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L'aliénation des biens meubles en surplus de la Couronne



1. Entr�e en vigueur

1.1 Le document que voici �nonce la politique adopt�e le 10 f�vrier 2000, qui entre en vigueur imm�diatement.

2. Avant-propos

2.1 Par l'adoption de la pr�sente politique, le gouvernement souhaite optimiser le processus par lequel on ali�ne les biens meubles en surplus de la Couronne, conform�ment aux objectifs plus g�n�raux voulant qu'on modernise la fonction de contr�leur et qu'on recoure davantage aux services du secteur priv�, quand la chose est r�alisable et justifiable, sur le plan mon�taire.

2.2 La Loi sur les biens de surplus de la Couronne (S.R., c. S-20, art. 1) a �t� modifi�e en 1993 pour donner plus de latitude aux minist�res qui aimeraient se d�faire de biens meubles en surplus, sous r�serve des conditions �tablies par le Conseil du Tr�sor du Canada. Parall�lement � la modification de la loi, le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada (SCT) a autoris� six projets pilotes visant � �tablir la faisabilit� d'autres m�canismes d'ali�nation. Le SCT a ensuite effectu� des analyses pouss�es et a abondamment consult� les minist�res aux paliers national et r�gional en vue de d�terminer quelles conditions seraient appropri�es. Par la suite, le Conseil du Tr�sor a donn� son aval � la politique et aux lignes directrices ci-dessous afin d'orienter et de guider les minist�res et les organismes gouvernementaux sur l'ali�nation des biens meubles en surplus de la Couronne.

3. But de la politique

3.1 Permettre au gouvernement canadien de retirer le maximum des biens meubles en surplus dont il veut se d�partir, de sorte que :

3.1.1 la valeur nette la plus �lev�e soit r�alis�e � l'ali�nation;

3.1.2 les Canadiens et les Canadiennes se voient offrir la possibilit� de participer � l'ali�nation des biens en surplus de la Couronne;

3.1.3 le processus soit caract�ris� par la circonspection, la probit� et l'int�grit�;

3.1.4 la sant� et la s�curit� des personnes et la protection de l'environnement soient assur�es;

3.1.5 les biens patrimoniaux soient trait�s comme il se doit.

4. �nonc� de politique

4.1 Les biens en surplus de la Couronnesont vendus publiquement � leur valeur marchande. Dans les circonstances d�crites dans la partie 5 de l'annexe A, le ministre qui rend des comptes sur la gestion d'un minist�re au Parlement peut autoriser l'ali�nation d'un bien en surplus de la Couronnepar un don, par la vente sur un march� restreint ou par la vente � un prix autre que la valeur marchande. Le minist�re qui a la garde ou le contr�le d'un bien (le gardien) identifie et signale les biens dont il n'a plus besoin. Le gardien assume les frais relatifs � la propri�t� d'un bien durant la vie utile de ce dernier (planification, acquisition, exploitation et ali�nation) et touche le b�n�fice net ou absorbe la perte nette qui r�sulte de son ali�nation.

4.2 Dans la mesure du possible et si la chose est rentable, les biens en surplus de la Couronne sont vendus � la population par un entrepreneur du secteur priv�. La vente s'effectue dans le cadre des march�s et des offres permanentes de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) auxquels recourent tous les minist�res. Quand la vente par un sous-traitant est irr�alisable ou prohibitive, TPSGC doit se d�faire des biens en se chargeant lui-m�me de leur vente. Les b�n�fices et les frais r�sultants seront affect�s directement au gardien correspondant dans la mesure o� il est possible de le faire.

4.3 Des m�canismes, des fili�res et la description des travaux relatifs � l'ali�nation des biens en surplus de la Couronne sont �labor�s, en consultation avec les repr�sentants des minist�res utilisateurs, r�unis en comit�s d'ali�nation. (Les minist�res utilisateurs sont ceux qui poss�dent de tels biens ou des biens semblables.) Il incombe aux comit�s d'ali�nation de r�pondre aux besoins des utilisateurs rapidement et avec efficacit�. Le gardien qui d�sire implanter un m�canisme diff�rent soumet sa proposition au comit� d'ali�nation pertinent pour qu'il l'examine. Si la proposition est retenue, TPSGC met en place le nouveau m�canisme afin que les minist�res vis�s puissent y recourir. Si le comit� d'ali�nation n'accepte pas la proposition, le minist�re qui en est l'origine peut demander au Conseil du Tr�sor de l'autoriser � recourir � un autre m�canisme. La pr�sentation doit �tablir clairement que le m�canisme envisag� rapportera globalement plus � la Couronne que ceux instaur�s par le comit� d'ali�nation. Elle doit aussi exposer le processus de v�rification auquel aura recours le minist�re pour s'assurer que les avantages se sont concr�tis�s.

4.4 Si l'ali�nation d'un bien entra�ne des co�ts estimatifs (d�crits dans la section 9 de l'annexe A) qui seront probablement sup�rieurs au produit de la vente, le gardien peut choisir de ne pas vendre le bien, mais de s'en d�partir comme suit�:

4.4.1 en le c�dant gratuitement � une soci�t� d'�tat ou � une autre administration publique;

4.4.2 en le donnant � une oeuvre de bienfaisance ou � une organisation sans but lucratif reconnues;

4.4.3 si le bien ne se trouve pas au Canada, en le remettant gratuitement � une administration publique, � une oeuvre de bienfaisance ou � une organisation sans but lucratif reconnues par le pays h�te, par une organisation dont le Canada fait partie en vertu d'un trait� et/ou par l'Organisation des Nations Unies;

4.4.4 en le d�truisant pourvu qu'ainsi on ne d�t�riore pas l'environnement et que la population n'y trouve rien � redire.

