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ARCHIVÉ - Comité des griefs des Forces canadiennes

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SECTION II – ANALYSE DES ACTIVIT�S DE PROGRAMME PAR OBJECTIF STRAT�GIQUE

Analyse des activit�s de programme

Objectif strat�gique : Les recommandations du Comit� des griefs des Forces canadiennes sont mises en oeuvre et m�nent � des am�liorations dans les conditions de travail au sein des Forces canadiennes.

Activit� de programme : L’examen des griefs des membres des Forces canadiennes r�f�r�s par le Chef d’�tat-major de la D�fense.

Ressources financi�res :

(en ’000 $)


D�penses pr�vues Total des autorisations D�penses r�elles
3 344,0 $ 3 314,5 $ 2 967,1 $

Ressources humaines :


Pr�vues R�elles �cart
28 25 3

Nota : La contribution en d�penses r�elles des services int�gr�s � cette activit� de programme s’�l�ve � 2 884,9 $ et 15 ETP.

 

L’examen des griefs par le Comit� se fait de fa�on objective et transparente, dans le respect de l’impartialit� et de l’�quit� pour tous les membres des FC, sans consid�ration de leur grade ou de leur poste. La proc�dure tient compte �quitablement des droits du personnel militaire, et les membres du Comit� agissent dans le meilleur int�r�t des parties impliqu�es. Non seulement les conclusions et les recommandations du Comit� sont-elles fond�es sur le droit, elles constituent aussi des pr�c�dents qui assurent une coh�rence dans l’interpr�tation et l’application de politiques et r�glements au sein des Forces canadiennes.

En tant qu’organisme dot� de pouvoirs quasi-judiciaire, le Comit� doit s’assurer que ses recommandations sont conformes au droit et sont applicables en vertu de sa loi habilitante et de la l�gislation pertinente. Les membres du Comit� doivent notamment conna�tre les d�cisions rendues par les tribunaux canadiens dans diff�rents domaines qui touchent les Forces canadiennes et qui pourraient avoir un impact dans les travaux du Comit� ou dans les griefs qu'il doit r�viser. Le Comit� doit respecter les d�cisions rendues par les tribunaux sup�rieurs concernant les griefs des membres des FC, dont la Cour f�d�rale de premi�re instance. Il est de la responsabilit� des membres du Comit� de conna�tre entre autres les Ordonnances et r�glements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), les Ordonnances administratives des Forces canadiennes (OAFC) et les politiques du Conseil du Tr�sor qui s'appliquent, selon la nature du grief, et qui permettent de soutenir l'analyse et d'�laborer les conclusions et les recommandations du Comit�.

 

R�sultats escompt�s

L’encha�nement des r�sultats ou le mod�le logique du Comit� d�montre comment chacune des composantes contribue � la mission du Comit� et � l’obtention du r�sultat strat�gique.

Enchainement des r�sultats du Commit� des griefs des Forces canadiennes
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Mod�le logique – R�sultats imm�diats :Ce sont les r�sultats � court terme des secteurs d’activit� du Comit� et leurs extrants.


R�sultats imm�diats escompt�s Indicateurs de rendement
Des conclusions et des recommandations utiles et compr�hensibles qui aident le CEMD � rendre ses d�cisions concernant les griefs.
  1. Les d�cisions du CEMD appuient les recommandations du Comit�.
  2. Le CEMD juge les conclusions et recommandations du Comit� utiles et faciles � comprendre.
  3. Les examens judiciaires de la Cour f�d�rale confirment les conclusions et recommandations du Comit�.
Le plaignant et les FC b�n�ficient d’un examen du grief par un tribunal quasi-judiciaire ind�pendant, pour parvenir au r�glement du grief.

Aper�u des d�cisions du CEMD

D�cisions du CEMD re�ues en 2006-2007

Dans les d�cisions du CEMD re�ues en 2006-2007 relatives � 78 griefs, il appuyait ou appuyait en partie les conclusions et recommandations du Comit� � 89 p. 100.


Conclusions et recommandations (C et R) du CGFC D�cisions du CEMD re�ues en 2006-2007
Le CEMD appuie les C et R du CGFC Le CEMD appuie en partie les C et R du CGFC Le CEMD n’appuie pas les C et R du CGFC Total
Griefs accord�s 9 4 4 17
Griefs accord�s en partie 5 5 4 14
Griefs rejet�s 43 3   46
Griefs retir�s 1     1
Total 58 12 8 78

 

R�solutions informelles et retraits en 2006-2007

Dix cas examin�s par le Comit� ont �t� r�solus par les FC dans le cadre d’une r�solution informelle, et cinq autres ont �t� retir�s par le plaignant apr�s la communication des conclusions et recommandations du Comit�, mais avant la d�cision du CEMD.


Conclusions et recommandations (C et R) du CGFC R�solutions informelles et retraits en 2006-2007  (Suite � la production conclusions er de recommandations par le CGFC)
R�solutions informelles par les FC Cas retir�s au niveau du CEMD Total
Griefs accord�s 2 3 5
Griefs accord�s en partie 1 1 2
Griefs rejet�s 7 1 8
Total 10 5 15

 

Ces r�solutions informelles sont intervenues apr�s que le Comit� ait communiqu� ses conclusions et recommandations au CEMD en vue d’une d�cision finale, ce qui peut avoir entra�n� la d�cision de recourir � une r�solution informelle.

Dans les autres dossiers de grief, les plaignants ont choisi de retirer leurs griefs au niveau du CEMD notamment pour les raisons suivantes :

  • ils se sont eux-m�mes d�clar�s satisfaits des explications fournies dans les conclusions et les recommandations du Comit�, malgr� la recommandation de rejeter le grief.
  • des mesures administratives prises avant ou apr�s la r�ception des recommandations du Comit� ont permis de r�gler le grief � la satisfaction du plaignant.

Une premi�re audience

En d�cembre 2006, le Comit� a re�u la d�cision du CEMD concernant les conclusions et recommandations qu’il avait pr�sent�es � la suite de sa premi�re audience d’un grief.

