers qui ne sont plus nécessaires à la réalisation des programmes d’un ministère.
- bien patrimonial fédéral (federal heritage property)
- Bien qui est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, un lieu historique national, un édifice fédéral du patrimoine, un phare patrimonial ou une gare ferroviaire patrimoniale sur des terres fédérales. Il peut s’agir d’un site du patrimoine autochtone, d’un paysage culturel, d’un site archéologique, d’un ouvrage de génie civil ou d’un autre lieu officiellement reconnu pour sa valeur patrimoniale.
- cadre supérieur désigné (senior designated official)
- Personne responsable d’aider l’administrateur général à respecter les exigences de politiques propres à ses fonctions.
- carte de parc automobile (fleet card)
- Une carte fournie par un entrepreneur du secteur privé pour les services de soutien à la gestion de parc automobile, à utiliser pour l’achat d’essence, pour les dépenses d’exploitation et d’entretien liés aux véhicules gouvernementaux, y compris pour la recharge de la batterie des véhicules électriques, s’il y a lieu.
- cas conceptuel (concept case)
- Examen d’un problème opérationnel ou d’une possibilité pour laquelle un projet axé sur le numérique peut être mis sur pied; comprend une description de l’état futur conceptuel ainsi qu’un ou plusieurs résultats attendus qui devraient découler de l’investissement.
- conservation (conservation)
- Toute mesure ou tout processus visant à protéger les éléments caractéristiques d’un bien afin d’en conserver la valeur patrimoniale et d’en prolonger la durée de vie physique. Cette mesure ou ce processus peut être la préservation, la réhabilitation, la restauration ou une combinaison des deux.
- contrat (contract)
- Accord contraignant conclu par une autorité contractante et un entrepreneur afin d’acquérir ou d’obtenir un bien, un service ou de la construction pour un ministère.
- contrat concurrentiel (competitive contract)
- Contrat conclu en sollicitant plus d’une soumission.
- contrat non concurrentiel (non-competitive contract)
- Contrat conclu sans appel d’offres.
- coûts du cycle de vie (life-cycle costs)
- Coût de propriété total pendant la durée de vie d’un investissement.
- critères d’évaluation (evaluation criteria)
- Dans le contexte de l’approvisionnement, indice de référence, norme ou critère permettant de mesurer l’accomplissement, la conformité, le rendement et l’adéquation d’une personne, d’une solution de rechange, d’une activité, d’un produit ou d’un plan afin de sélectionner le meilleur fournisseur. Les critères peuvent être qualitatifs ou quantitatifs.
- cycle de vie de l’approvisionnement (procurement life cycle)
- Continuum de la gestion efficace et efficiente des phases de l’approvisionnement, dont la planification, l’acquisition et l’exécution, l’utilisation et l’entretien, de même que la cession et la conclusion.
- demande de proposition (request for proposal)
- Document utilisé pour demander aux fournisseurs de fournir des solutions à la livraison de biens ou à la prestation de services ou de proposer d’autres options ou solutions.
- demande de renseignements (request for information)
- Document remis aux fournisseurs éventuels pour recueillir des renseignements généraux sur le fournisseur, le service ou le produit.
- demande d’expression d’intérêt (request for expression of interest)
- Document utilisé pour recueillir de l’information sur l’intérêt que portent les fournisseurs à une occasion, ou de l’information sur les capacités et les qualifications des fournisseurs.
- démilitarisation complète (full demilitarization)
- Pour les marchandises contrôlées, signifie une mesure qui empêche, à jamais, la réparation, la restauration ou l’ingénierie inverse d’un bien.
- dessaisissement (divestment)
- Il s’agit de l’aliénation des biens, y compris les marchandises contrôlées, de diverses façons, notamment par transfert, don, vente, recyclage, démilitarisation complète ou conversion en déchets.
- disposition (disposal)
- Le retrait d’un actif des avoirs d’un ministère.
Dans le contexte des biens immobiliers, transaction dont le résultat est le dessaisissement d’un bien immobilier de l’inventaire d’un ministère par vente, bail, résiliation ou résignation d’un bail, permis, échange, don, servitude, renonciation à une servitude, transfert de la gestion de biens immobiliers à un autre ministère ou à une société d’État mandataire ou transfert de la gestion et de la maîtrise d’un bien immobilier à une société d’État provinciale.
