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ARCHIVÉ - Tribunal canadien des droits de la personne

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Section II – Analyse des activit�s de programme par r�sultat strat�gique

Le r�sultat strat�gique unique vis� par le Tribunal est de faire en sorte que tous les individus b�n�ficient d’un acc�s �quitable, tel que pr�vu par la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi sur l’�quit� en mati�re d’emploi, aux possibilit�s qui existent au sein de la soci�t� gr�ce au traitement juste et �quitable des causes relatives aux droits de la personne et � l’�quit� en mati�re d’emploi entendues par le Tribunal canadien des droits de la personne. La priorit� permanente de son programme est donc de poursuivre ses activit�s, c’est-�-dire r�soudre les plaintes dont il est saisi par un processus d’instruction �quitable et rationnel incluant la m�diation lorsque c’est possible, la tenue d’audiences publiques et des d�cisions �crites.

Obtention de r�sultats

En tant que gardien d’un rouage essentiel de l’appareil canadien de protection des droits de la personne, le Tribunal est utile aux Canadiennes et aux Canadiens dans la mesure o� il consolide le tissu social du pays. En offrant une tribune o� les plaintes au titre des droits de la personne peuvent �tre examin�es avec minutie et r�solues et en articulant ses constats et ses observations sur des aspects importants de la discrimination sous forme de d�cisions officielles, le Tribunal donne vie aux principes ench�ss�s dans la l�gislation f�d�rale sur les droits de la personne. Le r�sultat imm�diat du programme du Tribunal est que les plaignants peuvent exprimer leurs griefs et trouver une issue dans une tribune impartiale et respectueuse. � terme, les d�cisions du Tribunal cr�ent une jurisprudence utile pour les employeurs, les fournisseurs de service et la population canadienne dans son ensemble.

Bien que le Tribunal (y compris les organismes qui l’ont pr�c�d�) fasse partie du paysage des droits de la personne au Canada depuis des d�cennies, ses d�cisions n’ont pas toujours b�n�fici� de l’autorit� qu’elles ont aujourd’hui. Jusqu’� r�cemment, les all�gations de partialit� institutionnelle et de manque d’ind�pendance ont sap� l’efficacit� de l’appareil d’ex�cution de la Loi canadienne sur les droits de la personne et les demandes de contr�le judiciaire des d�cisions et des d�cisions sur requ�te du Tribunal ont �t� courantes. Par exemple, les huit d�cisions �crites du Tribunal rendues en 1998 ont �t� contest�es. Les changements l�gislatifs apport�s en 1998 ont rehauss� le prestige et l’ind�pendance du Tribunal, ce qui a r�duit la contestation de ses d�cisions et s’est traduit par une plus grande approbation de la Cour f�d�rale lorsque les plaignants ont fait appel. En fin de compte, cette acceptation est b�n�fique � la fois pour les plaignants et les intim�s �tant donn� que les d�cisions du Tribunal apparaissent de plus en plus comme d�finitives et que les parties peuvent reprendre le cours de leur vie. Les d�cisions �crites font d�sormais partie du registre public. Outre qu’elles pr�cisent si les actes des intim�s ont enfreint la Loi, les d�cisions du Tribunal fournissent le cas �ch�ant une orientation sur la fa�on d’assurer la coh�rence entre les politiques et les pratiques et la Loi pour �viter la discrimination � l’avenir. De telles explications sont utiles non seulement pour les parties en cause, mais �galement pour tous les employeurs et fournisseurs de service 12 Tribunal canadien des droits de la personne ainsi que pour les employ�s et les clients. On s’attend par cons�quent (et l’on met tout en œuvre pour y parvenir) � ce que les d�cisions du Tribunal soient accept�es par les parties en cause et, si elles sont contest�es en justice, qu’elles soient valid�es par les cours sup�rieures. Une telle acceptation s’av�re b�n�fique pour toute la soci�t� puisqu’elle acc�l�re la justice et r�duit le co�t d’appels interminables.

