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Le résultat stratégique unique visé par le Tribunal est de faire en sorte que tous les individus bénéficient d’un accès équitable, tel que prévu par la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi sur l’équité en matière d’emploi, aux possibilités qui existent au sein de la société grâce au traitement juste et équitable des causes relatives aux droits de la personne et à l’équité en matière d’emploi entendues par le Tribunal canadien des droits de la personne. La priorité permanente de son programme est donc de poursuivre ses activités, c’est-à-dire résoudre les plaintes dont il est saisi par un processus d’instruction équitable et rationnel incluant la médiation lorsque c’est possible, la tenue d’audiences publiques et des décisions écrites.
En tant que gardien d’un rouage essentiel de l’appareil canadien de protection des droits de la personne, le Tribunal est utile aux Canadiennes et aux Canadiens dans la mesure où il consolide le tissu social du pays. En offrant une tribune où les plaintes au titre des droits de la personne peuvent être examinées avec minutie et résolues et en articulant ses constats et ses observations sur des aspects importants de la discrimination sous forme de décisions officielles, le Tribunal donne vie aux principes enchâssés dans la législation fédérale sur les droits de la personne. Le résultat immédiat du programme du Tribunal est que les plaignants peuvent exprimer leurs griefs et trouver une issue dans une tribune impartiale et respectueuse. À terme, les décisions du Tribunal créent une jurisprudence utile pour les employeurs, les fournisseurs de service et la population canadienne dans son ensemble.
Bien que le Tribunal (y compris les organismes qui l’ont précédé) fasse partie du paysage des droits de la personne au Canada depuis des décennies, ses décisions n’ont pas toujours bénéficié de l’autorité qu’elles ont aujourd’hui. Jusqu’à récemment, les allégations de partialité institutionnelle et de manque d’indépendance ont sapé l’efficacité de l’appareil d’exécution de la Loi canadienne sur les droits de la personne et les demandes de contrôle judiciaire des décisions et des décisions sur requête du Tribunal ont été courantes. Par exemple, les huit décisions écrites du Tribunal rendues en 1998 ont été contestées. Les changements législatifs apportés en 1998 ont rehaussé le prestige et l’indépendance du Tribunal, ce qui a réduit la contestation de ses décisions et s’est traduit par une plus grande approbation de la Cour fédérale lorsque les plaignants ont fait appel. En fin de compte, cette acceptation est bénéfique à la fois pour les plaignants et les intimés étant donné que les décisions du Tribunal apparaissent de plus en plus comme définitives et que les parties peuvent reprendre le cours de leur vie. Les décisions écrites font désormais partie du registre public. Outre qu’elles précisent si les actes des intimés ont enfreint la Loi, les décisions du Tribunal fournissent le cas échéant une orientation sur la façon d’assurer la cohérence entre les politiques et les pratiques et la Loi pour éviter la discrimination à l’avenir. De telles explications sont utiles non seulement pour les parties en cause, mais également pour tous les employeurs et fournisseurs de service 12 Tribunal canadien des droits de la personne ainsi que pour les employés et les clients. On s’attend par conséquent (et l’on met tout en œuvre pour y parvenir) à ce que les décisions du Tribunal soient acceptées par les parties en cause et, si elles sont contestées en justice, qu’elles soient validées par les cours supérieures. Une telle acceptation s’avère bénéfique pour toute la société puisqu’elle accélère la justice et réduit le coût d’appels interminables.
C’est pourquoi le Tribunal surveille le nombre de contrôles judiciaires de ses décisions et la mesure dans laquelle les décisions sont maintenues ou renversées.
Comme l’illustre le tableau ci-après, la majorité des 58 décisions rendues par le Tribunal au cours des quatre dernières années n’ont pas été contestées.
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL | |
Affaires renvoyées | 139 | 99 | 70 | 82 | 390 |
Décisions rendues | 14 | 11 | 13 | 20 | 58 |
Décisions confirmées | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Décisions renversées | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Contrôle judiciaire retiré ou contesté pour délai | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Contrôle judiciaire en instance | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 |
Nombre total de contestations | 7 | 2 | 4 | 7 | 20 |
Ces dernières années, le Tribunal a éprouvé des difficultés au chapitre des efforts requis pour accélérer la justice rendue aux plaignants. La complexité des causes, la défense vigoureuse articulée autour de l’instruction et la quantité de temps que les membres du Tribunal doivent consacrer à résoudre des problèmes préliminaires à l’audience continuent de mettre ses ressources à l’épreuve.
