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Le Tribunal compte deux activit�s de programme (d�crites ci-dessous), en sus de ses activit�s de gestion et d'administration. Ces activit�s lui permettent d'atteindre les r�sultats strat�giques pour la population canadienne (voir le mod�le logique, Figure 1).
Activit� de programme : Audiences publiques en vertu de la Loi canadienne des droits de la personne
Ressources financi�res (en millions de $)
D�penses pr�vues |
Autorisations |
D�penses r�elles |
4,3 |
4,6 |
4,6 |
Ressources humaines
Pr�vues |
Autorisations |
R�elles |
26 |
26 |
26 |
Description
Instruire les plaintes de discrimination pour d�terminer si certaines pratiques contreviennent � la Loi canadienne sur les droits de la personne.
R�sultats
Une interpr�tation claire et �quitable de la Loi canadienne sur les droits de la personne, un processus juridictionnel efficace, juste et �quitable envers tous ceux qui comparaissent devant le Tribunal et une jurisprudence significative pouvant servir � tous les employeurs, fournisseurs de services et citoyens Canadiens.
Cette activit� de programme refl�te toutes les priorit�s mentionn�es � la Section 1.
Indicateurs de rendement
Satisfaction de la client�le Servir la population canadienne Nombre d'affaires commenc�es, en cours, compl�t�es et abandonn�es, selon les �ch�anciers Nombre d'affaires entendues, tranch�es et r�gl�es Nombre de contr�les judiciaires (d�cisions infirm�es et confirm�es) |
Activit� de programme : Examen des directives donn�es en vertu de la Loi sur l'�quit� en mati�re d'emploi
Ressources financi�res (en millions de $)
D�penses pr�vues |
Autorisations |
D�penses r�elles |
0 |
0 |
0 |
Ressources humaines
Pr�vues |
Autorisations |
R�elles |
0 |
0 |
0 |
Description
Tenir des audiences relativement aux demandes pr�sent�es par des employeurs en vue du contr�le des directives soumises par la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) ou � l'�gard de demandes pr�sent�es par la CCDP pour faire confirmer la validit� de ses directives aux employeurs.
R�sultats
Une interpr�tation claire et juste de la Loi sur l'�quit� en mati�re d'emploi, un processus juridictionnel efficace, �quitable et juste pour toutes les parties qui comparaissent devant le Tribunal, et une jurisprudence significative pouvant servir � tous les employeurs, fournisseurs de services et citoyens Canadiens.
Il ne s'est rien produit relativement � la pr�sente activit� de programme pendant la p�riode vis�e par ce rapport sur le rendement.
Figure 1 Mod�le logique
R�SULTATS CL�S |
|
1. D�cisions opportunes et �clair�es relatives aux litiges en mati�re de droits de la personne renvoy�s par la CCDP en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et en vertu de la Loi sur l'�quit� en mati�re d'emploi qui sont conformes � la preuve et � la loi. |
2. Services administratifs et services du greffe efficaces qui r�pondent enti�rement aux besoins des membres du Tribunal lors de l'examen des questions relatives aux droits de la personne et de l'�quit� en mati�re d'emploi et qui r�pondent aux besoins des parties. |
R�SULTATS � LONG TERME |
Faire en sorte que les Canadiennes et les Canadiens b�n�ficient d'un acc�s �quitable aux possibilit�s qui existent au sein de la soci�t� canadienne gr�ce au traitement juste et �quitable des causes relatives aux droits de la personne qui sont renvoy�es devant le Tribunal canadien des droits de la personne. |
R�SULTATS IMM�DIATS ET INTERM�DIAIRES |
|||||
Service de qualit� |
Conformit� |
Sensibilisation |
�quit� |
Cr�dibilit� |
Accessibilit� |
R�SULTATS |
||||
Orientation |
Liaison |
Politique et proc�dure |
�change d'information |
Liaison |
ACTIVIT�S |
||||
Sensibilisation/formation |
Gestion, planification et coordination des instances, avant et pendant l'audience |
March�s et approvisionnement |
Information, outils et communications |
R�ception |
Tribunal canadien des droits de la personne |
R�sum� des r�sultats obtenus
Le Tribunal n'a qu'un seul programme : tenir des audiences et rendre des d�cisions � l'issue de ces audiences. Voici un aper�u des 14 d�cisions d�finitives[1] rendues en 2006‑2007 dont quatre d�cisions sont expliqu�es en d�tail � la page 27.
Le Tribunal a rendu cinq d�cisions quant � des plaintes pr�sent�es au sujet d'actes discriminatoires au sens de l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). L'article 13 pr�voit que le fait d'utiliser un t�l�phone pour faire de la propagande haineuse sur la base de motifs de distinction illicite constitue un acte discriminatoire. Dans les cinq cas, il s'agissait de propagande par Internet et, dans chaque cas, la plainte �tait fond�e.
Le Tribunal a rendu deux d�cisions au sujet de mesures d'accommodement relatives � des employ�s de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. Dans l'un des cas, le plaignant demandait un accommodement en rapport avec sa d�ficience, soit l'�pilepsie, et dans l'autre cas, la plaignante demandait un accommodement en rapport avec sa grossesse et ses obligations familiales. Les deux plaintes �taient fond�es.
Dans une plainte d�pos�e contre un Conseil des Premi�res nations, la plaignante a soutenu, sans succ�s, qu'il y avait eu acte discriminatoire lors du calcul du compl�ment salarial relatif � son cong� de maternit�. Dans une autre affaire touchant un Conseil des Premi�res nations, le Tribunal a conclu que l'intim� n'avait pris aucune mesure d'accommodement � l'�gard de la plaignante qui retournait au travail apr�s avoir subi des traitements contre le cancer. Cependant, il a rejet� l'all�gation distincte selon laquelle le Conseil avait exerc� des repr�sailles contre la plaignante parce qu'elle avait d�pos� une plainte.