4.5 Les biens en surplus sont vendus, donn�s ou c�d�s ��tels quels, l� o� ils se trouvent��, sans garantie aucune quant � leur �tat et � la possibilit� de les r�parer ou de les utiliser. Le gouvernement n'assume aucune responsabilit� pour les accidents, les traumatismes ou les pertes qui peuvent r�sulter de l'usage des biens en question apr�s qu'il s'en est d�parti.

4.6 Le gardien s'assure que les restrictions relatives � l'ali�nation du bien qui faisaient partie des conditions d'achat (p. ex. accords ou trait�s internationaux, exigences d'une licence, etc.) sont respect�es et que les acheteurs subs�quents �ventuels sont tenus d'en faire autant. Il incombe au gardien de s'assurer qu'on peut compter sur l'acheteur pour respecter pareilles obligations. Quand les biens sont c�d�s � un mus�e ou sont destin�s aux rebuts, le gardien fait en sorte qu'ils ne puissent plus jamais �tre utilis�s, � la satisfaction des parties qui ont sign� l'entente originale, � l'achat.

4.7 Le gardien doit tenir compte de la valeur patrimoniale des biens surnum�raires. Au besoin, des sp�cimens repr�sentatifs d'�quipement surnum�raire seront conserv�s et mis � la disposition d'organisations telles que les mus�es f�d�raux, provinciaux, municipaux et sans but lucratif, les municipalit�s, les l�gions canadiennes et les associations d'anciens combattants. � l'exception d'articles destin�s � des mus�es f�d�raux et aux mus�es des Forces canadiennes, tous les �quipements mortels (p. ex. les armes utilis�es par les militaires ou la police et les syst�mes de lancement d'engins) doivent �tre rendus inop�rants de fa�on permanente.

5. Application

5.1 La pr�sente politique s'applique � tous les minist�res d�finis � l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques et facultativement, aux organismes f�d�raux d�finis � l'article 2 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, � leur discr�tion.

6. Normes

6.1 Il y a lieu de cr�er des comit�s d'ali�nation compos�s de repr�sentants des principaux minist�res utilisateurs et de TPSGC.

6.2 Si un minist�re pilote a conclu avec le secteur priv� un contrat de services d'ali�nation qui est en vigueur au moment de l'entr�e en vigueur de la pr�sente politique, le minist�re peut continuer de recourir � ce contrat pendant une p�riode de cinq ans � compter de la date d'entr�e en vigueur de la pr�sente politique, � condition que ce recours soit conforme au protocole d'entente d'origine du projet pilote.

6.3 Les m�canismes d'ali�nation du secteur priv� qui ont �t� jug�s efficaces dans le cadre de projets pilotes doivent �tre utilis�s dans toute la mesure du possible pour mettre en place des m�canismes permanents � l'intention de tous les minist�res. Quand le comit� pertinent le juge appropri� et dans la mesure o� les r�glements relatifs aux contrats l'autorisent, les dispositions d'ali�nation mises en place conform�ment aux projets pilotes peuvent �tre �tendues afin d'accommoder les exigences d'ali�nation d'autres minist�res et servir de fondement aux activit�s ult�rieures. Le cas �ch�ant, le comit� d'ali�nation pertinent se charge de l'�largissement des dispositions d'ali�nation avec la collaboration de TPSGC.

6.4 Le gardien prend les mesures voulues pour surveiller les ventes et en rapprocher le produit, pour tous les biens vendus par l'interm�diaire d'un entrepreneur de TPSGC.

6.5 Le gardien implante des m�thodes comptables appropri�es pour les revenus et les d�penses issues de l'ali�nation des biens, de fa�on � satisfaire les exigences des politiques et des pratiques du Conseil du Tr�sor en la mati�re. (Voir l'article 14.1 de l'Annexe.)

7. Surveillance

7.1 Aux fins d'�valuation de la politique, de l'information sera recueillie de diverses sources, dont les r�unions des comit�s d'ali�nation, l'examen des recettes et des frais r�sultant de la vente des biens en surplus, les donn�es de contr�le fournies par le minist�re responsable, les v�rifications internes et l'�valuation des programmes.

7.2 La politique fera l'objet d'une �valuation interminist�rielle dirig�e par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor dans les trois ans qui suivent la date d'entr�e en vigueur de la pr�sente politique.

8. Renseignements

8.1 Pri�re d'acheminer les demandes de renseignements sur l'application de la politique � l'adresse suivante�:

Conseiller principal en mat�riel,
Division de la gestion du mat�riel et des projets,
Direction de la fonction de contr�leur,
Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada.
Num�ro de T�l�phone�: (613) 957-0205
Num�ro de T�l�copieur�: (613) 952-1381


Annexe - Lignes directrices

1. Introduction

1.1 Les lignes directrices que voici aideront les minist�res � g�rer l'ali�nation de leurs biens. En g�n�ral, pareille activit� suppose le recouvrement des fonds r�siduels investis par le gouvernement dans les biens dont il n'a plus besoin. Il arrive n�anmoins que l'int�r�t du public prime sur la r�alisation de la valeur maximale du bien dont on veut se d�faire. Dans d'autres cas - quand ils n'ont plus de valeur r�siduelle, par exemple -, on s'efforcera de se d�barrasser des biens au co�t le plus bas pour le gouvernement.

