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TD Canada Trust in the City of Greater Sudbury, Ontario (2006), d�cision du CCRI n� 363, non encore rapport�e (accr�ditation r�gionale dans le secteur bancaire)
Cette affaire concernait une demande de r�examen de la d�cision du Conseil d'accueillir une demande d'accr�ditation d'une seule unit� de n�gociation regroupant plusieurs succursales bancaires de la r�gion du Grand Sudbury. Cette d�cision allait � l'encontre de la position de la Banque TD, selon laquelle un groupe de succursales ne constitue pas une unit� habile � n�gocier collectivement, et contrairement � ce qu'elle croyait alors �tre la pratique du Conseil d'accr�diter une unit� pour chaque succursale dans le domaine bancaire. La d�cision initiale �tait aussi remise en question puisqu'on all�guait qu'elle allait � l'encontre de la volont� expresse de tous les employ�s d'une succursale en particulier, la succursale de Lively.
Le banc de r�vision a confirm� qu'il n'existe aucune pratique ou politique �tablie d'accr�ditation d'une unit� pour chaque succursale de pr�f�rence � un groupe de succursales dans le domaine bancaire. En outre, il a confirm� que le syndicat n'avait besoin du soutien que d'une majorit� d'employ�s dans l'unit� jug�e habile � n�gocier collectivement dans son ensemble et non au sein de chaque succursale. La volont� contraire des employ�s de la succursale de Lively n'a pas remis en question la preuve de la repr�sentativit� du syndicat au sein de l'unit� dans son ensemble, de sorte qu'il n'a pas �t� jug� n�cessaire d'ordonner la tenue d'un scrutin de repr�sentation. Il a en outre �t� d�cid� que l'inclusion de ces employ�s dans l'unit� malgr� le fait qu'ils n'appuient pas le syndicat ne violait pas non plus les droits de � non-association � que leur garantit la Charte canadienne des droits et libert�s.
Enfin, le banc a confirm� la politique du Conseil selon laquelle la mesure ou la port�e de l'enqu�te de l'agent du Conseil sur les all�gations d'intimidation et de coercition est discr�tionnaire et peut varier en fonction d'une s�rie de facteurs. Il appartient au banc saisi de l'affaire de d�terminer s'il y a lieu d'approfondir l'enqu�te ou de se fier � la fiabilit� de la preuve d'adh�sion. Ce n'est que lorsqu'il est convaincu que les irr�gularit�s compromettent la validit� ou la fiabilit� de la preuve d'adh�sion produite que le Conseil optera pour une solution de rechange aux fins de v�rifier la volont� des employ�s et le niveau de soutien dont jouit le syndicat qui demande l'accr�ditation. La tenue d'un scrutin de repr�sentation n'�tait pas justifi�e sur ce fondement non plus. Tous les aspects de la demande de r�examen ont �t� rejet�s.
Une demande de contr�le judiciaire a �t� pr�sent�e � la Cour d'appel f�d�rale. La Cour a entendu l'affaire le 11 septembre 2007 et elle l'a prise en d�lib�r�.
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [2006] CCRI no 362 (caract�re ex�cutoire des ententes)
Dans cette affaire, le syndicat a demand� au Conseil de d�clarer qu'une entente portant sur diverses questions en litige devant le Conseil avait �t� conclue entre les parties et d'ordonner � l'employeur, le CN, de se conformer aux modalit�s de celle-ci.
Le Conseil a initialement conclu qu'il avait effectivement la comp�tence et le pouvoir, en vertu de l'article 15.1, de l'alin�a 16p) et des articles 21, 98 et 99 du Code, de d�terminer si les questions en litige dans les dossiers en instance devant le Conseil avaient �t� r�gl�es, et de rendre les ordonnances n�cessaires. Le Conseil a conclu qu'afin de soutenir l'objectif l�gislatif qui consiste � favoriser le r�glement positif des diff�rends, il est n�cessaire de prot�ger l'int�grit� du processus informel de r�glement. Les pouvoirs g�n�raux du Conseil doivent �tre interpr�t�s de mani�re � ce qu'il soit habilit� � d�terminer s'il y a eu ou non une entente et, le cas �ch�ant, � faire appliquer les modalit�s de l'entente afin d'emp�cher les parties de contrevenir aux engagements pris dans le cadre du processus informel de r�glement. Conclure que le Conseil n'a pas ce pouvoir viendrait saper grandement son autorit� et le processus suivi pour lui permettre de s'acquitter de son mandat l�gislatif.