Il y a aussi eu d�cision partag�e dans le cadre d'une plainte d�pos�e contre Postes Canada au sujet de mesures d'accommodement relatives � une d�ficience. M�me s'il a �t� conclu qu'� certains �gards, l'employeur avait le droit de demander des renseignements m�dicaux portant sur la capacit� de la plaignante � faire son travail, d'autres aspects du processus de gestion des limitations fonctionnelles �taient discriminatoires.
Une d�cision portant sur le devoir de la Commission de la capitale nationale de veiller � ce que la conception des escaliers permette l'acc�s aux personnes en fauteuil roulant a donn� au Tribunal l'occasion de traiter de la question de l'acc�s aux services ou aux installations destin�s au public.
Des mesures d'accommodement relatives � une d�ficience ont �galement fait l'objet d'une plainte portant sur l'administration du r�gime de soins de sant� des Forces canadiennes. Dans cette affaire, on avait refus� au plaignant, un membre des Forces Canadiennes, le financement d'une proc�dure de procr�ation assist�e.
Finalement, le Tribunal a rejet� deux plaintes d�pos�es contre des banques : une plainte de discrimination fond�e sur l'�ge pr�sent�e contre la Banque Canadienne Imp�riale de Commerce en rapport avec une r�duction du personnel et l'admissibilit� � la pension, ainsi qu'une plainte de discrimination fond�e sur le sexe d�pos�e contre la Banque Royale du Canada au sujet de l'admissibilit� au rachat d'ann�es de service.
Activit�s cl�s
Pour parvenir � son r�sultat strat�gique, le Tribunal doit ex�cuter les activit�s cl�s suivantes :
Charge de travail
De 2003 � 2005, le Tribunal a fait face � une charge de travail record. Le volume de renvois de plaintes a commenc� � diminuer en 2005, mais la moyenne combin�e de plaintes re�ues de 2003 � 2005 repr�sente n�anmoins une augmentation de 145 p. 100 par rapport � la moyenne annuelle de plaintes re�ues au cours des sept ann�es pr�c�dentes qui �tait de 44,7 affaires par ann�e (voir le Tableau 1 ci-dessus). Le Tribunal doit composer non seulement avec l'augmentation du nombre de parties non repr�sent�es par un avocat, mais aussi avec le fait que, compte tenu de l'�volution rapide de la notion de droits de la personne au sein de la soci�t� canadienne moderne, les questions pr�liminaires et les questions de fond sur lesquelles il doit se prononcer sont de plus en plus complexes.
Une question se pose souvent : dans quelle mesure un processus juridictionnel doit-il �tre soumis � la gestion et � l'examen d'un organisme juridictionnel pour �tre efficace et rapide? Certes, la nature de chaque affaire entre en ligne de compte, mais l'augmentation consid�rable de la charge de travail du Tribunal depuis quelques ann�es signifie qu'il doit g�rer activement les plaintes qui lui sont soumises de mani�re � �viter les retards et les co�ts suppl�mentaires.
Cette gestion active est particuli�rement importante quand les parties comparaissent sans �tre repr�sent�es par un avocat et qu'elles connaissent mal le processus. Le temps consacr� � la gestion des cas donne lieu � des �conomies � l'audience en �vitant que les t�moins, la preuve et les plaidoiries ne s'embourbent dans des d�bats qui n'ont rien � voir avec les principaux points sur lesquels le Tribunal doit se prononcer.
Coordination des instances
Le Tribunal est un organisme de tr�s petite taille. Il est par cons�quent primordial qu'il optimise ses ressources limit�es afin de s'acquitter de sa charge de travail actuelle. Il doit non seulement coordonner les s�ances de m�diation et les audiences qu'il tient, mais il doit �galement veiller � la coordination de l'�tape pr�alable, qui comporte parfois des audiences pour trancher des questions pr�liminaires, et des conf�rences de gestion des cas lorsque les parties refusent la m�diation ou lorsque la m�diation �choue.
Par ailleurs, le greffe du Tribunal surveille de pr�s le respect par les parties des d�lais qui leur sont impos�s pour ex�cuter les obligations pr�alables � l'audience, notamment la communication des renseignements, l'identification des t�moins, la pr�sentation des faits et les observations concernant les questions pr�liminaires.
Le Tribunal n'a qu'un bureau, situ� dans la r�gion de la capitale nationale, mais puisqu'il a comp�tence dans tout le Canada, il lui est donc tr�s difficile de tenir des conf�rences et des audiences avec plusieurs parties situ�es un peu partout au pays.
En 2006-2007, le greffe du Tribunal a revu et modifi� ses m�thodes de travail, y compris ses moyens de communication avec les parties et la nature de celles-ci sans que le syst�me de gestion des cas du Tribunal ne soit touch�.
Le Tribunal �tudie toujours diverses possibilit�s visant � adopter de nouvelles technologies. Par exemple, un projet de normalisation et d'harmonisation des syst�mes informatiques de l'organisation a �t� men� en 2006‑2007. Un comit� d'intranet a �t� mis sur pied afin d'aider � la conception d'un outil plus efficace pour les communications op�rationnelles. De plus, la section de la technologie de l'information du Tribunal a effectu� une �tude sur l'enregistrement num�rique de la voix, une technologie qui remplacera les st�nographes judiciaires pour les audiences du Tribunal � compter de juillet 2007. En plus de permettre au Tribunal d'am�liorer son rendement, ces initiatives donneront lieu � d'importantes �conomies de co�ts.