C’est pourquoi le Tribunal surveille le nombre de contr�les judiciaires de ses d�cisions et la mesure dans laquelle les d�cisions sont maintenues ou renvers�es.

Comme l’illustre le tableau ci-apr�s, la majorit� des 58 d�cisions rendues par le Tribunal au cours des quatre derni�res ann�es n’ont pas �t� contest�es.

Contr�les judiciaires


  2004 2005 2006 2007 TOTAL
Affaires renvoy�es 139 99 70 82 390
D�cisions rendues 14 11 13 20 58
D�cisions confirm�es 6 1 0 0 7
D�cisions renvers�es 0 0 2 0 2
Contr�le judiciaire retir� ou contest� pour d�lai 1 0 1 0 2
Contr�le judiciaire en instance 0 1 1 7 8
Nombre total de contestations 7 2 4 7 20

Ces derni�res ann�es, le Tribunal a �prouv� des difficult�s au chapitre des efforts requis pour acc�l�rer la justice rendue aux plaignants. La complexit� des causes, la d�fense vigoureuse articul�e autour de l’instruction et la quantit� de temps que les membres du Tribunal doivent consacrer � r�soudre des probl�mes pr�liminaires � l’audience continuent de mettre ses ressources � l’�preuve.

Le Tribunal est par cons�quent enchant� de dire que, malgr� une charge de travail exceptionnellement lourde au cours des quatre derni�res ann�es, il est parvenu � ne pas accumuler d’arri�r�. Cette r�ussite est en grande partie attribuable � l’efficacit� de son processus de gestion des cas introduit en 2005 et au succ�s des m�diations. L� encore, � la fin de 20073, 98 dossiers demeuraient en instance, comparativement � 100 l’ann�e pr�c�dente et � 147 en 2005.

Malgr� ces difficult�s, le Tribunal est demeur� constant dans sa d�termination � s’efforcer de traiter les dossiers dans les meilleurs d�lais possibles. Et il s’attend � ce que, en aidant les parties � mieux cerner les questions qu’il faut trancher � l’audience, la gestion active des cas continue d’apporter des am�liorations majeures au niveau de la proc�dure en r�duisant le volume de travail au cours de l’audience.

Entre-temps, le succ�s du programme de m�diation du Tribunal ne s’est pas d�menti. En 2007-2008, 71 p. 1004 des plaintes soumises au Tribunal ont �t� r�gl�es � la satisfaction des parties, comparativement � 64 p. 100 en 2003 et 2004, 87 p. 100 en 2005, et 88 p. 100 en 2006. Associ� aux am�liorations du traitement des activit�s susmentionn�es, le succ�s croissant du service de m�diation du Tribunal lui a permis de traiter un plus grand nombre de plaintes sans engager davantage de ressources financi�res.

Incidence des d�cisions r�centes du Tribunal sur les Canadiennes et les Canadiens

En tant que m�canisme cl� de la protection des droits de la personne au Canada, le Tribunal donne vie aux id�aux canadiens de pluralisme, d’�quit�, de diversit� et d’int�gration sociale.

En 2007-2008, le Tribunal a rendu 19 d�cisions finales d�terminant s’il y avait eu infraction � la LCDP dans une cause particuli�re (sous r�serve du droit au contr�le judiciaire sur lequel doit statuer la Cour f�d�rale). Ces d�cisions qui ont une incidence directe et imm�diate sur les parties en cause ont �galement des r�percussions plus �tendues en donnant un sens concret et tangible � une s�rie de normes juridiques abstraites. Bien que la LCDP interdise les pratiques discriminatoires et permette � certaines d’�chapper aux recours, elle ne fournit pas d’exemples. La Loi ne d�finit pas non plus le terme discrimination. Par cons�quent, les d�cisions du Tribunal sont le premier vecteur permettant aux Canadiennes et aux Canadiens de voir l’incidence de la l�gislation et de prendre conscience de l’�tendue de leurs droits et obligations en vertu de la Loi.