- don (donation)
- La fourniture par contribution, don ou legs par une personne, un groupe ou une organisation externe au gouvernement du Canada de fonds, de biens, d’installations ou de services sans frais pour le destinataire. La contribution est effectuée sans attente d’aucun avantage en retour (autre que la reconnaissance publique, si convenue entre les deux parties, et un reçu fiscal, s’il y a lieu). Les destinataires peuvent comprendre d’autres ordres de gouvernement, des organisations autochtones, d’autres gouvernements nationaux ou des organismes de bienfaisance.
- durée de vie prévue (expected life)
- Période estimée pendant laquelle on peut s’attendre à ce qu’un actif contribue aux opérations une fois qu’il est installé ou utilisé, en supposant qu’il fait l’objet d’un entretien courant.
- entente contractuelle (contractual arrangement)
- Entente écrite pour l’acquisition de biens, de services ou de construction, moyennant paiement ou autre contrepartie appropriée, assujettie aux limites contractuelles du Conseil du Trésor, et qui est signée par une autorité contractante et le représentant ou la représentante d’au moins une entité gouvernementale, un pays ou une organisation internationale, ou toute autre entité publique.
- entrepreneur (contractor)
- Personne morale, personne physique, entreprise commune ou société qui a conclu un contrat afin de fournir des biens, des services ou de la construction.
- équitable (fair)
- Au cours de transactions réelles ou potentielles, traiter toutes les parties sans discrimination ni favoritisme tout en se conformant aux règles établies.
- estimation (estimate)
- Opinion, jugement ou calcul de la valeur marchande d’un bien immobilier, par écrit et à une date précise, qui évalue les droits, les intérêts ou les avantages immobiliers en cause, et qui présente des données et une analyse suffisantes pour appuyer la conclusion. Une estimation doit être effectuée par une personne expérimentée dans le domaine de l’immobilier, établie dans une entreprise liée à l’immobilier (comme l’évaluation, le courtage ou les services bancaires), ou à l’emploi de la fonction publique avec les compétences appropriées.
- état physique (physical condition)
- Une mesure de rendement qui traite de l’état physique de réparation et des conditions ambiantes d’un actif ou un bien par rapport aux exigences actuelles et à long terme auxquelles il doit satisfaire en matière de prestation de services.
- évaluation (appraisal)
- Opinion écrite suffisamment étayée concernant la valeur marchande d’un bien immobilier, rendue à une date précise, qui évalue les droits de propriété visés, les intérêts ou les avantages en cause conformément à des pratiques d’évaluation acceptées, et effectuée par un professionnel reconnu.
- évaluation par un tiers (third-party valuation)
- L’évaluation du matériel par une personne réputée avoir une expertise dans la vente du matériel de ce type qui n’est pas employée par le ministère qui fait le dessaisissement.
- examiner (examine)
- Aux fins de la présente directive, pour les marchandises contrôlées, signifie d’étudier en détail ou de soumettre à une analyse afin de découvrir l’essentiel des caractéristiques ou de la signification.
- fins publiques (public purpose)
- Pour les ministères et sociétés d’État mandataires relevant du gouvernement fédéral, « fins publiques » renvoie aux besoins d’un programme. Pour les provinces et les municipalités, le terme s’applique généralement aux infrastructures et aux installations publiques. Il serait possible d’invoquer d’autres fins publiques qui visent le « bien commun » sans être de nature commerciale. Dans le cas des groupes autochtones, « fins publiques » peut correspondre à des utilisations qui procurent des avantages socioéconomiques.
- fonctionnalité (functionality)
- Une mesure de performance qui évalue l’efficacité avec laquelle un actif répond aux exigences définies des programmes et des services.
- fournisseur (supplier)
- Personne physique ou morale qui fournit ou pourrait fournir des biens, des services ou de la construction.
- fournisseur de services communs (common service provider)
- Ministère ou organisme, y compris un organisme de service spécial, nommé comme fournisseur central de services désignés par des décisions du Cabinet, une loi ou une politique afin de répondre aux besoins des autres ministères.
- gardien (custodian)
- Ministère dont le ministre est responsable de la gestion des biens immobiliers pour les besoins de ce ministère.