1.2 Les lignes directrices �nonc�es plus bas �pousent les principes g�n�raux que voici�:

1.2.1 Les biens surnum�raires devraient normalement �tre vendus � leur juste valeur marchande, et leur ali�nation devrait entra�ner les meilleures recettes et les frais les plus bas pour le gouvernement. Dans la mesure du possible et lorsque c'est rentable de le faire, la vente doit �tre effectu�e par un entrepreneur du secteur priv�.

1.2.2 Dans des circonstances exceptionnelles, les biens surnum�raires qui gardent une certaine valeur peuvent �tre donn�s ou c�d�s � un prix inf�rieur � leur juste valeur marchande si le ministre qui en est le gardien ou la personne d�sign�e par lui estime que l'int�r�t du public est mieux servi ainsi.

1.2.3 Les biens sans valeur ou ayant tr�s peu de valeur peuvent �tre donn�s ou d�truits d'une mani�re acceptable sur le plan environnemental si le ministre qui en est le gardien ou la personne d�sign�e par lui estime qu'il s'agit de la m�thode la plus rentable de s'en d�partir et que la population n'y trouvera rien � redire.

1.2.4 Dans la mesure du possible, la population devrait pouvoir acheter les biens en surplus de la Couronne.

2. Lois et r�glements applicables

2.1 Le gardien devrait veiller � ce qu'on se d�partisse des biens conform�ment aux lois et aux r�glements f�d�raux, y compris mais sans s'y limiter le Code criminel du Canada, la Loi sur la gestion des finances publique, la Loi sur les biens en surplus de la Couronne, la Loi sur le contr�le de l'�nergie atomique, la Loi sur les explosifs, la Lois sur les produits dangereux, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les langues officielles, la Loi sur les Archives nationales, le Code r�gissant les conflits d'int�r�ts et l'apr�s-mandats' appliquant � la fonction publique, les r�glements sur les march�s du gouvernement, les autres politiques du Conseil du Tr�sor ainsi que les r�glements et les lois applicables des autorit�s provinciales, municipales et locales. Les taxes applicables (la TPS, la TVP ou la TVH ainsi que toute taxe locale applicable au Canada et, pour les ali�nations hors du Canada, toute taxe applicable dans le pays d'accueil) doivent �tre per�ues et remises sur toute vente.

3. D�ontologie

3.1 L'ali�nation des biens en surplus de la Couronne est une activit� qui attire consid�rablement l'attention du secteur priv� et de la population. Les fonctionnaires et les sous-traitants qui s'en occupent devraient toujours faire preuve de circonspection, de probit� et d'int�grit�. On prendra soin de ne pas se retrouver dans une situation r�elle ou apparente de conflit d'int�r�ts.

4. Traitement des biens surnum�raires

4.1 Valeur des biens

4.1.1 Qu'il ait ou non une valeur marchande, garder un bien entra�ne des frais. Si ce dernier n'a pas une grande valeur, les frais d'entreposage, de manutention et d'administration peuvent s'av�rer rapidement prohibitifs. Par ailleurs, la valeur mon�taire de biens on�reux ne peut �tre engag�e dans d'autres d�penses. Pour ces raisons, il est imp�rieux d'identifier les biens en surplus et de s'en d�partir en temps opportun.

4.2 Cession � un autre minist�re ou organisme

4.2.1 S'il est commode et rentable de le faire, le gardien qui estime ne plus avoir besoin d'un bien le propose � d'autres minist�res avant de le d�clarer surnum�raire. Si le bien en question peut servir ailleurs au gouvernement, on peut prendre des dispositions pour qu'il soit c�d� directement d'un gardien � l'autre, les frais d'exp�dition, de manutention et les co�ts administratifs entra�n�s par la cession �tant � la charge du gardien qui doit disposer du bien.

4.3 D�claration d'un bien surnum�raire

4.3.1 Les biens dont le gouvernement n'a plus l'utilit� devraient �tre d�clar�s surnum�raires rapidement et on devrait prendre des dispositions pour s'en d�faire. Les raisons habituelles d'une telle mesure comprennent les suivantes�:

4.3.1.1 le bien n'est plus n�cessaire � cause d'un changement apport� aux op�rations;

4.3.1.2 le bien est technologiquement d�suet ou n'est pas compatible avec d'autres biens;

4.3.1.3 le bien est parvenu au point o� il est plus �conomique de s'en d�partir (�ge, usage, kilom�trage, etc.) si on veut r�duire les co�ts de son utilisation;

4.3.1.4 r�parer le bien s'av�rerait prohibitif;

4.3.1.5 il est impossible de justifier le co�t du capital immobilis�, de l'entreposage, de la manutention et ainsi de suite face au co�t d'autres solutions tels la location ou l'achat en temps opportun;

4.3.1.6 le bien d�roge aux normes en mati�re de sant� ou de s�curit� publiques, renferme des substances dangereuses, etc.