Le grief en question concernait une enqu�te et un rapport sur une plainte de harc�lement d�pos�e contre le plaignant. � l’audience, le Comit� a entendu � la fois le plaignant et l’enqu�teur charg� de la plainte de harc�lement. Il a conclu que le rapport d’enqu�te comportait de graves lacunes, notamment une analyse d�ficiente des �l�ments de preuve recueillis et une importance d�mesur�e accord�e � certains �l�ments de preuve. Par cons�quent, le Comit� n’a pas jug� que l’enqu�te justifiait l’imposition de mesures administratives. Pour cette raison, et aussi parce que beaucoup de temps s’�tait �coul� depuis les �v�nements, le Comit� a conclu qu’il aurait �t� vain de demander une nouvelle enqu�te sur les all�gations de harc�lement.

Le Comit� a recommand� que le CEMD interrompe les mesures prises � cause de l’enqu�te et qu’il supprime toutes les mentions � ce sujet dans le dossier personnel du plaignant. Enfin, en plus de recommander que des excuses soient pr�sent�es au plaignant, le Comit� a recommand� que les FC consid�rent la mise en place d’un processus de contr�le de la qualit� avant d’autoriser la tenue d’une enqu�te sur un cas de harc�lement ou sur un autre sujet semblable qui risquerait de causer un pr�judice � un membre des FC.

Le CEMD a accept� les conclusions du Comit�. Il �tait en accord avec une partie des recommandations du Comit�, mais il a jug� que l’ajout d’une nouvelle �tape pour contr�ler la qualit� des enqu�tes sur le harc�lement n’�tait pas n�cessaire et ne permettrait pas d’�liminer les erreurs potentielles. Il a signal� que tous les membres des FC qui estimaient avoir �t� victimes d’une injustice pouvaient recourir � la proc�dure de grief existante pour demander la r�vision d’une enqu�te.

Le CEMD a ajout� qu’il �tait regrettable que l’officier responsable ait, malgr� les irr�gularit�s �videntes, accept� les conclusions du rapport d’enqu�te disant qu’il y avait eu harc�lement. Enfin, le CEMD a conclu que le plaignant n’avait fourni aucune preuve justifiant le versement de l’indemnit� financi�re r�clam�e pour les pr�judices � sa carri�re comme r�sultat de la plainte (une question qui n’�tait pas sujette � l’examen du Comit�). Le CEMD a �galement fait valoir que le plaignant avait re�u une promotion depuis que les all�gations avaient �t� faites.

Mod�le logique – R�sultats interm�diaires : Ce sont les r�sultats � plus long terme qui d�coulent des secteurs d’activit�s, des extrants et des r�sultats imm�diats, et qui r�v�lent les progr�s accomplis vers la r�alisation du r�sultat final.


R�sultats interm�diaires escompt�s Indicateurs de rendement
Les pr�c�dents �tablis par le Comit� peuvent faciliter le changement. Les d�cisions du CEMD d’examiner les questions syst�miques soulev�es par le Comit� demandant une �valuation suppl�mentaire d’une politique ou un changement en vue de l’application des r�glements.
Une meilleure compr�hension et application des r�gles, politiques et lignes directrices r�gissant les conditions de travail dans les FC. R�duction du nombre de griefs de m�me nature.

 

R�partition des cat�gories de cas en fonction de l’ann�e de renvoi

Au cours des six derni�res ann�es, le pourcentage des griefs re�us concernant quatre cat�gories (questions financi�res, questions d’ordre g�n�ral, harc�lement/discrimination et lib�rations) est rest� relativement stable. Les griefs d’ordre financier constituent toujours la plus grande partie de la charge de travail, suivis par les griefs portant sur le harc�lement/la discrimination et la lib�ration. En 2007, le DGAGFC a r�f�r� des dossiers discr�tionnaires1 dans le cadre d’un projet pilote, afin d’�valuer la capacit� et les comp�tences du Comit� de traiter les cas qui ne lui sont pas normalement r�f�r�s. Ces cas ont �t� class�s sous la cat�gorie g�n�rale ce qui a augment� le nombre de cas dans cette cat�gorie.

Figure 3

 

Cat�gories de griefs
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Autorit� de r�gler les r�clamations d’ordre financier

Un probl�me signal� a plusieurs reprises mais qui subsiste dans le syst�me actuel de r�glement des griefs, est le fait que le CEMD (l’autorit� finale) n’a pas le pouvoir de rendre une d�cision concernant des r�clamations d’ordre financier. L’autorit� de r�gler les r�clamations contre l’�tat ou d’accorder des paiements � titre gracieux � des membres des FC a �t� d�l�gu�e au Directeur – R�clamations et contentieux des affaires civiles (DRCAC) par le conseiller juridique du minist�re de la D�fense nationale et des Forces canadiennes. Par cons�quent, dans les dossiers o� le Comit� a recommand� que le plaignant re�oive une indemnit� financi�re � titre de redressement, le CEMD n’a eu d’autre choix que de renvoyer le cas au DRCAC pour qu’il l’examine et �value le bien-fond� de l’indemnit�. M�me s’il est souvent arriv� que le Comit� et le CEMD consid�rent que des r�clamations �taient fond�es ou que les circonstances d’un cas justifiaient un paiement � titre gracieux, le DRCAC pourrait ne pas �tre du m�me avis.

En d�cembre 2006, le Comit� a rencontr� le DRCAC pour discuter de la position de son bureau concernant le r�glement des r�clamations rattach�es � des griefs. Le DRCAC a r�pondu que, dans pratiquement tous les cas de griefs renvoy�s � son bureau, on avait jug� que des indemnit�s administratives ou d’autres formes de redressement d’ordre administratif auraient pu convenir au lieu de l’acceptation d’une r�clamation. En effet, presque toutes les r�clamations soumises au DRCAC jusqu’ici par le CEMD ont �t� rejet�es, en partant du principe que la proc�dure de r�glement des griefs permettait de r�parer suffisamment les torts caus�s et que seulement un petit pourcentage des griefs pouvaient justifier une r�clamation potentielle contre l’�tat (� cause de torts r�sultant d’un d�lit civil ou de n�gligence).