Le Tribunal est par conséquent enchanté de dire que, malgré une charge de travail exceptionnellement lourde au cours des quatre dernières années, il est parvenu à ne pas accumuler d’arriéré. Cette réussite est en grande partie attribuable à l’efficacité de son processus de gestion des cas introduit en 2005 et au succès des médiations. Là encore, à la fin de 20073, 98 dossiers demeuraient en instance, comparativement à 100 l’année précédente et à 147 en 2005.
Malgré ces difficultés, le Tribunal est demeuré constant dans sa détermination à s’efforcer de traiter les dossiers dans les meilleurs délais possibles. Et il s’attend à ce que, en aidant les parties à mieux cerner les questions qu’il faut trancher à l’audience, la gestion active des cas continue d’apporter des améliorations majeures au niveau de la procédure en réduisant le volume de travail au cours de l’audience.
Entre-temps, le succès du programme de médiation du Tribunal ne s’est pas démenti. En 2007-2008, 71 p. 1004 des plaintes soumises au Tribunal ont été réglées à la satisfaction des parties, comparativement à 64 p. 100 en 2003 et 2004, 87 p. 100 en 2005, et 88 p. 100 en 2006. Associé aux améliorations du traitement des activités susmentionnées, le succès croissant du service de médiation du Tribunal lui a permis de traiter un plus grand nombre de plaintes sans engager davantage de ressources financières.
En tant que mécanisme clé de la protection des droits de la personne au Canada, le Tribunal donne vie aux idéaux canadiens de pluralisme, d’équité, de diversité et d’intégration sociale.
En 2007-2008, le Tribunal a rendu 19 décisions finales déterminant s’il y avait eu infraction à la LCDP dans une cause particulière (sous réserve du droit au contrôle judiciaire sur lequel doit statuer la Cour fédérale). Ces décisions qui ont une incidence directe et immédiate sur les parties en cause ont également des répercussions plus étendues en donnant un sens concret et tangible à une série de normes juridiques abstraites. Bien que la LCDP interdise les pratiques discriminatoires et permette à certaines d’échapper aux recours, elle ne fournit pas d’exemples. La Loi ne définit pas non plus le terme discrimination. Par conséquent, les décisions du Tribunal sont le premier vecteur permettant aux Canadiennes et aux Canadiens de voir l’incidence de la législation et de prendre conscience de l’étendue de leurs droits et obligations en vertu de la Loi.
Les résumés de décisions du Tribunal rendues en 2007-2008 que nous présentons ci-après illustrent le type de plaintes dont il est saisi et la façon dont ces décisions touchent tous les Canadiennes et les Canadiens. On peut trouver des résumés de ces décisions et d’autres décisions rendues en 2007 par le Tribunal dans son rapport annuel de 2007.
Lors de son retour au travail après un congé de maternité, une employée de Bell Canada a demandé que l’on modifie son horaire afin de lui permettre d’allaiter son bébé, qui était né avec de graves problèmes de santé et avait besoin qu’elle prolonge l’allaitement pour renforcer son système immunitaire. Dans sa plainte, l’employée a allégué que la décision de l’employeur de refuser d’accéder à sa demande était une discrimination fondée sur le sexe et l’état matrimonial, qui constitue une infraction à la LCDP.
Dans sa décision, le Tribunal a considéré que Bell Canada avait traité la demande de la plaignante comme un problème médical. En lui demandant des certificats, des rapports et des mises à jour périodiques de son médecin traitant pour étayer sa demande, Bell Canada a traité la plaignante comme une personne handicapée. Le Tribunal a également considéré qu’en refusant d’accéder à la demande de la plaignante, qui voulait obtenir un congé quotidien non rémunéré pour allaiter son bébé, l’entreprise lui a fait subir un traitement discriminatoire préjudiciable en raison de son sexe au sens de l’article 7 de la Loi. Le Tribunal a également découvert que Bell Canada n’avait pas de politique pour faciliter l’allaitement maternel, estimant par ailleurs que l’entreprise n’avait pas réussi à prouver que le départ prématuré de la plaignante, pour un maximum d’une heure avant la fin de son quart de travail habituel, afin d’allaiter son enfant, aurait causé des contraintes excessives à l’organisation.