1. Suivi des cibles de rendement du Tribunal en mati�re d'instructions
Activit�s pr�vues |
R�sultats atteints |
Faire le suivi de l'initiative du Tribunal en mati�re de gestion des cas et, le cas �ch�ant, adapter les mesures |
Confirmation de la pertinence des mesures qui doivent n�anmoins faire l'objet d'autres contr�les. |
Le Tribunal a fix� trois cibles de rendement principales qui doivent faire en sorte que les audiences aient lieu en temps opportun et qu'elles soient efficaces pour les clients, � savoir :
Ces cibles ont �t� r��valu�es en 2004‑2005 � l'occasion de l'�laboration d'un Cadre de responsabilisation et de gestion ax�es sur les r�sultats pour le Tribunal. Bien que la lourde charge de travail du Tribunal depuis 2003 constitue une grande difficult� quant � l'atteinte de ces cibles, celles-ci restent pertinentes aux fins de la mesure du rendement du programme du Tribunal.
Au cours de l'exercice 2006‑2007, le Tribunal a continu� � �prouver des difficult�s quant � l'atteinte des cibles �tablies, difficult�s imput�es principalement � trois facteurs : les d�lais demand�s par les parties; la complexit� des plaintes comme telles; la tr�s grande augmentation du nombre de plaintes – bien que le nombre de nouveaux renvois ait diminu� en 2006. (voir le Tableau 1). La charge de travail continue � influer sur la capacit� du Tribunal de rendre des d�cisions conform�ment � l'�ch�ancier pr�vu, mais les d�lais demand�s par les parties demeurent le principal facteur ayant un effet quant � la capacit� du Tribunal d'atteindre compl�tement ces cibles.
Tableau 2. Nombre moyen de jours pour r�gler une affaire, de 1996 � 2006, � compter de la date de renvoi par la Commission canadienne des droits de la personne
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
*2006 |
Avant le premier jour d'audience |
234 |
93 |
280 |
73 |
213 |
293 |
257 |
190 |
297 |
350 |
306 |
Temps n�cessaire pour rendre une d�cision apr�s la fin de l'audience |
189 |
75 |
103 |
128 |
164 |
177 |
158 |
126 |
129 |
148 |
136 |
Dur�e moyenne du traitement d'une affaire |
266 |
260 |
252 |
272 |
272 |
255 |
214 |
187 |
199 |
211 |
132 |
*� la date de pr�paration du pr�sent rapport, bon nombre de plaintes renvoy�es au Tribunal en 2006 �taient encore � l'�tape pr�alable de gestion des cas ou en suspens en raison de retards imputables aux parties. Les chiffres relatifs aux plaintes renvoy�es au Tribunal en 2006 ne sont donc pas d�finitifs. |
M�me si les cibles �tablies par le Tribunal pour le traitement des instances n'ont pas encore �t� atteintes au cours de la p�riode vis�e par le pr�sent rapport, il demeure tr�s possible que le mod�le de gestion des cas qui pr�voit la participation active d'un membre pendant l'�tape pr�alable de l'instance permette d'atteindre les objectifs, � savoir r�pondre aux besoins des parties tout en diminuant les co�ts. La gestion des cas t�t dans le processus semble permettre d'�viter des difficult�s entre les parties qui pourraient autrement embourber le processus pr�alable ou l'audience. Par exemple, en 1994, le Tribunal a rendu 16 d�cisions sur le fond en mati�re de discrimination et seulement 24 d�cisions sur requ�te (avec les motifs) concernant des questions de proc�dure, de preuve, de comp�tence ou de redressement. En 2005, le Tribunal a rendu 11 d�cisions sur le fond et 37 d�cisions sur requ�te. Au cours de l'ann�e civile 2006, le nombre de d�cisions sur requ�te est pass� � 44 et le nombre de d�cisions sur le fond, � 13.
Il est tr�s difficile de d�terminer si cette derni�re tendance est attribuable, en tout ou en partie, � la gestion des cas. Comme il a �t� mentionn� plus t�t dans le rapport, les plaintes renvoy�es au Tribunal sont de plus en plus complexes. Il faut souligner toutefois que la diminution du nombre de jours d'audience en 2005 a �t� bien sup�rieure en comparaison avec la diminution plut�t constante des cinq ann�es ant�rieures (voir Figure 2). Par contre, il y a eu autant de t�l�conf�rences de gestion des cas entre un membre du Tribunal et les parties en 2005 que de nombre de jours d'audience.
La gestion des cas est un processus formel, mais est toujours relativement nouveau pour le Tribunal. On s'attend � ce que cette approche am�liore le processus d'audience entra�nant par le fait m�me des �conomies tant pour les parties que pour le Tribunal. Au fur et � mesure que les parties connaissent davantage l'approche du Tribunal en mati�re de gestion active des cas, il faut s'attendre � ce que les causes soient entendues plus rapidement.
2. Cadre de gestion et de responsabilisation ax� sur les r�sultats
Activit�s pr�vues |
R�sultats atteints |
Poursuivre l'�laboration du cadre de gestion et de responsabilisation ax�e sur les r�sultats (CGRR) du Tribunal. |
Le Tribunal a mis en œuvre son CGRR, a �valu� et adapt� ses m�canismes de mesure du rendement, et continue de faire le suivi de ses pratiques relatives � la fonction de contr�leur moderne. |
Dans le rapport de 2006-2007 sur les plans et les priorit�s, nous avons indiqu� que nous ferions appel aux services d'un conseiller pour nous aider � �valuer l'efficacit� du CGRR du Tribunal. Ceci a �t� mis en suspens jusqu'� la mise en œuvre compl�te de la nouvelle politique du Conseil du Tr�sor sur l'�valuation dans les petits minist�res et organismes (PMO), un projet auquel l'�quipe de gestion du Tribunal participait activement. De plus, afin de nous conformer aux nouvelles exigences du Conseil du Tr�sor concernant la structure de gestion, des ressources et des r�sultats (SGRR) formul�es en 2006‑2007, nous avons apport� des changements � notre architecture des activit�s de programme (ACP) qui entreront en vigueur en 2008‑2009. Un examen complet de notre cadre de rendement, y compris les indicateurs, les cibles et les sources de donn�es, pourrait s'av�rer n�cessaire. �tant donn� que le CGRR, le cadre d'�valuation, l'ACP et la SGRR sont tous li�s, le cadre de gestion du rendement sera examin� selon les besoins en 2007‑2008.