M�me si le Comit� convient que le syst�me de r�glement des griefs des FC donne acc�s � tout un �ventail de mesures de redressement, comme des promotions r�troactives, il pr�tend que les mesures de redressement administratives ne sont pas toujours suffisantes. Des indemnit�s administratives ne peuvent �tre vers�es que si l’existence d’un droit est reconnue (conform�ment aux Directives sur la r�mun�ration et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes). Ainsi, dans les cas o� le plaignant a subi des torts qui n’ont pas pour effet de cr�er un droit et qui ne peuvent �tre r�par�s par un changement de statut, les mesures de redressement administratives ne sont pas d’une grande utilit�.

Par exemple, le Comit� a examin� de nombreux griefs portant sur du harc�lement dans lesquels le plaignant ou l’intim� a subi des torts importants au plan �motif ou professionnel. Dans de tels cas, les mesures de redressement possibles sont tr�s limit�es et, m�me si les FC ne sont pas responsables de ce qui s’est produit, le Comit� et le CEMD ont convenu que les FC avaient l’obligation morale d’accorder une indemnit� � plusieurs plaignants.

De plus, le d�lai d’attente pour obtenir une d�cision du DRCAC au sujet du bien-fond� des r�clamations ou des paiements � titre gracieux nuit au bon d�roulement de la proc�dure de r�glement des griefs. Compte tenu que le CEMD est l’autorit� finale, le Comit� estime qu’il devrait avoir le pouvoir de trancher les r�clamations et d’accorder des paiements � titre gracieux lorsqu’il juge que les circonstances le justifient. Le juge en chef Lamer a d’ailleurs signal�, dans son examen et ses recommandations de septembre 2003 portant sur la Loi sur la d�fense nationale (le rapport Lamer), que cette autorit� constituerait un facteur important pour le r�glement rapide des griefs. Le juge Lamer avait recommand� que cette autorit� soit accord�e au CEMD, mais les FC n’ont pas donn� suite.

 

R�sum�s de dossiers

On trouvera ci-apr�s des r�sum�s de quelques Conclusions et Recommandations dont des d�cisions ont �t� rendues par le CEMD en 2006-2007. Les d�cisions refl�tent le type de griefs soumis au Comit�. On trouvera un r�sum� d'autres d�cisions rendues par le CEMD en 2006-2007 sur le site Web du Comit� � www.cfgb-cgfc.gc.ca .

 


Directive du Conseil du Tr�sor sur les voyages – Indemnit� de repas

Conclusions et recommandations du Comit�

Le plaignant a fait valoir qu’une interpr�tation erron�e de la r�glementation l’a priv� de la pleine indemnit� de repas � laquelle il avait droit pendant l’op�ration Boxtop 2/01 et que l’information contradictoire et confuse portant sur l’indemnit� de repas ad�quate l’a d�favoris� du point de vue financier. � titre de r�paration, il a demand� le remboursement de la diff�rence entre l’indemnit� quotidienne qu’il recevait et l’indemnit� du Conseil du Tr�sor (CT) pour voyages outre-mer avec r�sidence dans des quartiers gouvernementaux (c.-�-d. 80 p. 100 de l’indemnit� de repas du CT). Il a �galement demand� le versement d’un int�r�t de 6 p. 100 sur le montant qui lui est d�, calcul� � compter de la date de pr�sentation de son grief.

L’AI a statu� que le plaignant n’avait droit qu’au remboursement de ses frais de repas r�els dans un �tablissement militaire. L’AI a conclu que le seul �tablissement militaire � Thule �tait la salle � manger Dundas Hall. L’AI a donc rejet� le grief parce que le plaignant s’�tait d�j� fait rembourser le co�t de ses repas � cet �tablissement.

Le Comit� a conclu que le plaignant avait droit aux montants qu’il facturait pour ses repas dans un �tablissement militaire et non � 80 p. 100 de l’indemnit� de repas quotidienne pr�vue par le CT pour les voyages � outre-mer �. Le Comit� a jug� qu’il n’y avait pas assez de preuves pour conclure que de mauvais renseignements ont eu des r�percussions d�favorables sur le plaignant dans ce cas.

Le Comit� a �galement conclu que, outre la salle � manger principale (Dundas Hall), le club Top of the World (TOW) et la salle � manger du TOW �taient consid�r�s comme des �tablissements militaires. � ce titre, le Comit� a conclu que le plaignant avait le droit de demander le remboursement de ses frais de repas r�els, bas�s sur des re�us ou sur une liste d�taill�e certifi�e par le plaignant, sans toutefois exc�der l’indemnit� de repas quotidienne pr�cis�e par le CT. Le Comit� a recommand� que le CEMD accueille en partie le grief, en modifiant la demande de remboursement de frais de voyage � cet �gard.

D�cision du CEMD

Le CEMD appuie la recommandation du Comit� d’accueillir en partie le grief. Le CEMD signale qu’il y avait une ambigu�t� concernant quelle partie de la Directive du Conseil du Tr�sor sur les voyages s’applique � la situation du plaignant. Par exemple, la partie IV de la Directive vise les repas, les faux frais et les autres d�penses. Elle pr�voit notamment le remboursement du co�t r�el des repas, jusqu’� concurrence des limites �tablies, re�us � l’appui, pour les employ�s de l’�tat en d�placement au Canada et dans la zone continentale des �tats-Unis qui s�journent ou qui habitent dans des logements gouvernementaux ou institutionnels. Toutefois, la partie VI de la Directive vise les voyages outre-mer et pr�voit que les employ�s de l’�tat en d�placement � l’ext�rieur du Canada et de la zone continentale des �tats-Unis, qui s�journent ou qui habitent dans des logements gouvernementaux ou institutionnels, auront droit au remboursement de 80 pour cent de l’indemnit� de repas pr�vue.