Le Conseil est ensuite arriv� � la conclusion qu'une entente avait �t� conclue entre les parties. Il a d�termin� que les modalit�s de l'accord verbal conclu entre les parties dans le cadre des n�gociations �taient suffisamment claires, qu'elles �taient inconditionnelles et qu'elles couvraient toutes les questions essentielles, de sorte que l'entente �tait obligatoire et ex�cutoire.
Air Canada, [2006] CCRI n� 360 (comp�tence du Conseil relativement � la mise en oeuvre des recommandations d'un m�diateur)
Dans cette d�cision faisant suite � une demande de r�examen, le Conseil a confirm� la d�cision du banc initial selon laquelle il n'avait pas comp�tence, aux termes de l'alin�a 16p) du Code, pour d�terminer si la mise en oeuvre des recommandations du m�diateur Teplitsky (pour modifier la liste d'anciennet� des pilotes �tablie par l'arbitre Keller � la suite de la fusion avec les lignes a�riennes Canadien) contreviendrait au Code.
Le banc n'a constat� l'existence d'aucune erreur dans la mani�re dont le Conseil a interpr�t� l'alin�a 16p). Ce que l'Association des pilotes d'Air Canada souhaitait r�ellement obtenir, c'�tait une forme d'autorisation pr�alable ou de d�cision anticip�e - en vertu de l'alin�a 16p) - sur la l�gitimit� de ses actions en vue d'�viter le d�p�t � l'avenir de plaintes de manquement au devoir de repr�sentation juste (DRJ). Or, les questions de cette nature peuvent �tre et devraient �tre r�gl�es sous le r�gime de l'article 37 du Code dans l'�ventualit� o� de telles actions �taient prises.
Avant de conclure, le banc a confirm� le pouvoir limit� de l'Association des pilotes des lignes a�riennes pour continuer � repr�senter les int�r�ts des pilotes minoritaires concernant toute modification n�goci�e � la liste d'anciennet�. Si le Conseil est appel� � l'avenir � se prononcer sur des changements propos�s � cette liste, il devra �valuer la n�cessit� de ces changements et leur cause. Le Conseil a d�clar� que de simples tentatives en vue d'imposer la volont� de la majorit� � la minorit� ne constitueraient probablement pas une raison suffisante pour modifier les dispositions relatives � l'anciennet�, alors que d'autres propositions pourraient �tre consid�r�es comme entra�nant des changements l�gitimes pour des raisons op�rationnelles valables.
La demande de contr�le judiciaire a �t� rejet�e par la Cour d'appel f�d�rale le 19 juin 2007.
Securiguard Services Limited, [2006] CCRI n� 359; et 132 CLRBR (2d) 299 (examen d'une mesure minist�rielle)
Dans cette affaire, l'employeur a fait valoir que l'avis de diff�rend d�pos� par le syndicat en vertu de l'article 71 du Code �tait invalide, et a demand� au Conseil d'annuler la nomination subs�quente d'un conciliateur par le ministre du Travail. La demande a �t� pr�sent�e sous le r�gime de l'alin�a 16p) du Code. Le Conseil en est arriv� � la conclusion qu'il n'avait pas comp�tence pour entendre la demande.
Dans un premier temps, le Conseil a d�termin� que la demande ne lui avait pas �t� soumise comme elle se doit, au motif que l'alin�a 16p) n'autorise pas en lui-m�me la pr�sentation d'une demande. Cet article permet au Conseil de trancher des questions qui se posent dans le cadre d'une proc�dure dont il est d�j� saisi. Il n'accorde pas aux parties un droit d'acc�s ind�pendant au processus d�cisionnel du Conseil.