Le Tribunal a ordonné à Bell Canada d’éviter que ce genre de discrimination se reproduise et de mettre en place des politiques qui soient conformes aux résultats de sa décision pour répondre aux demandes d’accommodement de ses employées en matière d’allaitement. La plaignante a obtenu une indemnisation pour le préjudice moral qui lui a été infligé et une indemnisation pour la conduite inconsidérée de Bell Canada. Elle a également été dédommagée pour la perte de revenu salarial en raison des visites fréquentes qu’elle a dû faire au cabinet du médecin pour obtenir les certificats et rapports demandés.
Résultats pour les Canadiennes et les Canadiens |
Bien que l’on ait accordé une grande attention à la jurisprudence des droits de la personne concernant le droit des femmes à allaiter dans un lieu public, la décision Cole est un précédent, puisque c’est la première fois que le Tribunal a eu à appliquer les principes d’accommodement en milieu de travail prévus dans la Loi canadienne sur les droits
de la personne à la décision d’une employée d’allaiter son enfant. Un des aspects dignes de mention de cette décision a trait à l’exploration par le Tribunal de la distinction entre les aspects physiologiques du sexe féminin (dans ce cas, la grossesse et la maternité) et les aspects physiologiques de la déficience. Si l’obligation de prévoir des accommodements en faveur de la maternité dans le milieu de travail a une raison d’être physiologique, cela ne signifie pas pour autant qu’il faille « médicaliser » la maternité ou la considérer comme une déficience. Les accommodements pour cause de déficience ou en raison du sexe demeurent différents l’un de l’autre sur le plan conceptuel. Cette analyse constituera un fondement utile à d’autres débats. |
Le plaignant, M. Knight, a prétendu que l’intimée, la Société de transport de l’Outaouais (STO), avait fait preuve de discrimination en matière d’emploi à son endroit en raison d’une déficience, en contravention de l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP).
Par le passé, M. Knight a endommagé sa main droite par suite d’un accident de travail. Après l’accident, le plaignant a reçu des indemnités de remplacement du revenu de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (la CSST) et un médecin a évalué son état. Le dossier indiquait que le plaignant avait des limitations fonctionnelles permanentes.
Lorsque le plaignant a présenté sa candidature pour un poste à la STO, on lui a demandé de subir un examen médical. Quand le médecin a pris connaissance de la déficience du plaignant, il l’a informé que son embauche serait retardée parce qu’il lui fallait évaluer le dossier de la CSST avant de se prononcer sur son cas. Après l’évaluation, le médecin a conclu que le plaignant ne satisfaisait pas aux exigences du poste. La STO a ensuite prévenu M. Knight qu’il ne serait pas embauché.
Après avoir examiné la preuve, le Tribunal a estimé que, bien que l’intimée eût examiné la possibilité de prendre des mesures d’accommodement pour le plaignant, elle avait conclu à tort que de telles mesures lui causeraient des contraintes excessives. Par exemple, elle n’avait jamais examiné sérieusement la possibilité d’offrir au plaignant un poste de chauffeur et, compte tenu des circonstances, elle avait accordé trop d’importance aux répercussions que l’accommodement pourrait avoir sur le moral des employés et sur la convention collective. De plus, la STO a fondé sa décision sur les conclusions de la CSST en ce qui a trait aux limites physiques du plaignant, malgré le fait qu’elle avait elle-même fait des observations plus positives au sujet des capacités du plaignant et qu’on lui avait fourni à son sujet un pronostic plus optimiste et plus récent que celui du médecin traitant de M. Knight. Pour ces motifs, le Tribunal a conclu que les allégations du plaignant étaient fondées et il a ordonné à la STO de prendre des mesures afin de trouver un poste à M. Knight, et de l’indemniser pour la perte de salaire.