Apr�s avoir examin� le grief, le CEMD a conclu que l’article 209.30 des ORFC stipule clairement que la Directive du CT sur les voyages visant les d�placements aux �tats-Unis s’applique au personnel qui voyage � l’ext�rieur du Canada. Le CEMD conclut �galement qu’en l’absence de toute autre restriction, l’OAFC 209-4 limite express�ment le remboursement des frais de repas aux frais r�ellement encourus. Par cons�quent, le CEMD est convaincu qu’il fallait rembourser au plaignant une somme jusqu’� concurrence du taux pr�vu dans la partie IV de la Directive du CT sur les voyages pour les frais de repas r�els encourus � un �tablissement de restauration autoris�.

Bien que le CEMD appuie la conclusion du Comit� qu’il faudrait rembourser au plaignant ses frais de repas r�els � l’un ou l’autre des �tablissements, il conclut que le club TOW n’est pas un �tablissement de restauration militaire, mais plut�t un restaurant priv� avec permis d’alcool exploit� � l’int�rieur d’une base militaire. Ayant examin� l’ordre administratif li� � l’Op�ration BOXTOP 2/01, le CEMD conclut que cet ordre administratif autorisait express�ment le personnel � s’acheter des repas au service de restauration Dundas, � toute heure de la journ�e. L’ordre administratif signalait aussi qu’on pouvait se procurer le repas du soir au club TOW. Le CEMD est d’avis que ces deux �tablissements �taient des �tablissements de restauration autoris�s pendant toute la dur�e de l’Op BOXTOP 2/01 et que le plaignant avait droit au remboursement de ses frais de repas r�els, � l’un ou � l’autre de ces �tablissements, le montant ne devant toutefois pas �tre sup�rieur au taux applicable pr�vu par le CT pour les d�placements aux �tats-Unis. Le plaignant se verra payer la diff�rence entre ce qu’il a re�u � la suite de sa demande originale de remboursement pour l’Op BOXTOP 2/01 et ce qu’il a r�ellement d�pens� pour ses repas durant son d�ploiement � l’Op BOXTOP 2/01. Si le plaignant ne dispose pas de re�us pour appuyer sa demande, il devra soumettre une liste d�taill�e de ses frais de repas r�els et une d�claration solennelle connexe, appuy�e par son commandant d’a�ronef de l’Op BOXTOP 2/01, si possible, et de son commandant actuel.

L’examen de ce grief par le Comit� a r�v�l� qu’il n’y avait pas de dispositions pr�cises en place concernant les frais de repas au moment de la tenue de l’exercice, ce qui a engendr� de la confusion au sujet de l’application de la politique du CT. Compte tenu du co�t �lev� du r�glement des griefs au niveau du CEMD, et de la possibilit� que d’autres militaires ayant particip� � la m�me op�ration ou � des op�rations similaires d�posent des griefs sur la m�me question, le Directeur g�n�ral – Autorit� des griefs des Forces canadiennes a sugg�r� que ces griefs soient trait�s de la m�me fa�on. De plus, il a recommand� que les instructions ou directives de nature administrative ou op�rationnelle visant les futurs exercices BOXTOP ou d’autres exercices tenus � l’ext�rieur du pays pr�cisent clairement les taux du CT en vigueur pour le remboursement des frais de repas et des faux frais durant le service temporaire.


 


D�finition de personne � charge – Remboursement des co�ts d’achat d’une r�sidence principale

Conclusions et recommandations du Comit�

Le plaignant habitait un logement familial (LF) avec sa conjointe et deux enfants ayant des besoins sp�ciaux lorsque l’�tat de sant� de sa m�re et celle de son beau-p�re se sont d�t�rior�s au point o� ceux-ci ont d� emm�nager dans le LF du plaignant. Le plaignant a alors pr�sent� une demande pour faire d�clarer ses parents “personnes � charge”. Apr�s que ses parents soient demeur�s avec le plaignant et sa famille quelques mois, celui-ci a achet� une maison o� il habitait avec ses parents tandis que son �pouse continuait d’habiter le LF avec leurs enfants. Le plaignant a obtenu des Forces canadiennes le remboursement des frais d’achat de cette maison. Il a soutenu qu’il vivait dans la maison avec ses parents 50 p. 100 du temps.

Lors de son affectation, le plaignant a appris qu’il n’avait pas droit aux indemnit�s associ�es � la vente de la maison parce que celle-ci n’�tait pas sa r�sidence principale. Le plaignant a �galement �t� inform� que le remboursement des frais d’achat de la maison n’aurait pas d� lui �tre vers� et que ces sommes seraient recouvr�es par les FC. Le plaignant a pr�sent� un grief.

Le plaignant est appuy� par la cha�ne de commandement dans son grief. M�me si elle estimait que le cas �tait inhabituel, les parents du plaignant �taient des personnes � sa charge et la maison qu’il a achet�e constituait sa r�sidence principale.

L’autorit� initiale, le Directeur g�n�ral de la r�mun�ration et des avantages sociaux, a jug� qu’en mati�re de r�installation, un militaire ne peut avoir deux r�sidences principales et il a conclu que le LF �tait sa r�sidence principale. L’AI a fait remarquer que les meubles et effets du plaignant avaient �t� d�m�nag�s au LF aux frais de l’�tat et que les � personnes directement � sa charge � vivaient � cet endroit. L’AI a �galement jug� que les parents du plaignant n’�taient pas des personnes � charge et elle a donc confirm� la d�cision de recouvrer les frais d’achat et le refus de payer les frais de vente.

Le Comit� a conclu que la r�glementation sur laquelle l’AI s’est fond�e avait �t� mal interpr�t�e. En fait, la maison achet�e par le plaignant rencontrait les crit�res exig�s pour �tre consid�r�e une r�sidence principale. Le Comit� a �galement conclu que les parents du plaignant satisfaisaient aux crit�res de “personnes � charge”.