4.4 Pr�paratifs en vue de l'ali�nation

4.4.1 Il incombe au gardien d'inspecter soigneusement le bien avant d'en autoriser la cession ou la vente, en vue de trouver et d'en retirer ce qui suit�:

4.4.1.1 les marques indiquant qu'il s'agit d'un bien appartenant au gouvernement ou � un minist�re, les �tiquettes d'inventaire, etc.;

4.4.1.2 les munitions, les artifices, les m�dicaments et les autres substances dangereuses ou r�glement�es;

4.4.1.3 les produits dangereux (voir la partie 10);

4.4.1.4 les renseignements confidentiels, prot�g�s ou d�licats sous forme imprim�e ou stock�s sur un support �lectronique, sur une microfiche ou d'une autre fa�on et qui, s'ils �taient divulgu�s, pourraient entra�ner une infraction � la Loi sur les secrets officiels ou � la Loi sur la protection de la vie priv�e, ou mettre le gouvernement dans l'embarras (voir l'article 8.2.4 pour savoir comment effacer le contenu des disques rigides et des disquettes d'ordinateur);

4.4.1.5 l'�quipement confidentiel, comme l'�quipement de chiffrement Tempest ou autre et les coffres-forts de grande s�curit�;

4.4.1.6 les articles de valeur (� savoir, esp�ces, valeurs mobili�res, m�taux pr�cieux, outils, gabarits et appareils d'�clairage, etc.) dans les r�ceptacles tels un coffre-fort, une armoire, un classeur, une bo�te � outils, etc. cens�s �tre vide au moment de la vente.

5. M�thodes d'ali�nation

On en compte cinq, en g�n�ral�:

5.1 Vente�: On recourra � cette m�thode pour les biens dont la vente rapportera plus qu'elle pourrait co�ter (� savoir, frais de transport, de manutention et d'entreposage s'il y a lieu, publicit�, pr�paratifs et vente proprement dite, enregistrement et r�partition du produit de la vente, etc.) et pour lesquels le gardien d�sire obtenir le prix en vigueur sur le march�. On se d�partira de tels biens conform�ment aux proc�d�s �labor�s par le comit� d'ali�nation pertinent.

5.2 �change�: On proc�dera ainsi lorsqu'il s'agit de biens offerts partiellement en paiement du prix des articles neufs. Les biens seront c�d�s dans le cadre du march� relatif � l'acquisition du nouvel article. (REMARQUE : Ne sont pas autoris�s les �changes de voitures de tourisme, de voitures familiales et de camions l�gers, d'ordinateurs et d'�quipements connexes �num�r�s � l'article 8.2, Programme des ordinateurs pour les �coles ci-apr�s).

5.3 Vente sur un march� restreint ou sous la valeur marchande�: Cette m�thode s'applique aux biens que le gouvernement d�sire vendre � un groupe d'acheteurs particulier, �ventuellement � un prix inf�rieur au cours du march�, en vue de respecter les exigences g�n�rales ou sp�cifiques d'un programme public (p. ex. artefacts vendus � un prix nominal aux mus�es v�ritables). Le ministre qui rend des comptes sur la gestion du minist�re au Parlement doit approuver les conditions de la vente. Cette derni�re serait habituellement effectu�e par un agent de TPSGC. On ne devrait pas recourir � un entrepreneur dans des circonstances normales.

5.4 Don de biens de valeur�: Don de biens ayant une valeur marchande � un b�n�ficiaire qu'un ministre responsable d�signe en vue de r�pondre aux buts g�n�raux ou sp�cifiques d'un programme gouvernemental. Certains dons sont pr�-autoris�s en vertu d'un programme public permanent (p. ex. Programme des ordinateurs pour les �coles). Dans les autres cas, le don doit �tre sanctionn� par le ministre qui rend des comptes sur la gestion du minist�re au Parlement. Les dons sont habituellement effectu�s par un agent du minist�re concern�. On �vitera de recourir � un entrepreneur pour cela.

5.5 Ali�nation en vue de r�duire les co�ts�: Cette m�thode s'applique aux biens de peu de valeur quand le co�t estimatif de la vente d�passe ce qu'on pr�voit en retirer. En pareil cas, le gardien peut disposer des biens en les proposant � une soci�t� d'�tat, � un organisme f�d�ral, � une autre administration publique voire � une oeuvre de bienfaisance ou � un organisme sans but lucratif. Sinon, le gardien prendra des dispositions pour que les biens soient recycl�s ou �limin�s sans qu'il y ait de risque de d�t�rioration de l'environnement, et en s'assurant que la population n'y trouve rien � redire. C'est le minist�re concern� qui s'en occupe habituellement. (REMARQUE�: on n'oubliera pas de tenir compte des rebuts accumul�s, c'est-�-dire de la ferraille, dont on peut tirer un certain prix et qui peuvent �tre ali�n�s conform�ment � l'article 5.1 Vente et la partie 6).

5.6 Artefacts militaires : Le ministre de la D�fense nationale ou une personne qualifi�e qui a �t� d�sign�e par ce dernier peut autoriser l'ali�nation des artefacts militaires par l'entremise d'un transfert � titre gratuit, d'une vente � un march� limit� ou d'une ventre � une valeur autre que la valeur marchande. Cette autorisation vise l'ali�nation des articles militaires aux fins patrimoniales, historiques, mus�ologiques ou d'exposition statique � des b�n�ficiaires comme des organisations communautaires (p.ex.,les L�gions royales canadiennes), les mus�es, les autres paliers de gouvernement ou les organismes sans but lucratif. Toute ali�nation devrait comporter une interdiction de transfert ou de vente ult�rieurs sans avoir obtenu la permission expresse du ministre de la D�fense nationale.