- gestion de projet (project management)
- Planification, organisation et contrôle systématiques des ressources attribuées pour obtenir les résultats et atteindre les objectifs du projet. La gestion du projet est habituellement réservée à des activités ciblées, non répétitives et limitées dans le temps, assorties d’un certain degré de risque et dépassant l’étendue habituelle des activités (opérationnelles) des programmes.
- gestion des programmes de projets (programme management)
- Gestion coordonnée de projets et d’activités de gestion du changement, visant à produire des résultats bénéfiques.
- gestion du cycle de vie (life-cycle management)
- Gestion des investissements pendant tout le continuum, dont la planification, l’acquisition, l’utilisation et l’entretien ainsi que la disposition ou le dessaisissement ou la clôture.
- gestion du risque des sites contaminés (risk management for contaminated sites)
- Dans le contexte des sites contaminés, sélection et mise en œuvre d’une stratégie de contrôle des risques pour la santé humaine ou l’environnement, suivies de la surveillance et de l’évaluation de l’efficacité de cette stratégie. La gestion du risque peut comprendre des mesures correctives directes ou d’autres stratégies réduisant la probabilité, l’intensité, la fréquence ou la durée de l’exposition à la contamination.
- gouvernance (governance)
- Façon dont les ministères s’organisent pour exécuter et mettre en œuvre une politique, un projet, un programme de projets, un cadre ou une initiative horizontale en collaboration, et comprend la planification, l’élaboration et la mise en œuvre de processus et de structures de contrôle pour la prise de décisions, l’établissement de rapports et l’évaluation.
- groupe autochtone (Indigenous group)
- Un groupe, une communauté ou un peuple des Première Nations, des Inuits ou des Métis titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et représenté par un conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir en leur nom.
- groupe de produits (commodity grouping)
- Collection de produits fréquemment achetés, chacun étant géré en tant que groupe standard avec son évaluation des risques, ses plafonds financiers et ses clauses connexes.
- incendie majeur (serious fire)
- Incendie qui répond à l’un ou l’autre des critères suivants :
- a causé la mort ou des blessures graves;
- a entraîné des pertes directes égales ou supérieures à 250 000 $ en frais directs;
- a causé une interruption importante de services fédéraux essentiels;
- a nécessité l’intervention des services d’extinction d’un service d’incendie local;
- a nécessité des mesures immédiates pour empêcher sa répétition;
- a une incidence sur la valeur patrimoniale d’un ou de plusieurs biens patrimoniaux fédéraux.
- indemnisation (indemnification)
- Promesse juridiquement contraignante aux termes de laquelle une première partie s’engage à accepter toute responsabilité pour les pertes ou les dommages qu’une autre partie pourrait subir ou dont elle pourrait être responsable. Le terme désigne habituellement l’obligation de verser une compensation pour les dommages subis par une première ou une tierce partie.
- intendance judicieuse (sound stewardship)
- Démonstration d’une diligence dans la gestion et le contrôle afférents à l’administration des fonds publics afin d’optimiser des ressources par les moyens suivants :
- des processus de gestions clairement définis, transparents, régulièrement mis à l’essai et validés;
- la mesure du rendement financier et non financier;
- des rapports au niveau des transactions et des processus opérationnels.
- investissement (investment)
- Utilisation de ressources pour des actifs et des services requis à l’appui de la prestation de programmes, dans l’attente de la réception bénéfices futurs.
- lettre de nomination (appointment letter)
- Lettre de nomination qui établit les responsabilités du promoteur de projets et de programmes de projets, dont les suivantes :
- obtenir un résultat qui respecte les capacités déterminées et convenues du projet ou du programme de projets;
- prendre des décisions de façon à ne pas nuire à l’obtention des résultats prévus et des bénéfices du projet ou du programme de projets;
- exercer une gouvernance efficace, y compris la participation entière des intervenants, la prise de décisions en temps opportun et le renvoi approprié des problèmes aux échelons supérieurs;
- établir des rapports honnêtes et transparents sur l’état d’avancement, les enjeux et les risques du projet.
- limitation de la responsabilité de l’entrepreneur (limitation of contractor liability)
- Établissement par contrat d’un plafond financier prédéterminé pour limiter la responsabilité de l’entrepreneur.