3. �valuation du cadre de responsabilisation de gestion
Activit�s pr�vues |
R�sultats atteints |
Examiner les pratiques de gestion au Tribunal pour �valuer si elles appuient ad�quatement le mandat du Tribunal et si elles int�grent la planification des ressources humaines dans le cadre de la planification op�rationnelle du Tribunal. |
L'�valuation du cadre de responsabilisation de gestion (CRG) a �t� effectu�e par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada, et les recommandations sont en train d'�tre mises en œuvre, le cas �ch�ant. |
En 2006-2007, le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor a effectu� une �valuation du cadre de responsabilisation de gestion (CRG) du Tribunal. Au moment de r�diger le pr�sent rapport, les r�sultats de cette �valuation n'avaient pas encore �t� publi�s. Le Tribunal prendra les mesures qui s'imposent dans les plus brefs d�lais pour am�liorer les probl�mes soulev�s par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor.
Le Tribunal a particip� activement au comit� consultatif des petits minist�res et organismes (PMO) du Bureau du contr�leur g�n�ral (BCG) sur l'�laboration d'un plan de mise en œuvre, dans les PMO, de la politique du Conseil du Tr�sor sur la v�rification interne. En 2006-2007, le Bureau du contr�leur g�n�ral a effectu� des v�rifications horizontales concernant les frais de voyage et d'accueil dans les PMO. Le Tribunal a fourni des renseignements pr�liminaires aux employ�s du BCG, mais n'a pas �t� retenu dans le groupe de PMO vis�s par la v�rification. N�anmoins, le Tribunal examinera de pr�s les r�sultats de la v�rification ainsi que les recommandations qui pourraient servir � am�liorer ses propres proc�dures en la mati�re.
En outre, le Tribunal a particip� � des rencontres avec des repr�sentants du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada au sujet de l'�laboration d'un plan de mise en œuvre dans les PMO de la politique du Conseil du Tr�sor sur l'�valuation. D'ici � ce que les plans de mise en œuvre visant les PMO soient achev�s, le Tribunal continuera de surveiller les risques et de d�terminer s'il existe d'autres points n�cessitant des v�rifications internes ou une �valuation.
Selon les directives du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor, les travaux concernant le plan de poursuite des activit�s du Tribunal et les efforts visant la conformit� avec les normes du Conseil du Tr�sor en mati�re de gestion de la s�curit� des technologies de l'information (GSTI) ont d�but� en 2006‑2007, et leur ach�vement est pr�vu pour 2007‑2008. Nous avons aussi continu� l'examen des pratiques et des politiques de gestion afin de garantir qu'elles appuient de fa�on juste et pertinente la fonction de contr�leur moderne, la modernisation de la gestion des ressources humaines, l'am�lioration du service, ainsi que le Gouvernement en direct. Cet examen comprend les mesures prises pour voir � ce que le plan de ressources humaines du Tribunal concorde avec les valeurs de la fonction publique et qu'il s'harmonise au plan op�rationnel. �galement, le Tribunal a examin� ses fa�ons de faire en ce qui concerne l'information et la prise de d�cisions. Des m�canismes efficaces pour l'�tablissement de comptes rendus de d�cisions, la transparence du processus et l'�laboration du mandat des comit�s de gestion de l'organisation ont �t� mis en place.
De plus, en 2006-2007, le Tribunal a effectu� un examen de ses outils de communication dans le but de favoriser la reconnaissance et l'utilisation des deux langues officielles. Le livret d'information Comment s'y retrouver du Tribunal a �t� revu et r��dit�, le site Internet du Tribunal a �t� revu et am�lior�, et une initiative a �t� mise en branle afin de moderniser l'intranet de l'organisation.
4. Harmoniser les syst�mes de gestion du Tribunal � la politique de gestion de l'information du gouvernement
Activit�s pr�vues |
R�sultats atteints |
�laborer et mettre en œuvre, au Tribunal, le syst�me de gestion des dossiers, des documents et de l'information (SGDDI) du gouvernement. |
La mise en œuvre du syst�me de gestion des dossiers, des documents et de l'information (SGDDI) est r�ussie. |
En 2006-2007, le Tribunal a r�ussi � mettre en œuvre le syst�me de gestion des dossiers, des documents et de l'information (SGDDI) du gouvernement afin de g�rer ses dossiers organisationnels. Le syst�me fait partie de la plate-forme du Tribunal pour la classification et l'extraction de l'information, plate-forme qui favorise l'am�lioration de l'ex�cution des op�rations, l'observation des lois et des politiques, l'acc�s des citoyens � l'information, et la responsabilisation. Gr�ce � ce syst�me, le Tribunal a am�lior� sa capacit� de r�pondre aux exigences du cadre de gestion de l'information et a �tabli diverses politiques et lignes directrices concernant la gestion de l'information qui sont harmonis�es � ce cadre. D'ici 2008-2009, on pr�voit �galement int�grer le SGDDI � la base de donn�es automatis�e de gestion des cas du Tribunal, appel�e la Bo�te � outils du Tribunal. Ceci donnera lieu � davantage d'�conomies en ce qui a trait � l'extraction d'information et contribuera � renforcer la strat�gie du Tribunal concernant l'int�grit� des donn�es et la poursuite des activit�s.