Le Comit� a recommand� que le grief soit accueilli.

D�cision du CEMD

Le CEMD appuie les conclusions et la recommandation du Comit� d’accueillir le grief. Le CEMD a d�termin� que le lieu de r�sidence principal du plaignant au moment de sa r�installation �tait la maison habit�e par ses parents et qu’il avait droit � un remboursement des frais li�s aussi bien � l’achat qu’� la vente de la r�sidence. Le CEMD a en outre d�termin� que les parents du plaignant �taient � sa charge pendant qu’ils vivaient avec lui � sa r�sidence, mais ils n’�taient pas admissibles au remboursement des d�penses de r�installation parce qu’ils n’�taient pas install�s avec le plaignant au moment de la r�installation de ce dernier, choisissant plut�t de s’installer dans leur propre r�sidence.


 


Lib�ration injustifi�e – Absence de raisons de sant� justifi�es

Conclusions et recommandations du Comit�

Le plaignant a �t� lib�r� des Forces canadiennes parce que des limitations d’emploi pour raisons de sant� l’emp�chaient de respecter le principe de l’universalit� du service (PUS). La cha�ne de commandement du plaignant a appuy� le grief et vivement recommand� que le plaignant soit maintenu � l’effectif.

L’autorit� initiale n’a pas rendu de d�cision et, apr�s avoir accord� une extension, le plaignant a demand� que son grief soit envoy� au CEMD.

Le Comit� a conclu que l’�tat du plaignant ne l’emp�chait pas de respecter le PUS.

Le Comit� a recommand� que le CEMD fasse en sorte qu’on offre au plaignant la possibilit� de se r�enr�ler et que sa solde, sa pension de retraite et ses avantages sociaux soient ajust�s en cons�quence. Le Comit� a aussi recommand� que l’affaire soit transmise au Directeur – R�clamations et contentieux des affaires civiles (DRCAC) afin de d�terminer si le plaignant doit �tre compens� pour les pr�judices qu’il aurait pu subir � la suite de sa lib�ration, par le biais d’ajustements � l’interne. Subsidiairement, le Comit� a recommand� que le CEMD annule la lib�ration et ajuste la solde, la pension de retraite et les avantages sociaux du plaignant en cons�quence.

D�cision du CEMD

Le CEMD appuie les conclusions et la recommandation du Comit� d’accueillir le grief. Il estime que le plaignant a �t� lib�r� � tort pour des limitations d’emploi pour raisons de sant� (LERS) qui n’�taient pas fond�es sur des donn�es probantes. Le plaignant aurait d� �tre autoris� � poursuivre son service jusqu’� la fin de son engagement � dur�e interm�diaire (ED Int.). Toutefois, le CEMD est d’avis qu’il n’a pas le pouvoir d’accorder le redressement demand�. L’octroi d’une compensation pour le reste de l’ED Int du plaignant et la modification de sa pension sont du ressort du DRCAC. Par cons�quent, le CEMD soumet le grief � l’examen du DRCAC et une copie de sa d�cision est �galement envoy�e au sous-ministre adjoint (ressources humaines) (SMA(RH-Mil)) pour fins d’examen.


 


Indemnit� de recrutement – Repr�sentation n�gligente

Conclusions et recommandations du Comit�

Le plaignant a soutenu avoir droit � une indemnit� de recrutement (IR) de 10 000 $ et � une promotion au grade de caporal int�rimaire avec augmentation de salaire r�troactive, eu �gard aux renseignements qu’il a re�us du centre de recrutement. En effet, le plaignant a maintenu que sa d�cision de signer un contrat avec les Forces au lieu de continuer sa carri�re au civil reposait essentiellement sur l’obtention de l’IR et la promotion au grade de caporal int�rimaire.

Se fondant sur les conclusions de l’�cole de l’�lectronique et des communications des Forces canadiennes (EECFC), le commandant par int�rim du Groupe de recrutement des Forces canadiennes (GRFC), l’AI dans cette affaire, a rejet� le grief du plaignant. L’AI a indiqu� qu’une analyse de ses �tudes et exp�riences ant�rieures ont confirm� que le plaignant ne se qualifiait pas pour l’IR ni pour la promotion au grade de caporal int�rimaire.

Le Comit� a conclu que le plaignant ne satisfaisait pas aux pr�requis de l’IR et qu’il n’y avait pas droit selon la r�glementation. Le Comit� a �galement conclu que le plaignant n’avait pas droit � la promotion au grade de caporal int�rimaire. Le Comit� a toutefois conclu que les repr�sentations faites par le GRFC �taient erron�es et que l’offre d’emploi parue sur le site Internet � Jobboom � pour un poste d’informaticien �tait trompeuse, puisque les qualifications requises ne portaient pas sur l’informatique, mais bien sur l’�lectronique. N�anmoins, le Comit� a conclu que les cinq conditions de l’arr�t Cognos de la Cour Supr�me permettant de d�terminer que le plaignant avait �t� victime de d�clarations inexactes faites avec n�gligence par le personnel des FC et que le plaignant a subi un pr�judice en se basant sur l’information erron�e.

Le Comit� a recommand� au CEMD d’accorder en partie le grief en r�f�rant le dossier au Directeur – R�clamations et contentieux des affaires civiles (DRCAC) afin que le plaignant obtienne une compensation financi�re au montant de l’IR de 10 000 $ de m�me qu’une compensation financi�re pour la perte salariale encourue jusqu’� l’obtention de son grade de caporal.

D�cision du CEMD

Le CEMD appuie les conclusions et la recommandation du Comit� d’accueillir partiellement le grief en transmettant le dossier au DRCAC. Le CEMD pr�cise qu’il ne s’agit pas de reconna�tre l’octroi du grade de cpl (i) de fa�on r�troactive, tel que demand� par le plaignant, mais de consid�rer une indemnisation pour le pr�judice financier qu’il a subi � la suite de sa d�cision de s’enr�ler sur la foi de d�clarations inexactes. Le dipl�me requis devait correspondre � une partie importante de la formation technique du Groupe professionnel militaire (maintenant ID SGPM – Identification de la structure des groupes professionnels militaires) en question, soit de nature de l’�lectronique, et non de l’informatique comme l’ont laiss� croire les informations donn�es au plaignant, ainsi que l’offre d’emploi.