6. Vente

6.1 Processus :

6.1.1 Les minist�res et organismes gouvernementaux qui vendent les biens surnum�raires (article 5.1, ci-dessus) recourront aux processus instaur�s par TPSGC. Les processus d'ali�nation seront �labor�s de concert avec les comit�s d'ali�nation nationaux et r�gionaux, compos�s de repr�sentants des minist�res et organismes utilisateurs. Un repr�sentant du SCT si�gera aux comit�s nationaux et peut si�ger aux comit�s r�gionaux. Les comit�s identifieront et �tabliront des fili�res et des m�canismes, et r�digeront des descriptions de travail � l'intention des entrepreneurs, appropri�s pour les biens surnum�raires nationaux ou r�gionaux dont ils auront la responsabilit�. Lorsque c'est r�alisable et rentable, TPSGC retiendra les services d'entrepreneurs priv�s pour transporter, manutentionner, entreposer, mettre en march� et vendre les biens, puis recueillir et remettre le produit de leur vente.

6.2 Responsabilit�s du gardien

����� Le gardien qui d�clare un bien en surplus et d�cide de s'en d�faire en le vendant assume les responsabilit�s suivantes�:

6.2.1 il communique avec l'agent appropri� qui s'occupera de l'ali�nation du bien (un entrepreneur ou TPSGC ainsi que l'a d�termin� le comit� d'ali�nation) afin qu'il organise la vente;

6.2.2 il d�termine les pr�paratifs n�cessaires en vue de retirer la plus grosse somme possible de la vente en consultation avec l'agent d�sign� et �tablit qui effectuera le travail �ventuel;

6.2.3 il fixe un prix minimum acceptable pour le bien - facultatif, � sa discr�tion;

6.2.4 il renseigne l'agent d�sign� sur l'�tat dans lequel se trouve le bien et lui fournit la documentation qui l'aidera � le vendre;

6.2.5 il remet le bien � l'agent d�sign� au moment, � l'endroit et dans l'�tat convenus;

6.2.6 il suit les progr�s de la vente, en touche le produit, effectue les rapprochements et r�gle les frais et les d�penses aff�rents;

6.2.7 il r�sout les litiges et r�pond aux demandes de renseignements minist�rielles sur la vente de ses biens par l'entrepreneur;

6.2.8 il garde les registres comptables appropri�s, conform�ment � la politique pertinente du Conseil du Tr�sor (lire la partie 14);

6.2.9 il signale � TPSGC et au comit� d'ali�nation les difficult�s ou les probl�mes rencontr�s durant l'exercice et coop�re avec TPSGC ce qui est de surveiller les activit�s de l'entrepreneur;

6.2.10 il participe aux travaux du comit� d'ali�nation pertinent � titre de membre ou lui procure son aide en tant qu'utilisateur;

6.2.11 il exige que les gestionnaires du mat�riel suivent la formation voulue en gestion du mat�riel et soient certifi�s en cons�quence.

6.3 Responsabilit�s de TPSGC relativement � la vente de biens

����� Dans le cadre de la vente de biens, TPSGC assume les responsabilit�s suivantes�:

6.3.1 il met sur pied et pr�side des comit�s d'ali�nation et offre son expertise sur les processus d'ali�nation des biens et assure un soutien administratif � ces comit�s;

6.3.2 il collabore � la gestion du processus d'ali�nation et des services connexes;

6.3.3 il dispense des conseils techniques, proc�duraux et strat�giques sur l'ali�nation des biens publics;

6.3.4 il passe des march�s de services et implante des offres permanentes pour l'ali�nation des biens auxquels les minist�res pourront recourir et il prend des dispositions pour que les minist�res poss�dent les autorisations voulues en ce qui concerne l'ex�cution des march�s, les actes de vente et les documents pour la cession de la propri�t�;

6.3.5 il procure des services de vente directs, y compris la gestion des produits de la vente, quand le recours � un entrepreneur s'av�re irr�alisable ou prohibitif;

6.3.6 il surveille la performance des entrepreneurs afin de s'assurer que les clauses et les conditions des contrats ont �t� respect�es, que les t�ches requises ont �t� accomplies en temps voulu et que le processus de vente est transparent. Cette surveillance se fait � l'aide de rapports (�lectroniques si cela est possible et commode) provenant des utilisateurs et des entrepreneurs.

7. �change

7.1 Le gardien peut �changer des biens surnum�raires en paiement partiel des nouvelles acquisitions. Ce faisant, il devrait s'assurer que la somme cr�dit�e refl�te la juste valeur marchande du bien et que le contrat d'achat stipule clairement les conditions de l'�change. Le gardien devrait faire en sorte qu'on garde les dossiers appropri�s sur l'�change, aux fins de comptabilit� et de v�rification. Ne sont pas autoris�s les �changes de voitures, de familiales ou de camions l�gers, ou d'�quipement informatique �num�r� dans l'article 8.1 Programme des ordinateurs pour les �coles.