Au cours du dernier exercice, le Tribunal a aussi mis en œuvre un plan d'action visant � r�pondre aux exigences du gouvernement en mati�re de gestion de la s�curit� des technologies de l'information (GSTI) et a �labor� et approuv� une politique organisationnelle sur la s�curit� des technologies de l'information. La d�termination des biens et l'analyse des menaces et des risques concernant l'infrastructure de l'organisation ont �t� effectu�es. Le processus de certification et d'accr�ditation de l'infrastructure sera achev� d'ici l'automne 2007, une fois l'�valuation de la vuln�rabilit� effectu�e. De plus, en 2006‑2007, le Tribunal a �labor� et approuv� un plan de poursuite des activit�s qui sera mis � l'essai plus tard au cours de l'ann�e 2007.
De plus, la s�curit� au Tribunal a �t� renforc�e gr�ce � des s�ances de sensibilisation � la s�curit� donn�es aux employ�s par la GRC. Le manuel d'orientation des employ�s a �t� mis � jour et comprend maintenant de l'information sur la sensibilisation � la s�curit�.
Au cours de l'exercice 2007-2008, on pr�voit entre autres effectuer une �valuation de la vuln�rabilit�, obtenir la certification n�cessaire pour l'infrastructure du Tribunal et mener une v�rification externe.
Le Tribunal a pour mission d'offrir aux Canadiens et aux Canadiennes un processus d'examen public juste et efficace en mati�re d'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Loi sur l'�quit� en mati�re d'emploi.
Le Tribunal a un programme unique – tenir des audiences – et ses buts principaux dans l'exercice de ses fonctions consistent � tenir des audiences aussi rapidement et aussi �quitablement que possible et � rendre des d�cisions justes et impartiales qui r�sisteront � l'examen minutieux des parties qui comparaissent devant lui et des cours qui proc�dent au contr�le de ses d�cisions. Autrement dit, quel que soit le r�sultat d'un cas particulier, toutes les parties devraient avoir le sentiment d'avoir �t� trait�es avec respect et �quit�.
En 2006–2007, le Tribunal a rendu 14 d�cisions � d�finitives � dans des causes o� il devait d�terminer s'il y avait v�ritablement eu discrimination. Les d�cisions du Tribunal mettent fin � des diff�rends entre les plaignants et les intim�s (sous r�serve du droit de contr�le judiciaire par la Cour f�d�rale du Canada), quant � savoir s'il y a eu infraction � la LCDP dans un cas donn�. L'incidence des d�cisions va au-del� des parties en cause et profite � l'ensemble de la soci�t� canadienne.
En termes simples, les d�cisions du Tribunal donnent une signification concr�te et tangible � un ensemble abstrait de normes juridiques. La LCDP interdit les pratiques discriminatoires et offre des justifications � des conduites pouvant �tre discriminatoires, mais elle ne donne aucun exemple ni aucune illustration. � vrai dire, elle ne d�finit m�me pas le terme � discrimination �. C'est donc principalement par les d�cisions du Tribunal que sont �tablis les droits et obligations des Canadiennes et des Canadiens en vertu de cette loi. � cet �gard, une d�cision rejetant une plainte est tout aussi importante qu'une d�cision qui en reconna�t le bien-fond�.
On trouve ci-apr�s un r�sum� de quatre d�cisions rendues par le Tribunal en 2006-2007. Les d�cisions refl�tent le type de plaintes soumises au Tribunal et permettent de mieux comprendre comment elles ont une influence sur les citoyens Canadiens. Les autres d�cisions rendues en 2006 sont r�sum�es dans le rapport annuel du Tribunal pour 2006.
Brown c. Commission de la capitale nationale et Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 2006 TDCP 26 – contr�le judiciaire en instance.
Le plaignant a all�gu� que la Commission de la capitale nationale (CCN) avait fait preuve de discrimination � son �gard quand elle lui a refus� l'acc�s � des services en ne prenant aucune mesure d'accommodement pour composer avec sa d�ficience (personne en fauteuil roulant), et ce, en contravention avec l'article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La plainte pr�cisait que la pr�sum�e discrimination � se poursuit toujours �. Les escaliers de la rue York sont le service auquel il est fait allusion dans la plainte. Ces escaliers se trouvent � l'intersection de la rue York et de la promenade Sussex, � Ottawa, et M. Brown pr�tend qu'ils ne sont pas accessibles. M. Brown et la Commission canadienne des droits de la personne ont fait valoir que les personnes incapables de gravir les marches ne pouvaient se rendre � l'avenue Mackenzie, situ�e au sommet de l'escalier, � partir de la promenade Sussex, situ�e au bas des marches.
Le Tribunal a estim� que la CCN �tait tenue par la Loi de pr�voir une mesure d'accommodement au point de subir une contrainte excessive, dans le voisinage imm�diat des escaliers. L'acc�s par ascenseur qui est offert � ceux qui ne peuvent pas monter les escaliers n'est pas suffisamment pr�s du site pour constituer un accommodement acceptable, puisqu'il oblige les personnes handicap�es � faire un d�tour que d'autres ne font pas. En outre, l'obligation de fournir un accommodement inclut l'obligation de participer � un v�ritable dialogue avec les parties requ�rant un accommodement – afin de demander des pr�cisions et de consulter les autres parties, dont le plaignant – et de poursuivre la consultation jusqu'� ce que toutes les solutions d'accommodement raisonnable soient �puis�es. Le Tribunal a �galement estim� qu'il y avait obligation r�ciproque de la part du plaignant � participer de bonne foi � ces consultations et � accepter une offre d'accommodement raisonnable. Or, il est impossible de savoir o� aurait men� une s�rie de consultations transparentes, tenues sous le signe de la collaboration, puisqu'il n'y en a pas eu.
Le Tribunal a estim� que la CCN avait l'obligation de rendre accessibles les escaliers de la rue York, jusqu'au point d�fini dans la Loi, et qu'elle �tait tenue notamment d'explorer la possibilit� d'utiliser un �difice adjacent pour y installer un ascenseur. Or, l'�difice adjacent appartient � Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, minist�re qui, avec la CCN, �tait tenu � la fois de coop�rer au cours de l'enqu�te et de participer aux consultations, puisque les deux organismes sont des cr�ations de l'�tat. Le Tribunal a estim� que les deux intim�s avaient failli � leurs obligations.