 


Remboursement des frais de r�installation des r�servistes

Conclusions et recommandations du Comit�

Le plaignant est un r�serviste initialement affect� en Saskatchewan et qui a volontairement accept� une affectation temporaire en Ontario. Par la suite, le plaignant a re�u de nombreux messages d’affectation indiquant qu’il �tait affect� � d’autres postes � la m�me unit� en Ontario. Apr�s trois ann�es de service dans cette province, le plaignant a �t� affect� en Saskatchewan. �tant donn� qu’il avait initialement �t� mut� de la Saskatchewan � l’Ontario, les Forces canadiennes ont trait� le d�m�nagement vers la Saskatchewan comme un retour � son lieu de r�sidence pr�c�dent (LRP) et non comme une affectation.

Le plaignant a soutenu avoir �t� injustement priv� du droit � une indemnit� de r�installation parce que son d�m�nagement � destination de la Saskatchewan a erron�ment �t� trait� en tant qu’affectation de retour. Il a fait valoir que le r�glement applicable � son d�m�nagement figure dans la Directive sur la r�mun�ration et les avantages sociaux (DRAS) 209.971 des Forces canadiennes – Programme de r�installation int�gr� (PRI), et non pas dans la Politique sur les voyages et les r�installations (TR POL) 009.05, laquelle a �t� appliqu�e � son cas. Le plaignant a soutenu qu’il avait droit � une indemnit� de r�installation pour son d�m�nagement de l’Ontario � la Saskatchewan, ainsi qu’� une aide au transport quotidien. Il a aussi demand� des excuses.

L’AI pour ce grief, le Directeur g�n�ral – R�mun�ration et avantages sociaux (DGRAS), a fait valoir que le plaignant savait qu’il faisait l’objet d’une affectation temporaire en Ontario et qu’il serait retourn� � son unit� d’emploi (UE) en Saskatchewan, conform�ment � la politique TR POL 009/95.

L’AI a aussi affirm� que le plaignant n’avait pas droit � l’aide au transport quotidien parce qu’il a choisi de demeurer au-del� de la distance normale permise entre son domicile et son lieu de travail. L’AI a ajout� que le plaignant avait d�m�nag� sa famille pour des raisons purement personnelles et non pour des raisons de service, le rendant inadmissible � toute aide au transport. Toutefois, l’AI a conclu que le plaignant avait droit d’�tre rembours� pour un voyage � la recherche d’un domicile (VRD) et a recommand� au plaignant de pr�senter une demande � cet �gard.

Le Comit� a conclu que le plaignant n’�tait plus titulaire d’un poste en Saskatchewan et que, par cons�quent, sa situation ne correspondait plus � la d�finition d’une � affectation temporaire �. Le plaignant n’�tait donc pas retourn� � son LRP mais il �tait plut�t affect� � un poste.

Le Comit� a conclu qu’en 2003, le lieu de r�sidence du plaignant �tait en Ontario et non en Saskatchewan. Le Comit� a aussi conclu que le plaignant a �t� d�m�nag� aux termes de la mauvaise politique et qu’il aurait d� l’�tre conform�ment au Programme de r�installation int�gr�e des Forces canadiennes (PRIFC).

Le Comit� a conclu que le plaignant n’avait pas droit � l’aide au transport quotidien et que l’AI a trait� ad�quatement la question concernant les excuses demand�es par le plaignant.

Le Comit� a recommand� au CEMD d’accueillir partiellement le grief.

D�cision du CEMD

Le CEMD appuie la recommandation du Comit� et accueille partiellement le grief en demandant que le plaignant soit rembours� pour les frais de r�installation de l’Ontario � la Saskatchewan, non pas parce que ce dernier �tait en affectation mais parce qu’il rencontre les crit�res de l’Addenda 10 du PRIFC 2003 (R�installation des membres de la Premi�re r�serve – Emploi � temps plein en service de classes B et C) dans le cas d’un d�m�nagement d’un lieu de r�sidence habituelle (LRH) � une unit� d’emploi (UE). De plus, le CEMD est d’avis que le plaignant aurait d� �tre en service command� lors de son voyage pour la recherche d’un domicile (VRD) et par cons�quent, il d�cide que cinq jours de cong� annuel seront cr�dit�s au plaignant.

Le CEMD conclut que m�me si les r�servistes ont �t� autoris�s � se faire rembourser leurs frais de r�installation en vertu de la TR POL 009/95 et du PRIFC lors d’un d�m�nagement d’une UE � une autre, ce type de d�m�nagement ne figure pas dans la politique publi�e au sujet du PRIFC. En cons�quence, le CEMD demande au sous-ministre adjoint (Ressources humaines – Militaires) d’examiner la politique du PRIFC concernant le remboursement des frais de r�installation des r�servistes dans le cas des d�m�nagements � des UE subs�quentes.


 


Affectation temporaire – Service temporaire

Conclusions et recommandations du Comit�

Le plaignant, un membre de la R�serve suppl�mentaire d’attente, a �t� affect� � un camp d’instruction d’�t� des cadets (CIEC) en 2003. Parce qu’il s’agissait d’une affectation temporaire, il n’a pas eu droit � une indemnit� de faux frais. Toutefois, les membres de la Premi�re r�serve envoy�s au m�me camp d’�t� ont �t� plac�s en service temporaire et ont eu droit � cette indemnit�. Le plaignant a d�pos� un grief estimant que cette pratique �tait injuste.