Le Conseil a ensuite d�termin� qu'il n'avait pas comp�tence pour annuler la nomination du conciliateur par le ministre du Travail, ni pour d�clarer que l'avis de diff�rend �tait nul. Il a rejet� l'argument selon lequel la clause privative qui emp�che un tribunal d'examiner la nomination d'un conciliateur par un ministre (article 86) conf�re implicitement au Conseil la comp�tence de le faire. Il n'a trouv� dans la partie I du Code aucune disposition qui autorise le Conseil � examiner l'exercice des fonctions par le ministre.
Crawford Transport Inc. (2006), d�cision du CCRI n� 370, non encore rapport�e (plainte de n�gociation de mauvaise foi et de pratique d�loyale de travail)
Dans cette affaire, une plainte de n�gociation de mauvaise foi et de pratique d�loyale de travail a �t� d�pos�e contre Crawford, une entreprise de camionnage. Les parties en sont arriv�es � une impasse dans les n�gociations collectives sur la clause de r�partition du travail. La clause d�j� en place pr�voyait que les erreurs dans la r�partition du travail ne pouvaient faire l'objet d'un grief. Un arbitre a d�termin� que la question pouvait faire l'objet d'un grief sous le r�gime de la convention collective, et il a radi� la clause en question. Au cours des n�gociations qui s'en sont suivies, l'employeur a provoqu� une impasse en insistant sur une proposition qui permettait le d�p�t de griefs concernant la r�partition du travail, mais qui interdisait les r�parations d'ordre p�cuniaire. Le syndicat a rejet� l'offre finale et a vot� en faveur du d�clenchement d'une gr�ve. L'employeur a ensuite retir� son offre finale.
L'employeur avait deux principaux clients, qui tous deux ont d�cid� de mettre un terme � leur relation avec Crawford en raison de l'imminence d'une gr�ve et de l'interruption presque certaine des services fournis � leurs entreprises respectives. Les affaires de Crawford ont donc diminu� consid�rablement, ce qui a amen� l'employeur � cong�dier tous ses employ�s et � transformer son entreprise de transport en une entreprise de location d'�quipement, faisant affaires notamment avec son concurrent, qui s'occupe maintenant de ses anciens clients.
Le Conseil en est arriv� � la conclusion que, dans ces circonstances et compte tenu de l'historique de la clause en question, le fait pour l'employeur d'insister formellement sur cette clause, sans possibilit� d'y changer quoi que ce soit, et son refus de retourner � la table de n�gociation, constituaient de la n�gociation de mauvaise foi.
Le Conseil a accueilli �galement la plainte de pratique d�loyale de travail. Il a conclu que le comportement de Crawford au cours des n�gociations avait contribu� � la d�cision de ses clients de quitter son entreprise, ce qui avait entra�n� les mises � pied et la fermeture de celle-ci. Bien qu'une entreprise ait le droit de fermer r�ellement ses portes, sa d�cision � cet �gard ne la soustrait pas aux obligations qui lui sont impos�es par le Code.
En ce qui concerne les mesures de redressement, le Conseil a rejet� la demande du syndicat d'ordonner � Crawford de rouvrir l'entreprise de transport, car cela � exc�derait les limites pratiques des pouvoirs de redressement du Conseil �. Le Conseil a plut�t ordonn� le paiement aux employ�s mis � pied du salaire et des avantages perdus et le paiement au syndicat de dommages-int�r�ts pour les co�ts de n�gociation perdus.
4.2 Demandes de contr�le judiciaire
Transport Besner Atlantic Lt�e v. Syndicat des travailleuses & travailleurs de Transport Besner (CSN), 2006 CAF 146 (dossiers nos A-475-04, A-11-05, A-107-05, A-392-05)
La Cour d'appel f�d�rale a rejet� les quatre demandes de contr�le judiciaire dans cette affaire.