Résultats pour les Canadiennes et les Canadiens |
Cette décision examine l’action réciproque entre le régime établi par le Parlement pour apporter des accommodements aux personnes handicapées et les régimes juridiques des provinces concernant l’indemnisation des blessures subies en milieu de travail. Dans les deux régimes, les employeurs ont l’obligation de prévoir des accommodements pour les employés
qui sont handicapés par suite d’une blessure subie sur le lieu de travail. Toutefois, une décision prise par les autorités provinciales concernant les limites physiques d’une personne handicapée n’est pas toujours exécutoire pour l’employeur qui doit s’acquitter des obligations définies dans la LCDP. La décision Knight contribue de façon tangible au dialogue entre les deux régimes réglementaires, associés à la division constitutionnelle des pouvoirs. |
Les plaignants, George Vilven et Robert Neil Kelly, travaillaient pour l’intimée, Air Canada, depuis 1986 et 1972 respectivement. Ils ont prétendu qu’Air Canada avait commis à leur endroit un acte discriminatoire fondé sur l’âge, en violation des articles 7 et 10 de la LCDP, en exigeant qu’ils prennent leur retraite à l’âge de 60 ans. M. Kelly a également déposé une plainte contre l’Association des pilotes d’Air Canada (APAC), dans laquelle il allègue qu’il y a violation des articles 9 et 10 de la LCDP. Enfin, la Fly Past 60 Coalition a contesté la constitutionnalité de l’alinéa 15(1)c) de la LCDP en soutenant que cet alinéa contrevient au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Le Tribunal a estimé que le fait qu’Air Canada a mis fin à l’emploi des plaignants en raison de la politique de retraite obligatoire établissait prima facie qu’il y avait eu acte discriminatoire en violation de l’article 7 de la Loi. En outre, le seul fait que l’APAC ait entériné cette politique au moyen de la convention collective et du régime de pension établissait prima facie que le syndicat intimé avait commis un acte discriminatoire.
Cependant, si les intimées parvenaient à prouver que 60 ans était l’âge de la retraite en vigueur pour ce genre d’emploi, au sens de l’alinéa 15(1)c) de la LCDP, la plainte contre elles ne tiendrait pas. Dans le cas en l’espèce, il incombait à Air Canada de prouver que l’âge de la retraite en vigueur était 60 ans, parce que la compagnie avait plus facilement accès aux renseignements pertinents et disposait de ressources financières supérieures. Or, la comparaison d’Air Canada avec les autres grands transporteurs aériens internationaux a révélé que 60 ans était l’âge de la retraite obligatoire et que l’industrie du transport aérien avait en outre fixé à 60 ans l’âge de la retraite dans un document établissant des normes internationales. Il s’ensuit que la politique de retraite obligatoire d’Air Canada ne peut être considérée comme une politique discriminatoire au sens de la LCDP, puisqu’elle impose « l’âge de la retraite en vigueur » pour ce genre d’emploi.
Pour ce qui est de la contestation constitutionnelle de l’argument de « l’âge de la retraite en vigueur », le Tribunal a conclu que la politique de retraite obligatoire ne portait pas atteinte à la dignité des plaignants et ne les empêchait pas d’être considérés comme des membres à part entière de la société. Par conséquent, la prétention relative à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés n’a pas été accueillie. Pour tous ces motifs, les plaintes ont été rejetées. (Contrôle judiciaire en instance)
Résultats pour les Canadiennes et les Canadiens |
La décision contribue à l’interprétation et à la compréhension de la LCDP à plusieurs égards. Tout d’abord, elle fournit aux Canadiennes et aux Canadiens un examen et une analyse de la dérogation à « l’âge de la retraite en vigueur » concernant la pratique par ailleurs discriminatoire de la retraite obligatoire. Cette dérogation était prévue dans la LCDP depuis sa promulgation, mais elle a été relativement peu analysée par les tribunaux d’arbitrage. Ensuite, la décision Vilven et Kelly s’attaque à une question particulièrement importante pour la démocratie canadienne, en se penchant avec compétence sur l’incidence d’une main-d’œuvre vieillissante sur l’organisation du travail dans la société. Enfin, la décision illustre la façon dont les principes d’égalité véhiculés par la législation fédérale sur les droits de la personne se mesurent à la garantie générale d’égalité consacrée dans la Charte canadienne des droits et libertés. |
Les plaignants, qui sont nés à l’étranger et qui cherchent à obtenir la citoyenneté canadienne de manière rétroactive à partir de leur naissance, ont prétendu que Citoyenneté et Immigration Canada avait exercé à leur endroit une discrimination fondée sur le sexe parce qu’il n’avait pas accordé la citoyenneté canadienne à leur mère, née à l’étranger d’une mère canadienne et d’un père américain. En vertu de la loi en vigueur à la date de naissance de leur mère, en 1955, une personne née à l’étranger ne pouvait avoir la citoyenneté canadienne que si son père était canadien.