Selon l’AI, le plaignant �tait en affectation temporaire et non en situation de voyage et, par cons�quent, il n’avait pas droit � l’indemnit� de faux frais. L’AI a �galement fait valoir que le plaignant n’�tait pas tenu de participer � un camp d’�t� de cadets et qu’il connaissait les indemnit�s rattach�es � ce poste quand il a accept� de l’assumer. L’AI a rejet� le grief.

Le Comit� a �tudi� des cas pr�c�dents et a conclu que bien qu’il n’y avait pas discrimination � l’endroit du plaignant, cette pratique d’accorder un traitement diff�rent � des sous-�l�ments constitutifs de la Force de r�serve �tait in�quitable. De plus, le Comit� a conclu que cette diff�rence de traitement �tait fond�e essentiellement sur des motifs budg�taires.

Le Comit� a recommand� que le CEMD accueille le grief.

D�cision du CEMD

Le CEMD appuie partiellement les conclusions du Comit�, mais il n’est pas d’accord avec sa recommandation d’accueillir le grief. Le CEMD est d’accord avec la conclusion du Comit� � l’effet que le plaignant �tait en affectation temporaire et non en service temporaire (ST). Le CEMD est en d�saccord avec la conclusion du Comit� selon laquelle la d�cision de mettre le plaignant en affectation temporaire constituait une application erron�e des r�glements. Par cons�quent, le CEMD estime que le plaignant n’avait pas droit � l’indemnit� de faux frais au-del� des deux jours de d�placement prescrits pour lesquels il a obtenu un remboursement.

Toutefois, � l’instar du Comit�, le CEMD est pr�occup� par le fait que certaines politiques ont donn� lieu � une diff�rence de traitement � l’�gard du personnel appartenant � diff�rentes sous-composantes de la R�serve. Le CEMD insiste sur le fait que cette diff�rence de traitement n’est pas ill�gale, contraire � l’�thique ou discriminatoire, mais il reconna�t que le cadre de la politique actuel, lequel entra�ne des variations dans la fa�on dont est trait� le personnel des CIEC, est un facteur de m�contentement majeur auquel il faut rem�dier. � cet effet, le Vice-chef d’�tat-major de la D�fense (VCEMD) examine actuellement la question des diff�rences dans l’emploi des r�servistes aux CIEC. Un groupe de travail a d�but� ses travaux le 20 octobre 2005 et a re�u le mandat d’examiner les politiques pertinentes concernant le recours aux affectations temporaires et au ST.


 


M�dical – Gamme de soins offerts par les FC

Conclusions et recommandations du Comit�

L’enfant en bas �ge de la plaignante a subi l’ablation d’un oeil suite � un diagnostic de cancer. L’oncologue civil traitant a recommand� que la plaignante subisse un test afin de d�terminer si elle �tait porteuse d’une mutation g�n�tique qui placerait tout autre enfant qu’elle aurait � risque d’�tre atteint du r�tinoblastome dans une proportion de 50 p. 100. L’oncologue a �galement pr�cis� qu’avant de tester la plaignante, il fallait d’abord d�terminer le type de mutation g�n�tique en faisant des tests sur l’oeil amput�. Les tests ont �t� effectu�s � l’ext�rieur de la base. La plaignante a reconnu qu’elle n’avait pas demand� l’approbation des autorit�s m�dicales des Forces canadiennes � ce moment en raison de la tension et du stress qu’elle vivait � la suite de l’op�ration de son fils. La plaignante a affirm� que, puisque le test g�n�tique subi par son enfant constituait une partie int�grante du test g�n�tique auquel elle devait se soumettre, ce test �tait couvert par la Gamme des soins des FC.

Le Comit� a conclu que les services de diagnostic sont couverts par la Gamme des soins des FC, que le test g�n�tique avait �t� pr�cis�ment prescrit pour la plaignante et que rien ne faisait obstacle � l’approbation r�troactive du remboursement des d�penses li�es au test g�n�tique.

De plus, le Comit� a conclu que le test g�n�tique effectu� r�pond aux crit�res du Principe no 1 de la Gamme des soins et que le financement de ce genre de test g�n�tique par le Qu�bec et l’Alberta, ainsi que par trois autres provinces (sur une base de cas par cas) r�pond aux crit�res du Principe no 5.

Le Comit� a �galement reconnu que la d�pense r�clam�e faisait partie du processus de tests m�dicaux pour la plaignante. Cette d�pense doit donc �tre rembours�e.

Le Comit� a recommand� que le CEMD accueille le grief.

D�cision du CEMD

Le CEMD appuie les conclusions et la recommandation du Comit� d’accueillir le grief. Le CEMD est convaincu que, dans les circonstances, les tests men�s sur l’�chantillon pr�lev� de l’oeil du fils de la plaignante constituaient une �tape int�grale dans la s�rie de tests pr�vue pour la plaignante. Le CEMD convient �galement que cette s�rie de tests servait � d�terminer si la plaignante �tait aussi porteuse de la mutation g�n�tique li�e au r�tinoblastome. Ces tests visaient donc, de fa�on rationnelle, � conserver la sant� et le bien�tre mental de la plaignante et � pr�venir une maladie et/ou � diagnostiquer une maladie qui s’inscrit dans la Gamme des soins des FC. Le fait que les r�sultats initiaux aient permis de conclure qu’aucun autre test �tait n�cessaire pour la plaignante ne change rien et confirme une m�thode diagnostique prudente.

Bien que la plaignante et son m�decin aient reconnu qu’ils n’ont pas obtenu l’autorisation pr�alable pour les d�penses li�es aux tests, le CEMD croit qu’il s’agit l� d’une erreur involontaire qui ne devrait pas emp�cher la plaignante de se faire rembourser les co�ts du traitement effectu� � l’ext�rieur de la base, ainsi que les frais d’int�r�ts limit�s, associ�s � ces co�ts.