- loyer selon le marché (market rent)
- Montant de loyer le plus probable que devrait apporter un bien immobilier dans un marché libre et concurrentiel reflétant toutes les conditions et restrictions du contrat de location (permis d’occupation), y compris les utilisations autorisées, les restrictions d’utilisation, les obligations de dépenses, les modalités, les concessions, les options de renouvellement et d’achat, et les améliorations apportées par les locataires (source : Dictionary of Real Estate Appraisals, cinquième édition).
- marchandises contrôlées (controlled goods)
- Les biens, y compris les composants et les technologies afférentes (par exemple, dessins, donnés techniques), d’une importance militaire ou servant à assurer la sécurité nationale y compris le matériel de défense d’origine américaine qui est inscrit à la Liste de matériel de guerre des États-Unis, partie 121 de l’International Traffic in Arms Regulations des États-Unis. Les marchandises contrôlées sont principalement des marchandises qui sont sujettes aux mesures de contrôle intérieur du gouvernement du Canada et définies par la Loi sur la production de défense.
- marché restreint (limited market)
- Un marché qui ne peut accepter qu’un montant ou un type d’actif précis qui limite artificiellement le nombre de personnes qui sont des acheteurs potentiels d’un actif.
- matériel (materiel)
- Tous les actifs meubles, à l’exclusion de l’argent, des dossiers, et des actifs saisis, acquis par Sa Majesté du chef du Canada.
- offre à commandes (standing offer)
- Offre d’un fournisseur éventuel visant à fournir des biens et/ou des services à des prix préétablis, selon les modalités définies, au besoin. Ce n’est pas un contrat tant que le gouvernement n’a pas émis de « commande subséquente » à l’offre à commandes.
- optimisation des ressources (best value)
- Mesure dans laquelle une solution ou un investissement permet d’atteindre l’équilibre optimal entre les dépenses en ressources et l’obtention des résultats, y compris les rendements socioéconomiques et environnementaux, tout au long du cycle de vie de l’actif ou du service. Pour les acquisitions, le prix le plus bas n’est pas toujours représentatif de l’optimisation des ressources.
- ouvert (open)
- Offre aux parties d’occasions de contribuer à une opération réelle ou potentielle.
- paiement forfaitaire (lump-sum payment)
- Somme payée en un seul versement au lieu de versements échelonnés.
- parc automobile (fleet)
- Aux fins de la présente directive, un groupe de véhicules automobiles appartenant à ou loués par un ministère, un organisme ou une autre organisation gouvernementale.
- période d’application du paiement forfaitaire (lump-sum payment period)
- Dans le cadre d’un approvisionnement, période mesurée en semaines de salaire à l’égard de laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre emploi pour les fonctionnaires dont l’emploi prend fin en raison d’une initiative nécessaire visant à redresser les dépenses publiques. La période d’application du montant forfaitaire ne comprend pas la période visée par l’indemnité de départ.
- personnes apparentées (related persons)
- Des personnes apparentées à l’utilisateur autorisé par des liens de sang, par les liens du mariage, par les liens de conjoint de fait, ou par adoption et qui habitent le même foyer que l’utilisateur autorisé.
- plafond financier (financial cap)
- Dans le cadre de la limitation de la responsabilité, montants maximums précisés dans le contrat pour lesquels un entrepreneur peut être responsable envers l’État.
- planification des investissements (investment planning)
- Processus d’affectation et de réaffectation des ressources provenant de l’ensemble des sources disponibles auprès d’un ministère, aux fins d’investissements existants et nouveaux, d’une façon diligente et rationnelle, afin de soutenir les résultats d’un programme et les priorités du gouvernement.
- possession (possess)
- Pour les marchandises contrôlées, signifie soit la possession réelle, où la personne a le contrôle physique direct sur une marchandise contrôlée à un moment donné, ou la possession constructive, où la personne a le pouvoir et l’intention à un moment donné d’exercer le contrôle sur une marchandise contrôlée, soit directement ou par l’entremise d’une autre personne ou d’autres personnes.