Les r�sum�s de d�cisions du Tribunal rendues en 2007-2008 que nous pr�sentons ci-apr�s illustrent le type de plaintes dont il est saisi et la fa�on dont ces d�cisions touchent tous les Canadiennes et les Canadiens. On peut trouver des r�sum�s de ces d�cisions et d’autres d�cisions rendues en 2007 par le Tribunal dans son rapport annuel de 2007.

Cole c. Bell Canada

2007 TCDP 7

Lors de son retour au travail apr�s un cong� de maternit�, une employ�e de Bell Canada a demand� que l’on modifie son horaire afin de lui permettre d’allaiter son b�b�, qui �tait n� avec de graves probl�mes de sant� et avait besoin qu’elle prolonge l’allaitement pour renforcer son syst�me immunitaire. Dans sa plainte, l’employ�e a all�gu� que la d�cision de l’employeur de refuser d’acc�der � sa demande �tait une discrimination fond�e sur le sexe et l’�tat matrimonial, qui constitue une infraction � la LCDP.

Dans sa d�cision, le Tribunal a consid�r� que Bell Canada avait trait� la demande de la plaignante comme un probl�me m�dical. En lui demandant des certificats, des rapports et des mises � jour p�riodiques de son m�decin traitant pour �tayer sa demande, Bell Canada a trait� la plaignante comme une personne handicap�e. Le Tribunal a �galement consid�r� qu’en refusant d’acc�der � la demande de la plaignante, qui voulait obtenir un cong� quotidien non r�mun�r� pour allaiter son b�b�, l’entreprise lui a fait subir un traitement discriminatoire pr�judiciable en raison de son sexe au sens de l’article 7 de la Loi. Le Tribunal a �galement d�couvert que Bell Canada n’avait pas de politique pour faciliter l’allaitement maternel, estimant par ailleurs que l’entreprise n’avait pas r�ussi � prouver que le d�part pr�matur� de la plaignante, pour un maximum d’une heure avant la fin de son quart de travail habituel, afin d’allaiter son enfant, aurait caus� des contraintes excessives � l’organisation.

Le Tribunal a ordonn� � Bell Canada d’�viter que ce genre de discrimination se reproduise et de mettre en place des politiques qui soient conformes aux r�sultats de sa d�cision pour r�pondre aux demandes d’accommodement de ses employ�es en mati�re d’allaitement. La plaignante a obtenu une indemnisation pour le pr�judice moral qui lui a �t� inflig� et une indemnisation pour la conduite inconsid�r�e de Bell Canada. Elle a �galement �t� d�dommag�e pour la perte de revenu salarial en raison des visites fr�quentes qu’elle a d� faire au cabinet du m�decin pour obtenir les certificats et rapports demand�s.


R�sultats pour les Canadiennes et les Canadiens
Bien que l’on ait accord� une grande attention � la jurisprudence des droits de la personne concernant le droit des femmes � allaiter dans un lieu public, la d�cision Cole est un pr�c�dent, puisque c’est la premi�re fois que le Tribunal a eu � appliquer les principes d’accommodement en milieu de travail pr�vus dans la Loi canadienne sur les droits de la personne � la d�cision d’une employ�e d’allaiter son enfant.

Un des aspects dignes de mention de cette d�cision a trait � l’exploration par le Tribunal de la distinction entre les aspects physiologiques du sexe f�minin (dans ce cas, la grossesse et la maternit�) et les aspects physiologiques de la d�ficience. Si l’obligation de pr�voir des accommodements en faveur de la maternit� dans le milieu de travail a une raison d’�tre physiologique, cela ne signifie pas pour autant qu’il faille � m�dicaliser � la maternit� ou la consid�rer comme une d�ficience. Les accommodements pour cause de d�ficience ou en raison du sexe demeurent diff�rents l’un de l’autre sur le plan conceptuel. Cette analyse constituera un fondement utile � d’autres d�bats.