Autrement dit, lorsqu’un seul parent était canadien, la loi introduisait une discrimination dans la transmission de la citoyenneté en raison du sexe du parent canadien.
Même si la loi a par la suite été modifiée pour supprimer cette distinction, les plaignants n’ont pas réussi à établir leur prétention à la citoyenneté canadienne de manière rétroactive. Ils allèguent que le refus du gouvernement canadien de reconnaître leur droit à la citoyenneté canadienne dès leur naissance constitue un traitement différentiel en raison du sexe dans la prestation de services. Le Tribunal a rejeté la plainte.
D’abord, le Tribunal a estimé que la citoyenneté n’était pas un « service » au sens de la LCDP, en faisant valoir qu’une telle qualification reviendrait à ignorer le rôle fondamental que joue la citoyenneté dans la définition de la relation entre les individus et l’État.
Toutefois, le Tribunal a également statué que même si la citoyenneté était un service, les plaignants n’étaient pas victimes de discrimination au sens de la LCDP. La législation sur la citoyenneté qui a supprimé le traitement différentiel pour l’avenir – sans pour autant changer les choses du passé – n’a pas porté atteinte aux plaignants, mais plutôt à leur mère. Or, celle-ci ne s’est pas présentée comme victime dans la plainte et aucune ordonnance n’a été demandée pour son bénéfice. Enfin, si l’on avait accordé aux plaignants la mesure de redressement qu’ils demandaient pour eux-mêmes, il aurait fallu du même coup changer rétroactivement la situation de leur mère sur le plan de la citoyenneté à sa naissance. Or, une telle mesure n’a jamais été envisagée par la LCDP.
Résultats pour les Canadiennes et les Canadiens |
La décision représente l’un des rares cas où un décideur explore le sens de service dans le contexte de la LCDP et établit certaines limites à la notion. Une telle orientation est utile, étant donné que la notion de « service » n’est pas définie dans la Loi et que son sens est plus difficile à cerner que celui d’autres termes comme « emploi ». La décision offre également une analyse approfondie des questions qui peuvent se présenter dans les cas où l’on invoque la LCDP par rapport à des situations juridiques qui précèdent son adoption. Enfin, la décision fournit une orientation sur la notion d’ester en justice dans le contexte de la LCDP. Il s’agit d’une contribution d’une grande importance puisque la Loi reconnaît une distinction potentielle dans tous les cas entre les « plaignants » et les « victimes ». |
La majorité des décisions du Tribunal au cours de l’exercice 2007-2008 n’ont pas fait l’objet de contrôle judiciaire. Comme nous l’avons mentionné ailleurs dans le présent rapport, nous interprétons la tendance à la baisse dans le nombre de contrôles judiciaires comme un indicateur d’une plus grande acceptation par les parties et les cours supérieures de l’interprétation de la LCDP par le Tribunal.
3 Les statistiques sur le renvoi et le traitement des dossiers sont tenues sur la base d’une année civile uniquement.
4 Plusieurs dossiers ouverts à la fin de l’exercice en sont encore au stade préliminaire de l’instruction. Il s’ensuit que le taux de règlement des dossiers ouverts en 2007-2008 devrait augmenter.