8. Vente sur un march� restreint ou don

8.1 Quand la valeur marchande d'un bien d�passe le co�t estimatif de la vente, la d�cision de s'en d�faire � un prix inf�rieur � sa valeur marchande ou de l'offrir gratuitement constitue un don du gouvernement au b�n�ficiaire. Renoncer � une recette �ventuelle revient � d�penser des fonds. Pareille d�cision incombe au ministre qui doit rendre des comptes sur la gestion du minist�re au Parlement. La personne qui approuve la vente ou le don devrait s'assurer qu'il n'y a pas de meilleure mani�re d'utiliser le bien et que la population n'y trouvera rien � redire.

8.2 Programme des ordinateurs pour les �coles

8.2.1 Le gouvernement f�d�ral s'est engag� � faire du Canada le pays le plus ��branch頻 du monde. Le Programme des ordinateurs pour les �coles (POE) d'Industrie Canada joue un r�le d�terminant dans la r�alisation de cette promesse. L'objectif consiste � recueillir les ordinateurs portatifs et personnels en surplus, ainsi que les logiciels connexes, de les r�nover et de les offrir en bon �tat de marche aux �coles primaires et secondaires et aux biblioth�ques publiques. Une proc�dure rigoureuse a �t� instaur�e afin de garantir une r�partition �quitable de ces biens au Canada.

8.2.2 Les micro-ordinateurs (MS-DOS/Windows et MacIntosh) et les moniteurs, les claviers, les souris, les imprimantes, les modems, les serveurs, les centres de commutation, les cartes r�seau, les syst�mes d'exploitation de disque et les p�riph�riques qui les accompagnent et dont le gouvernement n'a plus besoin sont remis intacts � Industrie Canada dans le cadre du POE. Le gardien ne peut vendre, �changer, donner ni ali�ner ces biens d'une autre mani�re avant de les avoir offerts � Industrie Canada. Il revient ensuite au gardien de se d�faire du mat�riel refus� en vertu du POE.

8.2.3 Dans le cadre du POE, on examine et note soigneusement la configuration des nouveaux ordinateurs. Le gardien devrait s'assurer que les ordinateurs surnum�raires ne sont pas pill�s ou rendus inutilisables avant leur cession. La pratique qui consiste � retirer le disque rigide, la m�moire vive (RAM) et d'autres composantes essentielles des ordinateurs avant leur envoi devrait se restreindre aux rares cas o� les exigences de s�curit� l'exigent.

8.2.4 Les donn�es contenues sur les disques rigides re�us aux installations du Programme sont m�ticuleusement effac�es, puis les disques sont remis en forme. Le gardien dont les ordinateurs renferment des donn�es d�licates peut demander au centre local du POE un logiciel approuv� par la GRC en vue d'effacer les donn�es contenues sur les disques rigides avant l'envoi de l'ordinateur. Dans la r�gion de la capitale nationale, le gardien peut demander qu'un technicien du POE se rende sur les lieux pour effectuer ce travail. Le POE offre aussi la possibilit� d'effacer en vrac les disques magn�tiques amovibles.. Le gardien qui envisage de retirer le disque rigide d'un ordinateur pour des raisons de s�curit� devrait communiquer avec le POE afin d'explorer les solutions de rechange avant de prendre cette mesure.

8.2.5 La pr�sente ligne directrice n'a pas pour but d'interdire le pr�t d'un ordinateur aux employ�s pour qu'ils puissent travailler chez eux quand les op�rations justifient une telle pratique. En outre, elle ne vise pas non plus les ordinateurs principaux.

8.2.6 Pour obtenir d'autres renseignements sur le Programme des ordinateurs pour les �coles, il suffit de composer le 1-800-268-6608.

9. Ali�nation en vue de r�duire les co�ts

9.1 Quand il estime que la valeur marchande d'un bien est inf�rieure � ce qu'il en co�terait pour le vendre (frais de manutention, de transport et d'entreposage directs, mise en march�, honoraires et commissions, co�t du personnel, etc.), le gardien peut proc�der comme suit�:

9.1.1 C�der gratuitement le bien � une soci�t� d'�tat, � un organisme f�d�ral, � l'administration d'une province, aux Premi�res Nations, � une municipalit� ou � une commission scolaire du Canada;

9.1.2 C�der gratuitement le bien � une oeuvre de bienfaisance ou � une organisation sans but lucratif reconnues du Canada;

9.1.3 C�der gratuitement les biens qui ne se trouvent pas au Canada � un b�n�ficiaire semblable � ceux mentionn�s aux articles 9.1.1 et 9.1.2, s'il est reconnu par le pays h�te, par l'organisation dont le Canada fait partie en vertu d'un trait� et/ou par l'Organisation des Nations unies;

9.1.4 S'il n'y a pas d'autres options pratiques, envisager de se d�partir du bien tel un rebut, pourvu que ce faisant, il ne d�t�riore pas l'environnement.