Compte tenu de la vocation particuli�re de la CCN, le Tribunal a �galement estim� qu'en d�terminant la notion de contrainte excessive, dans l'esp�ce, l'obligation d'accommodement devait �tre consid�r�e en tenant compte de la n�cessit� de respecter les valeurs architecturales et esth�tiques du site en question. Le Tribunal a ordonn� aux parties d'amorcer un nouveau processus de consultation et d'accommodement conform�ment � la d�cision.
R�sultats pour les Canadiens |
M�me si de nombreuses plaintes d�pos�es au Tribunal portent sur des questions d'emploi, l'application de la LCDP ne s'y limite pas. En particulier, l'article 5 de la LCDP traite de l'acc�s aux services et aux installations destin�s au public. La question de l'acc�s pour les personnes atteintes d'une d�ficience aux services et aux installations destin�s au public est tr�s importante et pr�sente plusieurs d�fis conceptuels et logistiques qui n'existent pas dans les affaires portant sur des questions d'emploi. Cependant, le Tribunal n'a pas souvent eu l'occasion d'explorer cette facette de la LCDP dans le contexte d'all�gations d'obstacles structurels ou architecturaux. La d�cision Brown contribue de fa�on importante � cette partie de la LCDP et sert de guide aux Canadiennes et aux Canadiens quant � leurs droits et obligations en rapport avec l'accessibilit� des installations publiques. |
Buffett c. Forces arm�es Canadiennes 2006 TCDP 39 – contr�le judiciaire en instance
Le plaignant a all�gu� que les Forces Canadiennes l'avaient priv� d'un avantage en mati�re d'emploi en refusant de prendre en charge une proc�dure de procr�ation m�dicale assist�e (f�condation in vitro). Il a pr�tendu que ce refus constituait un traitement diff�rent et pr�judiciable fond� sur sa d�ficience (infertilit� masculine), son sexe et sa situation de famille, en contravention avec l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Il a fait valoir que le refus des Forces Canadiennes de prendre en charge la proc�dure de procr�ation m�dicale assist�e repose sur une politique discriminatoire et contraire � l'article 10 de la Loi.
Le Tribunal a estim� que la plainte de M. Buffett �tait fond�e. La politique de soins de sant� des Forces Canadiennes offre un service financ� par les deniers publics aux femmes membres des Forces Canadiennes qui ont un probl�me d'infertilit�, lequel pr�voit �galement la participation de leur partenaire masculin, m�me lorsque ces personnes ne sont pas membres des Forces Canadiennes. En revanche, les Forces Canadiennes n'offrent pas cet avantage � un homme membre ayant des probl�mes d'infertilit� pour le motif que la proc�dure impliquant la partenaire f�minine est beaucoup plus complexe sur le plan m�dical. Pourtant, les deux situations n�cessitent la participation d'un homme et d'une femme. Vue sous cet angle, la politique des Forces Canadiennes �tait discriminatoire.
Les Forces Canadiennes n'ont pas d�montr� qu'elles auraient eu � subir une contrainte excessive pour r�pondre aux besoins de M. Buffett et des autres membres de sexe masculin ayant un probl�me d'infertilit�.
Le Tribunal a estim� que le co�t de l'accommodement, selon les estimations de l'intim�e, �tait exag�r� et que les Forces Canadiennes n'avaient produit aucune preuve concernant leur financement ou leur budget � l'�poque o� la demande de prise en charge de M. Buffett a �t� rejet�e. Il �tait par cons�quent impossible � l'�poque d'�valuer de mani�re fiable les r�percussions des co�ts additionnels qui auraient d�coul� de l'�largissement de la politique. La plainte a �t� jug�e fond�e et l'intim�e a re�u l'ordre de prendre en charge le traitement, sous r�serve des recommandations du m�decin du plaignant.
R�sultats pour les Canadiens |
Les tendances d�mographiques en mati�re de r�le parental et les progr�s scientifiques ont soulev� la question des traitements contre l'infertilit� au Canada. En particulier, des questions sont maintenant soulev�es quant � la capacit� du syst�me public de soins de sant� d'assumer les co�ts de tels traitements. La d�cision Buffett examine le rapport juridique entre la procr�ation m�dicale assist�e et d'autres traitements m�dicaux. La d�cision contribue de fa�on importante au discours juridique et politique qui touche pr�sentement de nombreux Canadiens et Canadiennes. |
Warman c. Kouba 2006 TCDP 50
Dans le cadre de cette plainte, le Tribunal devait d�terminer si M. Kouba sous les pseudonymes � proud18 � et � WhiteEuroCanadian � communiquait de la propagande haineuse sur Internet, et ce, en contravention avec le paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
L'auteur des messages contest�s transmettait ce qu'il appelait des � faits authentiques � et des informations de presse pour justifier ses affirmations racistes gratuites et sans fondement. Ses messages calomniaient les Canadiens autochtones, les Noirs et les Juifs, en qualifiant ces groupes identifiables de pr�dateurs sexuels et en brandissant le spectre que les enfants, les femmes et les personnes vuln�rables pourraient �tre victimes de leurs pulsions sexuelles violentes et criminelles. Ces messages �taient indubitablement de nature � exposer les membres de ces groupes � de profonds sentiments de haine. Les messages fournissaient �galement aux lecteurs des boucs �missaires pour les probl�mes du monde, offrant ainsi un exutoire aux puissantes �motions n�gatives qu'ils suscitent. En exploitant ces �motions et en les canalisant vers les groupes identifiables, les messages suscitaient et l�gitimaient la haine envers les membres de ces groupes. Tous les groupes cibl�s par les documents de l'esp�ce �taient qualifi�s de dangereux ou de violents par nature. Tous les messages contest�s d�crivaient ces groupes en des termes syst�matiquement d�valorisants et n'indiquaient d'aucune fa�on que ces personnes pouvaient poss�der des qualit�s rachetant leurs d�fauts, au point qu'il �tait justifi� de les ha�r et de les m�priser profond�ment.