Knight v. Soci�t� de transport de l’Outaouais

2007 TCDP 15

Le plaignant, M. Knight, a pr�tendu que l’intim�e, la Soci�t� de transport de l’Outaouais (STO), avait fait preuve de discrimination en mati�re d’emploi � son endroit en raison d’une d�ficience, en contravention de l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP).

Par le pass�, M. Knight a endommag� sa main droite par suite d’un accident de travail. Apr�s l’accident, le plaignant a re�u des indemnit�s de remplacement du revenu de la Commission de la sant� et de la s�curit� au travail (la CSST) et un m�decin a �valu� son �tat. Le dossier indiquait que le plaignant avait des limitations fonctionnelles permanentes.

Lorsque le plaignant a pr�sent� sa candidature pour un poste � la STO, on lui a demand� de subir un examen m�dical. Quand le m�decin a pris connaissance de la d�ficience du plaignant, il l’a inform� que son embauche serait retard�e parce qu’il lui fallait �valuer le dossier de la CSST avant de se prononcer sur son cas. Apr�s l’�valuation, le m�decin a conclu que le plaignant ne satisfaisait pas aux exigences du poste. La STO a ensuite pr�venu M. Knight qu’il ne serait pas embauch�.

Apr�s avoir examin� la preuve, le Tribunal a estim� que, bien que l’intim�e e�t examin� la possibilit� de prendre des mesures d’accommodement pour le plaignant, elle avait conclu � tort que de telles mesures lui causeraient des contraintes excessives. Par exemple, elle n’avait jamais examin� s�rieusement la possibilit� d’offrir au plaignant un poste de chauffeur et, compte tenu des circonstances, elle avait accord� trop d’importance aux r�percussions que l’accommodement pourrait avoir sur le moral des employ�s et sur la convention collective. De plus, la STO a fond� sa d�cision sur les conclusions de la CSST en ce qui a trait aux limites physiques du plaignant, malgr� le fait qu’elle avait elle-m�me fait des observations plus positives au sujet des capacit�s du plaignant et qu’on lui avait fourni � son sujet un pronostic plus optimiste et plus r�cent que celui du m�decin traitant de M. Knight. Pour ces motifs, le Tribunal a conclu que les all�gations du plaignant �taient fond�es et il a ordonn� � la STO de prendre des mesures afin de trouver un poste � M. Knight, et de l’indemniser pour la perte de salaire.


R�sultats pour les Canadiennes et les Canadiens
Cette d�cision examine l’action r�ciproque entre le r�gime �tabli par le Parlement pour apporter des accommodements aux personnes handicap�es et les r�gimes juridiques des provinces concernant l’indemnisation des blessures subies en milieu de travail. Dans les deux r�gimes, les employeurs ont l’obligation de pr�voir des accommodements pour les employ�s qui sont handicap�s par suite d’une blessure subie sur le lieu de travail.

Toutefois, une d�cision prise par les autorit�s provinciales concernant les limites physiques d’une personne handicap�e n’est pas toujours ex�cutoire pour l’employeur qui doit s’acquitter des obligations d�finies dans la LCDP.

La d�cision Knight contribue de fa�on tangible au dialogue entre les deux r�gimes r�glementaires, associ�s � la division constitutionnelle des pouvoirs.


Vilven et Kelly c. Air Canada et l’Association des pilotes d’Air Canada

2007 TCDP 36
(contr�le judiciaire en instance)

Les plaignants, George Vilven et Robert Neil Kelly, travaillaient pour l’intim�e, Air Canada, depuis 1986 et 1972 respectivement. Ils ont pr�tendu qu’Air Canada avait commis � leur endroit un acte discriminatoire fond� sur l’�ge, en violation des articles 7 et 10 de la LCDP, en exigeant qu’ils prennent leur retraite � l’�ge de 60 ans. M. Kelly a �galement d�pos� une plainte contre l’Association des pilotes d’Air Canada (APAC), dans laquelle il all�gue qu’il y a violation des articles 9 et 10 de la LCDP. Enfin, la Fly Past 60 Coalition a contest� la constitutionnalit� de l’alin�a 15(1)c) de la LCDP en soutenant que cet alin�a contrevient au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libert�s.