9.2 Les minist�res gardiens qui c�dent gratuitement des biens de faible valeur aux termes des articles 9.1.1 � 9.1.3 ci-hauts, doivent prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que les b�n�ficiaires sont s�lectionn�s d'une mani�re qui sera per�ue par le public comme juste, �quitable et transparente. Il faut tenir des dossiers appropri�s pour ce type d'ali�nations et les soumettre p�riodiquement � une v�rification ou � un examen. Les minist�res devraient cr�er d'autres contr�les internes pour �viter les abus r�els ou per�us, selon le besoin. Ces mesures pourraient inclure ce qui suit, sans toutefois s'y limiter�:

9.2.1 On pourrait demander que deux personnes approuvent les ali�nations effectu�es en vue de r�duire les co�ts.

9.2.2 Au moins deux personnes, diff�rentes de celles ayant approuv� l'ali�nation en vue de r�duire les co�ts pourraient se charger de s�lectionner le b�n�ficiaire. On pourrait inviter des repr�sentants du secteur priv�, d'autres paliers gouvernementaux ou du public ne tirant aucun avantage du processus de s�lection � participer � celui-ci.

9.2.3 On pourrait obtenir une signature d'approbation finale pour la cession gratuite des biens d'une personne autre que celles ayant approuv� l'ali�nation en vue de r�duire les co�ts ou ayant s�lectionn� le b�n�ficiaire.

10. Substances et produits dangereux

10.1 Parmi les produits dangereux se retrouvent ceux susceptibles de renfermer du gaz comprim�, des mati�res inflammables ou combustibles, des oxydants, des substances toxiques ou infectieuses, des agents corrosifs, des r�actifs dangereux ou des liquides huileux, des graisses lourdes ou des cires contamin�s. La manipulation de ces produits est d�crite dans la Loi sur les produits dangereux, et le Syst�me d'information sur les mati�res dangereuses utilis�es au travail (SIMDUT) donne plus de d�tails au sujet des produits.

10.2 Les substances dangereuses comprennent les drogues vis�es par la Loi sur les aliments et drogues, le mat�riel radioactif couvert par la Loi sur le contr�le de l'�nergie atomique, les explosifs mentionn�s dans la Loi sur les explosifs et les pesticides cit�s dans la Loi sur les produits antiparasitaires.

10.3 Avant de se d�barrasser du mat�riel dangereux, le gardien s'assure que les biens sont �tiquet�s conform�ment aux exigences du SIMDUT et qu'une fiche signal�tique les accompagne. Il incombe au gardien de faire tester, avant de s'en d�partir, les biens surnum�raires afin d'y d�celer des produits ou des liquides dangereux et de payer le co�t de ces tests.

10.4 Les comit�s d'ali�nation qui �laborent les proc�dures concernant l'ali�nation des substances et des produits dangereux demandent conseil � la Direction g�n�rale des services immobiliers, Secteur des services d'architecture et de g�nie, Direction des services de l'environnement de TPSGC.

11. Ali�nation de biens uniques

11.1 L'ali�nation de livres, de p�riodiques et d'autres document de ce genre est assujettie � la Loi sur la Biblioth�que nationale et � la Loi sur les Archives nationales du Canada.

11.2 L'ali�nation d'objets d'art doit se faire en consultation avec la Banque d'oeuvres d'art du Conseil des arts du Canada.

11.3 La propri�t� intellectuelle qui appartient � la Couronne est assujettie � la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, et son ali�nation peut se faire en conformit� avec les directives �nonc�es dans ce texte.

11.4 Lorsqu'un coffre-fort est d�clar� surnum�raire, il doit �tre inspect� par la Section des techniques de s�curit� (STC) d'un d�tachement de la GRC, qui d�terminera s'il peut �tre vendu dans le commerce ou doit demeurer sous contr�le gouvernemental. Les coffres-forts conformes aux sp�cifications gouvernementales qui sont utilisables doivent �tre conserv�s au minist�re qui en a la garde ou transf�r�s � un autre minist�re ou organisme du gouvernement f�d�ral. Les coffres-forts conformes aux sp�cifications gouvernementales qui ne sont plus utilisables doivent �tre d�mont�s par des employ�s d'une STS du GRC, qui conservera les parties du m�canisme consid�r�es comme devant �tre gard�es en lieu s�r. On peut ensuite se d�faire du bloc du coffre-fort en recourant aux m�canismes d'ali�nation d�crits plus haut.

12. Ali�nation dans des endroits �loign�s et hors du Canada

12.1 Lorsque c'est pratique, les gardiens qui ont des biens surnum�raires � des endroits �loign�s et hors du Canada devraient les vendre. Dans les r�gions o� TPSGC est pr�sent, celui-ci devrait conclure avec des entrepreneurs canadiens ou �trangers des march�s � l'intention de minist�res ou organismes.

12.2 Autrement, si cela est rentable, les organismes d'ali�nation de gouvernements �trangers peuvent �tre utilis�s par l'entremise de dispositions n�goci�es par TPSGC.

12.3 Toutefois, l� o� TPSGC est absent, les minist�res peuvent prendre des dispositions directement avec des entrepreneurs ou des organismes canadiens ou �trangers. Dans de tels cas, il serait pr�f�rable de consulter le comit� d'ali�nation pertinent.

12.4 Quand ni l'une ni l'autre des options de �vente� ne convient, les biens devraient �tre transport�s dans la ville canadienne la plus proche pour y �tre vendus, seulement si l'on estime que le produit de la vente sera sup�rieur aux frais de d�placement et de mise en vente.