En outre, les messages contest�s v�hiculaient l'id�e qu'il �tait inutile de s'attendre � ce que les membres de ces groupes se conduisent de fa�on civilis�e, qu'ils respectent les lois ou soient productifs et ils se moquaient des lecteurs qui pourraient faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit � leur �gard. Les messages v�hiculaient ainsi l'id�e que les Noirs et les Autochtones �taient tellement r�pugnants que les Canadiens de race blanche ne pouvaient et ne devaient pas les fr�quenter. Certains des messages associaient les membres des groupes identifiables � des rebuts, � une sous-humanit� et � la d�pravation. En leur refusant tout caract�re humain, les messages cr�aient un climat propice au m�pris.
Par ailleurs, le degr� de violence et de vulgarit� du langage utilis� a amen� le Tribunal � conclure que les messages de l'esp�ce �taient susceptibles d'exposer les membres des groupes identifiables � la haine et au m�pris. Le climat cr�� par de tels propos est celui d'un profond m�pris pour l'estime de soi des membres des groupes identifiables. La banalisation et la glorification des trag�dies dont il est question dans les messages cr�ent un climat de d�rision et de m�pris qui rend les membres des groupes identifiables susceptibles d'�tre expos�s � ces sentiments.
Certains des messages affich�s invitaient les lecteurs � faire part de leurs exp�riences n�gatives avec les Autochtones, dans le but de les inciter � � passer � l'action �. M�me si l'auteur ne pr�cise pas ce qu'il entend par � passer � l'action �, le message donne � penser que ces actions pourraient ne pas �tre pacifiques. Le Tribunal a estim� que les messages contest�s concernant les Canadiens autochtones et les Juifs essayaient de susciter chez les lecteurs des sentiments d'indignation � l'id�e d'�tre spoli�s et dup�s par des individus peu recommandables. En agitant tous ces spectres, les messages cr�ent un climat propice � la fomentation de la haine et du m�pris � l'�gard des membres des groupes qu'ils attaquent.
Il ne fait aucun doute que les documents pr�sent�s au cours de l'audience de l'esp�ce et tir�s des deux sites Web en cause �taient susceptibles d'exposer les membres des groupes identifiables � la haine ou au m�pris. Les �l�ments de preuve non contredits pr�sent�s par le plaignant et la Commission canadienne des droits de la personne au cours de l'audience ont �tabli que l'intim� avait transmis la propagande haineuse pr�sent�e au cours de l'audience. La Commission a pr�sent� en preuve le t�moignage d'un membre du service de police d'Edmonton, un formulaire de d�claration de t�moin d�ment rempli et sign� par l'intim�, ainsi que le t�moignage fourni par le plaignant.
Le Tribunal a conclu que la Commission avait produit des preuves cr�dibles qui �tayaient son all�gation voulant que l'intim� a communiqu� sur Internet la propagande haineuse contest�e. L'intim� n'a pas articul� une d�fense susceptible de r�futer la preuve de la Commission. Le Tribunal a estim� que la plainte �tait fond�e et a ordonn� que l'intim� cesse de transmettre des messages du m�me type que ceux vis�s par la plainte. Le Tribunal a �galement ordonn� que l'intim� verse une amende de 7 500 $.
R�sultats pour les Canadiens |
L'article 13 de la LCDP sert de fondement � un grand nombre de plaintes renvoy�es au Tribunal pour instruction. Cependant, cette disposition de la LCDP pose un d�fi particulier en mati�re d'interpr�tation au Tribunal et � toutes les Canadiennes et � tous les Canadiens. Plus pr�cis�ment, il faut examiner la possibilit� qu'un message pourrait exposer � la haine ou au m�pris des personnes sur la base de motifs de distinction illicite. Dans la d�cision Kouba, la t�che d'interpr�tation a �t� facilit�e par l'examen de l'importante jurisprudence du Tribunal portant sur l'article 13. L'analyse a permis de cibler un certain nombre de � th�mes distinctifs � qui ressortent de communications jug�es discriminatoires au sens de la LCDP. Cette analyse des th�mes distinctifs r�unit diverses conclusions en un ensemble de principes coh�rent, ce qui rend l'article 13 plus accessible et plus compr�hensible pour les Canadiens. Cet exercice est particuli�rement important puisque l'article 13 est la seule disposition de la LCDP qui porte sur des actes discriminatoires � l'�gard desquels une amende peut �tre impos�e. |
Durrer c. la Banque Canadienne Imp�riale de Commerce (CIBC) 2007 TCDP 6
Le plaignant (M. Durrer) travaillait pour l'intim�e (la Banque Canadienne Imp�riale de Commerce [CIBC]) depuis plus de 28 ans lorsqu'on l'a avis� en 1999 que son poste serait �limin� en raison d'une compression de personnel et d'un restructuration de la banque. La cessation d'emploi a finalement eu lieu en 2002, apr�s qu'il eut occup� trois affectations temporaires. M. Durrer a d�pos� une plainte � la Commission canadienne des droits de la personne dans laquelle il all�guait qu'il avait �t� victime de discrimination de la part de la CIBC en raison de son �ge. M. Durrer soutenait que, bien qu'il n'e�t pas perdu son droit � une pension ni � ses prestations de pension, la CIBC ne lui avait pas permis de continuer � travailler jusqu'� l'�ge de 53 ans, ce qui lui aurait permis de faire le pont vers une retraite sans r�duction de la pension.