Le Tribunal a estim� que le fait qu’Air Canada a mis fin � l’emploi des plaignants en raison de la politique de retraite obligatoire �tablissait prima facie qu’il y avait eu acte discriminatoire en violation de l’article 7 de la Loi. En outre, le seul fait que l’APAC ait ent�rin� cette politique au moyen de la convention collective et du r�gime de pension �tablissait prima facie que le syndicat intim� avait commis un acte discriminatoire.

Cependant, si les intim�es parvenaient � prouver que 60 ans �tait l’�ge de la retraite en vigueur pour ce genre d’emploi, au sens de l’alin�a 15(1)c) de la LCDP, la plainte contre elles ne tiendrait pas. Dans le cas en l’esp�ce, il incombait � Air Canada de prouver que l’�ge de la retraite en vigueur �tait 60 ans, parce que la compagnie avait plus facilement acc�s aux renseignements pertinents et disposait de ressources financi�res sup�rieures. Or, la comparaison d’Air Canada avec les autres grands transporteurs a�riens internationaux a r�v�l� que 60 ans �tait l’�ge de la retraite obligatoire et que l’industrie du transport a�rien avait en outre fix� � 60 ans l’�ge de la retraite dans un document �tablissant des normes internationales. Il s’ensuit que la politique de retraite obligatoire d’Air Canada ne peut �tre consid�r�e comme une politique discriminatoire au sens de la LCDP, puisqu’elle impose � l’�ge de la retraite en vigueur � pour ce genre d’emploi.

Pour ce qui est de la contestation constitutionnelle de l’argument de � l’�ge de la retraite en vigueur �, le Tribunal a conclu que la politique de retraite obligatoire ne portait pas atteinte � la dignit� des plaignants et ne les emp�chait pas d’�tre consid�r�s comme des membres � part enti�re de la soci�t�. Par cons�quent, la pr�tention relative � l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libert�s n’a pas �t� accueillie. Pour tous ces motifs, les plaintes ont �t� rejet�es. (Contr�le judiciaire en instance)


R�sultats pour les Canadiennes et les Canadiens
La d�cision contribue � l’interpr�tation et � la compr�hension de la LCDP � plusieurs �gards.

Tout d’abord, elle fournit aux Canadiennes et aux Canadiens un examen et une analyse de la d�rogation � � l’�ge de la retraite en vigueur � concernant la pratique par ailleurs discriminatoire de la retraite obligatoire. Cette d�rogation �tait pr�vue dans la LCDP depuis sa promulgation, mais elle a �t� relativement peu analys�e par les tribunaux d’arbitrage.

Ensuite, la d�cision Vilven et Kelly s’attaque � une question particuli�rement importante pour la d�mocratie canadienne, en se penchant avec comp�tence sur l’incidence d’une main-d’œuvre vieillissante sur l’organisation du travail dans la soci�t�.

Enfin, la d�cision illustre la fa�on dont les principes d’�galit� v�hicul�s par la l�gislation f�d�rale sur les droits de la personne se mesurent � la garantie g�n�rale d’�galit� consacr�e dans la Charte canadienne des droits et libert�s.