12.5 Lorsque la vente de biens surnum�raires n'est pas pratique et que leur transport n'est pas rentable, le minist�re gardien devrait avoir recours aux options d�crites dans l'article 9.1, selon le cas. Dans un pays �tranger, le b�n�ficiaire �ventuel pourrait �tre le gouvernement du pays d'accueil, un organisme humanitaire ou un groupe sans but lucratif, qui est reconnu par le pays d'accueil, par une organisation internationale dont est membre le Canada ou par les Nations Unies. Le minist�re gardien peut adapter la proc�dure pour r�pondre aux coutumes et aux conditions locales, � condition que cette proc�dure respecte les normes d'�thique canadiennes et locales et la s�curit� de l'environnement. Le minist�re gardien doit s'assurer que l'autorisation n�cessaire est accord�e aux gestionnaires de centres de responsabilit� sur place.

13. Autorisation � d�penser le produit de la vente

13.1 Les sommes issues de la vente des biens en surplus de la Couronne sont remises au Receveur g�n�ral du Canada et vers�es au Tr�sor. Les minist�res ont l'autorisation de d�penser un montant �quivalent au produit net de la vente (c.-�-d., le produit brut moins les frais et les d�penses directs de l'entrepreneur et de TPSGC). Les montants re�us peuvent servir uniquement � d�frayer des co�ts d'ali�nation et d'exploitation et des d�penses en immobilisations et ne peuvent servir � financer des paiements de transfert. L'autorisation de d�penser n'est pas accord�e lorsque le bien a �t� confisqu� aux termes d'une loi promulgu�e par le Parlement.

14. Recettes des ventes / M�thodes comptables

14.1 La Loi sur les biens de surplus de la Couronne pr�voit le transfert d'une somme �quivalente au produit de la vente des biens surnum�raires du Tr�sor au minist�re concern�, sous r�serve des conditions �tablies par le Conseil du Tr�sor. Il ne s'agit pas d'une autorisation de cr�dit net. Les revenus issus de la vente sont vers�s au Tr�sor, � titre de recette non fiscale du minist�re. Les d�penses effectu�es en vertu d'une telle autorisation seront d�falqu�es du Tr�sor et le minist�re les rapportera comme s'il les avait effectu�es en vertu d'une autorisation l�gislative des Comptes publics (lire les articles 3, 14 et 15 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne de 1992). La m�thode comptable que voici s'applique�:

14.1.1 Le Receveur g�n�ral ouvrira deux comptes pour chaque minist�re ou organisme dans les comptes nationaux. Le premier, Produit de l'ali�nation des biens en surplus de la Couronne, indiquera les recettes non fiscales issues de l'ali�nation des biens et la hausse annuelle de l'autorisation permise aux termes de la Loi sur les biens en surplus de la Couronne. Le num�ro du compte sera signal� au minist�re. Le second, Utilisation du produit de l'ali�nation des biens en surplus de la Couronne, consistera en un compte de d�pense �tabli par autorisation permanente l�gislative et servira � noter l'usage des fonds octroy�s durant l'ann�e financi�re aux termes de la loi pr�cit�e.

14.1.2 Les minist�res toucheront le produit de la vente directement de l'entrepreneur qui s'en est occup�, rapprocheront la somme remise des biens ali�n�s et inscriront le montant re�u au compte Produit de l'ali�nation des biens en surplus de la Couronne.

14.1.3 Si le co�t de l'ali�nation d�passe les recettes per�ues, le minist�re v�rifiera la facture de l'entrepreneur pour s'assurer que le contrat de service a bien �t� respect�, puis r�glera la facture au moyen des fonds appropri�s.

14.1.4 L'entrepreneur remettra � TPSGC une copie de tous les relev�s d'op�rations fournis au gardien, lesquels sont exig�s par TPSGC afin de v�rifier s'ils sont conformes aux contrats.

14.1.5 Les minist�res pr�l�veront les sommes requises du compte Produit de l'ali�nation des biens en surplus de la Couronne et les inscriront au compte Utilisation du produit de l'ali�nation des biens en surplus de la Couronne.

14.1.6 Les minist�res d�termineront qui peut effectuer des d�penses en vertu de cette autorisation et implanteront les contr�les habituels applicables aux engagements et aux d�penses. Ils suivront la progression de l'autorisation, ainsi que les montants utilis�s ou non durant l'ann�e financi�re. Le cas �ch�ant, les cr�diteurs � la fin de l'exercice (CAFE) peuvent �tre pay�s � partir de cette autorisation.

14.1.7 L'autorisation de d�penser une somme �quivalente � celle d�pos�e au compte Produit de l'ali�nation des biens en surplus de la Couronne sera reconduite l'ann�e financi�re suivante, sous r�serve des conditions �tablies par le Conseil du Tr�sor.

14.2 En principe, le minist�re ou l'organisme se sert de l'autorisation de d�penser accord�e aux termes de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne l'ann�e o� elle a �t� accord�e. Si les fonds issus de l'ali�nation des biens surnum�raires ne sont pas enti�rement utilis�s � la fin de l'ann�e financi�re, l'autorisation sera reconduite mais uniquement pour un an.

14.3 Pri�re d'adresser les questions sur les m�thodes comptables d�crites plus haut comme suit�:

Politique et gestion de la tr�sorerie�:

Division de la gestion de la tr�sorerie, Bureau du Contr�leur g�n�ral
Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada

Comptes nationaux�:
Direction de la comptabilit� centrale et des rapports, Receveur g�n�ral du Canada



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