Le Tribunal a examin� trois questions relatives � la discrimination en raison de l'�ge : 1) l'�limination du poste de M. Durrer en 1999, 2) la d�cision de ne pas r�affecter
M. Durrer � un autre poste en 1999 et 3) la question � savoir si la CIBC a fait obstacle aux tentatives de r�affectation de M. Durrer au sein de la banque.
En 1999, le nouveau Premier vice-pr�sident � la Conformit�, M. Young, a �tabli des crit�res pour l'abolition de certains postes au sein du service de M. Durrer. Les crit�res portaient principalement sur l'exp�rience au sein du service de la Conformit� ainsi que sur la compr�hension du nouveau mod�le du service de la Conformit� et l'appui que l'employ� y apportait. M. Young a �limin� le poste de M. Durrer pour des raisons commerciales l�gitimes : le poste �tait superflu et n'�tait d'aucune utilit� dans le nouveau mod�le de service de la Conformit� consolid� et unique de la CIBC. Le fait que la CIBC ait �pargn� de l'argent en �liminant le poste de M. Durrer ne constitue pas en soi un acte de discrimination au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La d�cision de M. Young de ne pas offrir � M. Durrer un poste au sein du nouveau service de la Conformit� n'a pas �t� prise en raison de l'�ge du plaignant, mais plut�t parce que M. Durrer �tait, de son propre aveu, un � g�n�raliste � qui �voluait dans un milieu de travail de plus en plus � sp�cialis� �. La preuve montre aussi que M. Young n'a pas utilis� l'�ge comme facteur dans sa d�cision de ne pas r�affecter M. Durrer. La CIBC a offert de l'aide � M. Durrer en octobre 1999, d�s qu'il a �t� avis� que son poste serait aboli. La CIBC lui a offert l'indemnit� de d�part maximale de 24 mois. M. Durrer a occup� trois postes temporaires pendant 28 mois. Il s'agit de preuves probantes �tablissant que la CIBC n'a pas fait obstacles aux tentatives de M. Durrer de se trouver un emploi permanent ou temporaire en raison de son �ge. La plainte a �t� rejet�e.
R�sultats pour les Canadiens |
Compte tenu du vieillissement de la population active au Canada, la question de la discrimination fond�e sur l'�ge int�resse de plus en plus certains secteurs de la soci�t� canadienne. La question a re�u beaucoup d'attention lorsque le gouvernement de l'Ontario a d�cid� d'abolir la retraite obligatoire en apportant des modifications � la loi qui sont entr�es en vigueur en d�cembre 2006. Par cons�quent, la d�cision du Tribunal dans l'affaire Durrer constitue un examen opportun de la dynamique que l'on retrouve en milieu de travail lorsqu'un employ� plus �g� est mis � pied. En particulier, elle traite de l'importante question connexe du droit � la pension anticip�e. Finalement, la d�cision sert d'exemple aux employ�s et aux employeurs Canadiens comme quoi la compression de personnel peut se faire sans que les employ�s plus �g�s ne soient cibl�s. |
Contr�le judiciaire des d�cisions du Tribunal
La majorit� des d�cisions en mati�re de discrimination qui ont �t� rendues par le Tribunal pendant l'exercice 2006-2007 n'ont pas fait l'objet d'un contr�le judiciaire. Tel que mentionn� � la Section 1 ci-dessus, il est permis de conclure que les cours de r�vision acceptent mieux l'interpr�tation que fait le Tribunal de la Loi canadienne sur les droits de la personne depuis l'adoption des modifications en 1998.
Table 3. Contr�le judiciaire des d�cisions du Tribunal
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
Total |
Affaires renvoy�es |
130 |
139 |
99 |
70 |
438 |
D�cisions rendues |
12 |
14 |
11 |
13 |
50 |
D�cisions confirm�es |
1 |
4 |
0 |
0 |
6 |
D�cisions infirm�es |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Contr�le judiciaire : d�cisions retir�es ou rejet�es pour cause de retard |
1 |
0 |
0 |
1 |
3 |
Contr�le judiciaire en instance |
0 |
3 |
2 |
3 |
6 |
TOTAL des contestations |
4 |
7 |
2* |
4 |
17 |
*L'une des contestations comprend deux demandes de contr�le judiciaire distinctes relativement � une seule d�cision du Tribunal. Cependant, seulement deux d�cisions sont contest�es.
Le point sur l'�quit� salariale
En 1999, le gouvernement du Canada annon�ait son intention de proc�der � un examen de l'article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne � afin d'assurer la clart� du mode de mise en œuvre de l'�quit� salariale sur le march� moderne du travail �. En 2004, le Groupe de travail autonome sur l'�quit� salariale publiait son rapport final intitul� L'�quit� salariale : une nouvelle approche � un droit fondamental (accessible � http://www.justice.gc.ca/fr/payeqsal/index.html). Le Tribunal attend la r�ponse du gouvernement � ce rapport.
Des quatre nouvelles affaires portant sur l'�quit� salariale qui ont �t� renvoy�es au Tribunal en application de l'art. 11 de la LCDP, trois ont �t� r�gl�es lors de la m�diation et la derni�re doit �tre entendue au d�but de 2008. Les quatre affaires portant sur l'�quit� salariale qui ont �t� renvoy�es au Tribunal en 2005 sont maintenant closes. Trois nouvelles affaires portant sur l'�quit� salariale ont �t� renvoy�es au Tribunal en 2006. Deux doivent �tre entendues � la fin de 2007, et la derni�re est toujours � l'�tape de la gestion des cas.
Affaires d'�quit� en mati�re d'emploi
Aucune demande n'a �t� soumise en 2006. � ce jour, aucune affaire n'est en cours, et aucune audience n'a �t� tenue puisque les parties en sont arriv�es � une entente avant l'audience. La Loi sur l'�quit� en mati�re d'emploi devait faire l'objet d'un examen parlementaire en 2005. Le Tribunal attendra de conna�tre l'issue de l'examen avant d'�valuer les r�percussions sur son processus d'instruction.