Forward c. Canada (Citoyennet� et Immigration)

2008 TCDP 5

Les plaignants, qui sont n�s � l’�tranger et qui cherchent � obtenir la citoyennet� canadienne de mani�re r�troactive � partir de leur naissance, ont pr�tendu que Citoyennet� et Immigration Canada avait exerc� � leur endroit une discrimination fond�e sur le sexe parce qu’il n’avait pas accord� la citoyennet� canadienne � leur m�re, n�e � l’�tranger d’une m�re canadienne et d’un p�re am�ricain. En vertu de la loi en vigueur � la date de naissance de leur m�re, en 1955, une personne n�e � l’�tranger ne pouvait avoir la citoyennet� canadienne que si son p�re �tait canadien.

Autrement dit, lorsqu’un seul parent �tait canadien, la loi introduisait une discrimination dans la transmission de la citoyennet� en raison du sexe du parent canadien.

M�me si la loi a par la suite �t� modifi�e pour supprimer cette distinction, les plaignants n’ont pas r�ussi � �tablir leur pr�tention � la citoyennet� canadienne de mani�re r�troactive. Ils all�guent que le refus du gouvernement canadien de reconna�tre leur droit � la citoyennet� canadienne d�s leur naissance constitue un traitement diff�rentiel en raison du sexe dans la prestation de services. Le Tribunal a rejet� la plainte.

D’abord, le Tribunal a estim� que la citoyennet� n’�tait pas un � service � au sens de la LCDP, en faisant valoir qu’une telle qualification reviendrait � ignorer le r�le fondamental que joue la citoyennet� dans la d�finition de la relation entre les individus et l’�tat.

Toutefois, le Tribunal a �galement statu� que m�me si la citoyennet� �tait un service, les plaignants n’�taient pas victimes de discrimination au sens de la LCDP. La l�gislation sur la citoyennet� qui a supprim� le traitement diff�rentiel pour l’avenir – sans pour autant changer les choses du pass� – n’a pas port� atteinte aux plaignants, mais plut�t � leur m�re. Or, celle-ci ne s’est pas pr�sent�e comme victime dans la plainte et aucune ordonnance n’a �t� demand�e pour son b�n�fice. Enfin, si l’on avait accord� aux plaignants la mesure de redressement qu’ils demandaient pour eux-m�mes, il aurait fallu du m�me coup changer r�troactivement la situation de leur m�re sur le plan de la citoyennet� � sa naissance. Or, une telle mesure n’a jamais �t� envisag�e par la LCDP.


R�sultats pour les Canadiennes et les Canadiens
La d�cision repr�sente l’un des rares cas o� un d�cideur explore le sens de service dans le contexte de la LCDP et �tablit certaines limites � la notion. Une telle orientation est utile, �tant donn� que la notion de � service � n’est pas d�finie dans la Loi et que son sens est plus difficile � cerner que celui d’autres termes comme � emploi �.

La d�cision offre �galement une analyse approfondie des questions qui peuvent se pr�senter dans les cas o� l’on invoque la LCDP par rapport � des situations juridiques qui pr�c�dent son adoption.

Enfin, la d�cision fournit une orientation sur la notion d’ester en justice dans le contexte de la LCDP. Il s’agit d’une contribution d’une grande importance puisque la Loi reconna�t une distinction potentielle dans tous les cas entre les � plaignants � et les � victimes �.


Contr�le judiciaire des d�cisions du Tribunal

La majorit� des d�cisions du Tribunal au cours de l’exercice 2007-2008 n’ont pas fait l’objet de contr�le judiciaire. Comme nous l’avons mentionn� ailleurs dans le pr�sent rapport, nous interpr�tons la tendance � la baisse dans le nombre de contr�les judiciaires comme un indicateur d’une plus grande acceptation par les parties et les cours sup�rieures de l’interpr�tation de la LCDP par le Tribunal.


3 Les statistiques sur le renvoi et le traitement des dossiers sont tenues sur la base d’une ann�e civile uniquement.

4 Plusieurs dossiers ouverts � la fin de l’exercice en sont encore au stade pr�liminaire de l’instruction. Il s’ensuit que le taux de r�glement des dossiers ouverts en 2007-2008 devrait augmenter.