Les trois d�cisions suivantes du Conseil concernant une d�claration de vente d'entreprise et une d�claration d'employeur unique, ont donc �t� confirm�es par la Cour : Transport Besner Inc. et autres, [2004] CCRI no 285; et 119 CLRBR (2d) 1; Transport Besner Inc. et autres, [2004] CCRI no 303; et 125 CLRBR (2d) 69; et Transport Besner Inc. et autres, [2005] CCRI no 329; et 135 CLRBR (2d) 306.
La Cour a conclu que le Conseil n'avait pas commis d'erreur manifestement d�raisonnable en formulant les d�clarations de vente d'entreprise et d'employeur unique.
Elle a expliqu� en d�tail la port�e de l'article 44 du Code. Elle a fait des distinctions importantes entre cette disposition du Code canadien du travail et celles du Code du travail du Qu�bec portant sur la vente d'entreprise. Elle a aussi analys� la jurisprudence de la Cour supr�me du Canada sur cette question. La Cour a affirm� qu'un lien de droit n'�tait pas n�cessaire pour conclure � une vente d'entreprise.
La Cour a en outre d�termin� que le Conseil n'avait pas commis d'erreur manifestement d�raisonnable en concluant que les 98 chauffeurs licenci�s par Transport Besner pouvaient participer au scrutin de repr�sentation d�coulant des d�clarations de vente d'entreprise et d'employeur unique.
J.D. Irving Ltd. v. I.L.A., Local 273, 2006 CAF 193 (dossier no A-399-05)
Dans une d�cision ant�rieure (Irving Shipbuilding Inc. et autre, [2002] CCRI no 153; et 91 CLRBR (2d) 71), le Conseil avait conclu que les activit�s de d�bardage de J.D. Irving dans le port de Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) �taient vis�es par le certificat d'accr�ditation par r�gion g�ographique existant.
Lorsque le Conseil a entrepris d'examiner les questions en litige � la suite de cette d�cision, l'employeur a de nouveau contest� la comp�tence du Conseil et a all�gu� que les activit�s consid�r�es, qui comprenaient des activit�s de d�bardage, relevaient de la comp�tence provinciale plut�t que de celle du parlement f�d�ral. Il a all�gu� � cet �gard que la norme de la d�cision manifestement d�raisonnable ne s'appliquait qu'au regard de l'interpr�tation par le Conseil des dispositions de sa propre loi habilitante, tel l'article 34 du Code. Il a fait valoir que lorsqu'une question constitutionnelle est en litige, comme c'est le cas dans la d�termination du partage des comp�tences ou lorsqu'un motif relatif � la Charte est invoqu�, la norme applicable est celle de la d�cision correcte.
La demande de contr�le judiciaire a �t� rejet�e. La Cour a r�it�r� qu'il rel�ve de l'expertise du Conseil d'�tablir si une activit� constitue ou non du d�bardage et que la norme applicable � cet �gard est celle de la d�cision manifestement d�raisonnable. La Cour a conclu que l'employeur ne pouvait pas remettre en question, � cette �tape-ci, la d�cision ant�rieure du Conseil selon laquelle les activit�s de J.D. Irving dans le port de Saint-Jean constituaient des activit�s de d�bardage dans le cadre d'une attaque collat�rale de la d�cision du Conseil confirmant cette conclusion. La Cour a conclu que le Conseil avait l�gitimement statu� et confirm� que les activit�s concern�es relevaient de la comp�tence du parlement f�d�ral puisqu'elles �taient rattach�es � des activit�s de navigation.
Nota : Bien qu'elles aient �t� incluses dans le rapport de l'ann�e pr�c�dente, les deux importantes d�cisions de la Cour d'appel f�d�rale apparaissant ci-dessus ont �t� de nouveau r�sum�es dans le pr�sent rapport � titre de d�cisions caract�ristiques rendues par la Cour d'appel f�d�rale en 2006-2007.