- préavis d’adjudication de contrat (advance contract award notice)
- Avis affiché dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement du Canada pendant au moins 15 jours civils pour informer les fournisseurs qu’un ministère a l’intention d’attribuer un contrat de biens, de services ou de construction à un fournisseur présélectionné et qu’il est disposé à envisager un autre fournisseur qualifié.
- première partie (first party)
- Dans le contexte de la limitation de la responsabilité et dans le cadre d’un contrat, partie correspondant à l’État ou à l’entrepreneur.
- prise d’inventaire (stock-taking)
- La procédure de compter et de faire concorder les stocks réels avec les registres informatiques ou manuels des comptes d’inventaire. Elle vise à corriger les écarts et à mettre à jour les registres informatiques et manuels concernant le solde, l’identification, l’état et l’emplacement des articles en stock.
- projet ou programme de projets conjoint (joint project or programme)
- Projet ou programme de projets entrepris par un ministère, dont l’extrant ou les extrants sont destinés à l’usage d’un autre ministère, ou projet ou programme de projets entrepris par un groupe de ministères, dont l’extrant ou les extrants sont destinés à l’usage d’un ou de plusieurs des ministères partenaires.
- programme (program)
- Services et activités, pris séparément ou en groupe, ou une combinaison des deux, qui sont gérés ensemble au sein du ministère et qui portent sur un ensemble déterminé d’extrants, de résultats ou de niveaux de services.
- programme de projets (programme)
- Groupe de projets et d’activités de gestion du changement reliés qui, ensemble, permettent d’apporter un changement favorable à un ministère.
- projet (project)
- Activité ou série d’activités qui a un début et une fin. Un projet doit produire des extrants déterminés et des résultats précis à l’appui de l’objectif d’une politique gouvernementale, selon un calendrier et un plan de ressources clairement définis. Un projet est réalisé selon des paramètres précis en matière de délais, de coût et de rendement.
- projet ou programme de projets organisationnel (enterprise project or programme)
- Projet ou programme de projets où l’extrant est une solution commune à adopter par de multiples ministères.
- projet axé sur le numérique (digitally enabled project)
- Ensemble d’activités de changements opérationnels qui entraînent la transformation de processus opérationnels et/ou des modèles de fonctionnement nouveaux ou révisés, et pour lequel l’utilisation de l’information ou des technologies numériques est essentielle à l’obtention du résultat opérationnel.
- promoteur de projet ou de programme de projets (project or programme sponsor)
- Cadre est responsable de la planification, de la définition, de la mise en œuvre, de la transition et de la clôture réussies d’un projet ou d’un programme de projets et qui représente les intérêts du propriétaire fonctionnel.
- propriétaire fonctionnel (business owner)
- Cadre responsable du secteur opérationnel ou de programme pour lequel le projet, l’approvisionnement ou le programme de projets est établi. Le propriétaire fonctionnel est responsable :
- de définir les capacités requises, les résultats et les bénéfices opérationnels prévus d’un projet, d’un approvisionnement ou d’un programme de projets dès le début;
- d’obtenir des résultats et des bénéfices opérationnels à la suite de la mise en œuvre du projet.
- rendement environnemental (environmental performance)
- Mesure indiquant l’état environnementale, la présence dans l’environnement de polluants et de matières dangereuses sur ou dans le bien immobilier ainsi que le potentiel de libération de polluants, y compris des gaz à effet de serre.
- rendement financier (financial performance)
- Mesure du rendement qui évalue le coût d’exploitation et d’entretien d’un actif par rapport aux normes ou cibles financières établies.
- rendement physique (physical performance)
- Rendement d’un actif en fonction de son état physique de conservation et de son efficacité opérationnelle par rapport à ses exigences de prestation de services dans l’immédiat et à long terme.
- résilience climatique (climate resiliency)
- Capacité des structures à prendre en charge les opérations dans le contexte des changements climatiques.
- responsabilité (liability)
- Obligation légale de faire quelque chose ou de s’abstenir de faire quelque chose, y compris la responsabilité à l’égard des coûts connexes.
- risque (risk)
- Incertitude que peut engendrer l’exposition à des événements ou à des résultats non désirés. Le risque est l’expression de la probabilité et de l’incidence d’un événement susceptible de nuire à la réalisation des objectifs d’un ministère.