 


Option relative au service ant�rieur

Conclusions et recommandations du Comit�

Au moment de sa mutation de la Force de r�serve � la Force r�guli�re en 1986, le plaignant s’est vu remettre un formulaire intitul� � Reconnaissance d’avis du droit de choisir de payer pour du service ant�rieur en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes � (LPRFC). Le plaignant a sign� le document, mais il a omis d’indiquer son service ant�rieur. Par la suite, en 2001, le plaignant a choisi de payer pour son service ant�rieur (1985-1986) aux fins de la LPRFC, mais � un taux beaucoup plus �lev� que celui qui aurait �t� en vigueur s’il l’avait choisi dans l’ann�e suivant sa mutation dans la Force r�guli�re. Dans son grief, le plaignant a fait valoir qu’il n’avait re�u aucune explication concernant ce qu’il signait et qu’il avait sign� le formulaire sous l’effet de la contrainte, sans en conna�tre l’importance ou les r�percussions. � titre de r�paration, le plaignant a demand� que le co�t de son choix de payer pour son service ant�rieur ouvrant droit � pension soit calcul� sur une base non tardive.

Le Directeur g�n�ral – R�mun�ration et avantages sociaux, l’autorit� initiale (AI), a rejet� le grief. L’AI a expliqu� que, conform�ment � la LPRFC et tel qu’indiqu� dans le formulaire, les options relatives au service ant�rieur doivent �tre prises dans l’ann�e qui suit l’enr�lement ou la mutation dans la Force r�guli�re. Bien que le d�faut de le faire n’annule pas le droit du militaire de choisir l’option en tout temps pendant qu’il est membre de la Force r�guli�re, cette fa�on de faire entra�ne des co�ts plus �lev�s pour le militaire. L’AI a conclu que le choix tardif a �t� bien administr� et qu’il n’existait pas de motifs pour le r�voquer.

Le Comit� a conclu que le d�faut du plaignant de choisir son service ant�rieur dans l’ann�e ayant suivi sa mutation dans la Force r�guli�re �tait sa responsabilit�. Un examen du formulaire en question a r�v�l� que le titre du document �tait clair quant � son objet et que le contenu �tait r�dig� en langage clair et simple.

Le Comit� a recommand� au CEMD de rejeter le grief.

D�cision du CEMD

Le CEMD appuie les conclusions et la recommandation du Comit� de rejeter le grief. Le CEMD convient que le fait que le plaignant n’ait pas choisi de payer ses p�riodes ant�rieures de service � plein temps dans l’ann�e suivant son transfert � la Force r�guli�re �tait sa responsabilit�.

Le CEMD estime que le document sign� par le plaignant indique clairement son obligation. Le CEMD constate �galement que le plaignant a �t� inform� que choisir de ne pas payer pour des p�riodes ant�rieures de service dans l’ann�e suivant son transfert � la Force r�guli�re pourrait �tre moins favorable puisque le co�t de rachat de p�riodes ant�rieures de service serait plus �lev� � une date ult�rieure. Le plaignant a �t� trait� justement, selon les lois et les politiques pertinentes.


 


D�finition du terme � travail � – Aide aux frais de garde d’enfants

Conclusions et recommandations du Comit�

Le plaignant a �t� affect� aux �tats-Unis et il a demand� l’aide aux frais de garde d’enfants. Dans sa demande, le plaignant a mentionn� que l’article 11 des Directives sur le service militaire � l’�tranger (DSME) pr�voyait l’aide aux frais de garde d’enfants dans les cas o� l’�poux(se) du militaire travaille � temps plein. Le plaignant a soutenu que son �pouse travaillait � temps plein � titre d’�tudiante et a fait valoir que l’Agence de revenu du Canada incluait les �tudes dans sa d�finition du terme � travail � aux fins de l’imp�t sur le revenu.

L’AI a rejet� le grief parce que l’admissibilit� du plaignant � l’aide aux frais de garde d’enfants reposait largement sur l’interpr�tation du mot � travail � et que la d�finition qu’il donnait �tait trop large et ne pouvait �tre justifi�e. D’apr�s l’AI, le terme � travail �, dans le cas de l’article 11 des DSME, s’applique seulement � des activit�s visant � gagner un revenu d’emploi. Le terme ne peut �tre interpr�t� pour inclure l’inscription � temps plein ou � temps partiel � un programme d’�tudes tel que pr�cis� dans la Loi de l’imp�t sur le revenu ou autre.

Dans son �tude de la terminologie en litige, le Comit� a conclu que le mot � travail � devait �tre interpr�t� dans son sens usuel et ne s’applique pas au cas d’un �poux ou une �pouse qui est inscrit(e) � un programme d’�tudes.

Le Comit� a recommand� que le CEMD rejette le grief.

D�cision du CEMD

Le CEMD appuie les conclusions et la recommandation du Comit� de rejeter le grief. Il conclut que la raison d’�tre des indemnit�s et avantages sociaux dans le cadre des DSME est de reconna�tre et de faciliter le service des militaires � l’ext�rieur du Canada et d’assurer que ces militaires, dans la mesure du possible, ne soient ni d�savantag�s, ni avantag�s en comparaison avec leurs homologues en service au Canada.

Apr�s avoir examin� les DSME et les Directives de service ext�rieur (DSE), le CEMD conclut que ces deux politiques ont les m�mes crit�res d’admissibilit�, lesquels restreignent le versement de l’indemnit� aux parents seuls ou aux militaires dont l’�poux ou le conjoint de fait travaille pendant que le militaire est affect� � l’ext�rieur du Canada. M�me si le CEMD a conclu que le plaignant n’avait pas droit � l’indemnit� de frais de garderie, il signale que le Directeur g�n�ral – R�mun�ration et avantages sociaux a accept� la suggestion du Comit� de pr�senter le sc�nario d�crit dans le grief au Conseil national mixte (CNM), qui effectuera son examen p�riodique des DSE du gouvernement f�d�ral � l’automne 2006.

Le CEMD acheminera une copie de sa d�cision au Chef du personnel militaire afin que le CNM examine la possibilit� d’�largir l’indemnit� des services de garderie aux militaires des FC en service � l’ext�rieur du Canada dont les conjoints poursuivent des �tudes � temps plein.