- service (service)
- Aux fins de cette politique et de ses directives connexes, un service est obtenu par suite d’accords formels, comme des contrats, des protocoles ou des lettres d’entente, pour favoriser l’atteinte d’objectifs précis.
- service électronique d’appels d’offres du gouvernement (government electronic tendering system)
- Système informatique qui fournit aux fournisseurs des renseignements liés aux approvisionnements.
- site archéologique (archaeological site)
- Endroit ou zone où l’importance de la preuve tangible d’une activité humaine passée se trouve sur place, sous ou au-dessus du sol ou sur des terres submergées, comme déterminé par un archéologue qualifié à l’aide des méthodes de recherche archéologique.
- site contaminé (contaminated site)
- Site dans lequel la concentration des substances nocives à l’environnement : (1) est supérieure aux niveaux naturels et pose, ou est susceptible de poser, un danger immédiat ou futur à la santé humaine ou à l’environnement, ou (2) dépasse les niveaux indiqués dans les politiques et les règlements. Un bien immobilier peut compter plus d’un site contaminé.
- soumission (bid)
- Proposition, devis ou offre soumis en réponse à un appel d’offres.
- soumissionnaire (bidder)
- Personne morale, personne physique, entreprise commune ou société qui a présenté une soumission en réponse à un appel d’offres.
- stratégie d’approvisionnement (procurement strategy)
- Stratégie qui définit, en termes généraux, la manière dont un bien, un service ou de la construction :
- sera acheté afin d’obtenir l’optimisation des ressources;
- comprendra, à l’échelon le plus élevé, la décision de procéder sur une base concurrentielle ou non concurrentielle;
- inclura des approches en vigueur à l’appui d’avantages durables ou d’autres objectifs, priorités ou programmes nationaux.
- tierce partie (third party)
- Toute partie autre que celles qui concluent le contrat ou l’entente contractuelle.
- transaction liée à des biens immobiliers (real property transaction)
- Une acquisition ou disposition de biens immobiliers telle que définie dans la présente politique.
- transfert (transfer)
- Le transfert de matériel d’un ministère à un autre. Lorsqu’il est utilisé dans le contexte des marchandises contrôlées, il comprend le dessaisissement du matériel et la divulgation du contenu des marchandises contrôlées de quelque façon que ce soit, y compris hors du secteur fédéral.
- transfert substantiel des risques (substantive transfer of risk)
- Dans le cas où la limitation de la responsabilité de l’entrepreneur à inclure dans le contrat est considérablement inférieure à la responsabilité financière éventuelle à laquelle on pourrait raisonnablement s’attendre en raison des circonstances et des pertes possibles pouvant découler des risques précisés, en tenant compte de leur probabilité.
- transparent (transparent)
- Renseignements fournis d’une manière qui facilite une prise de décisions et un examen approfondi.
- usage personnel (personal use)
- S’entend de toute utilisation du matériel du gouvernement par un fonctionnaire du gouvernement du Canada à des fins non liées à son emploi.
- utilisation (utilization)
- Mesure du rendement qui évalue l’intensité d’utilisation d’un actif par rapport à sa capacité ou à son potentiel.
- valeur du contrat (contract value)
- Montant total en dollars canadiens à verser en vertu d’un contrat ou une entente contractuelle, comprenant :
- le prix des biens, des services ou de la construction à être livrés pendant la durée du contrat, y compris toutes les options et modifications;
- toutes les dépenses et tous les autres coûts connexes facturés par l’entrepreneur ou l’entité (y compris les déplacements, l’expédition, les frais généraux, le profit, l’administration, les outils et matériaux, les droits, etc.);
- toutes les taxes applicables (y compris toute taxe non recouvrable versée à un gouvernement étranger et toute taxe sur la valeur ajoutée versée à un gouvernement au Canada).
- valeur marchande (market value)
- Prix de vente le plus probable d’un actif dans un marché concurrentiel et libre à une date précise, avec toutes les conditions de vente équitable réunies et lorsque le vendeur et l’acheteur agissent de manière prudente et éclairée, sans que des pressions indues ne soient exercées sur le prix.
- valeur patrimoniale (heritage value)
- Valeur déterminée par l’évaluation de l’importance ou la signification esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, actuelles et futures.
Dans le contexte des biens immobiliers, la valeur patrimoniale est incarnée dans les matériaux, les formes, l’emplacement, les configurations spatiales, les utilisations et les associations ou significations culturelles qui définissent le caractère.
Dans le contexte du matériel, la valeur patrimoniale est la valeur déterminée à une ressource dérivée de son association avec un ou des aspects de l’histoire, y compris les associations historiques, les qualités ou l’importance esthétiques et fonctionnelles, les associations environnementales, l’importance scientifique, et les associations spirituelles ou culturelles. La valeur patrimoniale peut refléter à la fois les attributs physiques (tangibles) et symboliques (intangibles). Elle peut découler d’une association avec plusieurs périodes de l’histoire, d’un seul épisode, ou de l’interaction de la nature et des activités humaines. La valeur patrimoniale est déterminée au moyen d’une évaluation fondée sur des critères établis qui déterminent quels articles doivent être considérés comme des ressources patrimoniales et ce qui constitue leur valeur patrimoniale.
- véhicule commercial (commercial vehicle)
- S’entend de véhicules routiers à passagers et de véhicules de transport de marchandises dont le poids nominal brut du véhicule est de 4 536 kg (10 001 livres) et plus, y compris, sans toutefois s’y limiter, les camions porteurs (comme les camions fourgons, les camions à benne et les camions à plate-forme), les tracteurs routiers (semi-remorques) et les autobus utilisés pour transporter plus de 15 passagers, y compris le conducteur.
- véhicule gouvernemental (government vehicle)
- Véhicules appartenant à l’État utilisés à l’appui des opérations et des activités ministérielles continues.
- véhicule hybride électrique (hybrid-electric vehicle (HEV))
- Un véhicule hybride électrique est propulsé tant par un moteur à combustion interne que par une transmission électrique qui tire sa puissance des batteries à bord du véhicule qui ne peuvent pas être rechargées par un branchement à la grille d’alimentation. Un véhicule hybride électrique utilise un moteur à essence, le freinage par récupération et l’énergie produite par la marche en roue libre pour fonctionner.
- véhicule léger (light-duty vehicle)
- Consiste en des véhicules routiers à passagers et de véhicules de transport de marchandises dont le poids nominal brut du véhicule est jusqu’à 4 535 kg (10 000 livres) y compris, sans toutefois s’y limiter, les berlines, les véhicules bicorps, les automobiles familiales, les fourgons, les camions légers, les véhicules polyvalents, les véhicules utilitaires sport, les fourgonnettes légères et les motocyclettes.
- véhicule terrestre (land vehicle)
- Consiste en une pièce d’équipement automotrice servant principalement pour le transport de passagers ou de marchandises sur terre. Les véhicules terrestres comprennent les :
- véhicules légers, y compris les voitures de fonction
- véhicules commerciaux, camions moyens et lourds, autobus
- véhicules et équipement industriels, de construction et agricoles
- motoneiges, motocyclettes, véhicules hors route
Aux fins de la présente directive, les camions et le matériel de modèle militaire canadien ainsi que les véhicules blindés sont exclus de cette catégorie.
- véhicules à émission zéro (zero-emission vehicles (ZEV))
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- Véhicule électrique hybride rechargeable : un véhicule hybride rechargeable est propulsé à la fois par un moteur à combustion interne et par un moteur à propulsion électrique qui tire de l’énergie d’un bloc-batterie embarqué qui est rechargé en se branchant au réseau ou à l’aide du moteur à essence. Par rapport aux véhicules hybrides, ces véhicules offrent une plus grande portée électrique seulement.
- Véhicule électrique à batterie : un véhicule électrique à batterie est propulsé entièrement par une transmission électrique qui tire sa puissance des batteries à bord du véhicule qui doivent être rechargées par un branchement au réseau.
- Véhicule à moteur à combustion interne à hydrogène : un véhicule à combustion interne à hydrogène est propulsé entièrement par un moteur à combustion interne qui brûle de l’hydrogène.
- Un véhicule électrique à pile à combustion : un véhicule électrique à pile à combustion est propulsé entièrement par moteur à propulsion électrique qui est alimenté, au moins en partie, par la conversion à bord de l’hydrogène en électricité dans une pile à combustion.
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le président du Conseil du Trésor, 2019,
ISBN : 978-0-660-31061-9