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Les ministres, les ministres d'État et leur personnel doivent tenir compte des dispositions et exigences des lois, politiques et programmes dont il est question ici. Les dispositions et exigences applicables aux cabinets parlementaires et ministériels des ministres et des ministres d'État ainsi qu'à leurs bureaux de circonscription peuvent différer.
La Charte canadienne des droits et libertés stipule que le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada et qu'ils ont des droits et privilèges égaux quant à leur emploi dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement. La Charte expose également diverses autres dispositions sur les langues officielles.
La Loi sur les langues officielles (1988) rend exécutoires les dispositions de la Charte relatives à l'anglais et au français en tant que langues officielles. La Loi et le Règlement sur les langues officielles régissent la prestation du service au public dans les deux langues officielles. Il existe également des politiques sur l'application de la Loi et du Règlement, de même que des mécanismes pour appuyer le Programme des langues officielles, plus particulièrement en ce qui concerne l'accès à la formation linguistique et la prestation de services de traduction et d'interprétation.
Ensemble, la Loi et le Règlement précisent les situations où le public a le droit de communiquer et de recevoir des services dans la langue officielle de son choix.
L'article 22 de la Loi sur les langues officielles s'applique aux cabinets des ministres et des ministres d'État situés dans la région de la capitale nationale (RCN). Le Règlement s'applique aux bureaux qui sont situés dans la RCN. Il existe un répertoire de bureaux et de points de service (BUROLIS) qui offrent des services au public et ce répertoire indique tous ceux qui doivent fournir des services et communiquer dans les deux langues officielles. Ce répertoire se trouve à l'adresse suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/burolis/home-accueil_f.asp.
En outre, les employés d'institutions fédérales ont le droit de travailler dans la langue officielle de leur choix dans des régions désignées bilingues à cette fin lorsqu'ils ne desservent pas le public si leur poste est bilingue ou unilingue dans leur propre langue.
Le gouvernement fédéral s'engage à réaliser, dans le strict respect du principe du mérite, une participation équitable des Canadiens et Canadiennes d'expression française et d'expression anglaise dans les institutions fédérales et leur avancement dans les institutions fédérales.
Chaque institution assujettie aux dispositions de la Loi et est chargée d'en assurer la mise en œuvre dans son secteur de compétence.
L' Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada doit assurer l'orientation générale et la coordination des exigences de la Loi en ce qui touche le service au public, la langue de travail et la participation équitable à toutes les institutions visées; toutefois, le Sénat, la Chambre des communes et la Bibliothèque du Parlement sont assujettis à la Loi sur les langues officielles, mais ne sont pas tenus de suivre les politiques sur les langues officielles de l'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada et ne rendent pas compte de leur rendement à l'Agence.
Les cabinets des ministres et des ministres d'État situés dans la région de la capitale nationale doivent pouvoir communiquer avec le public et lui offrir des services dans les deux langues officielles. Cette obligation doit être respectée dans toutes les formes de communication avec le public, qu'elles soient écrites ou orales. Les cabinets des ministres doivent donc disposer d'un nombre suffisant d'employés compétents pour satisfaire ces exigences, qui vont du simple accueil bilingue sur place et au téléphone aux rapports complexes avec le public dans les deux langues officielles.
La région de la capitale nationale (RCN) compte parmi les régions désignées bilingues au chapitre de la langue de travail; un milieu propice doit donc être créé dans les cabinets des ministres et des ministres d'État situés dans la RCN pour permettre aux employés de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix quand ils n'offrent pas de service au public. Ce droit doit être reconnu dans la nature et le déroulement des réunions; les documents et présentations doivent être acceptés dans l'une ou l'autre langue officielle et ce droit doit être reconnu dans les instructions transmises. Les fonctionnaires occupant des postes bilingues ou des postes exigeant uniquement l'utilisation du français ou de l'anglais doivent être ou pouvoir être supervisés dans la langue ou les langues associées au poste supervisé de manière à ce qu'ils puissent s'exprimer par écrit et de vive voix dans la langue officielle de leur choix.
En vertu de la Loi sur les langues officielles, le gouvernement fédéral s'engage à offrir aux Canadiens et Canadiennes d'expression française et anglaise des chances égales d'emploi et d'avancement au sein des institutions fédérales, quelle que soit leur origine ethnique ou leur langue maternelle. La composition de l'effectif des institutions fédérales devrait, par conséquent, refléter la présence des deux collectivités linguistiques. Les cabinets des ministres doivent prendre ces principes en considération dans la composition de leur effectif, de façon à pouvoir répondre aux besoins et aux obligations en matière de service au public et de langue de travail.
Le personnel exonéré des ministres et des ministres d'État doit consulter le sous-ministre pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des langues officielles. Chaque ministère a son directeur des langues officielles ou un fonctionnaire chargé de ce dossier. Cette personne peut répondre à des questions précises touchant des programmes, politiques ou dossiers des langues officielles au sein du ministère. Pour toutes les questions d'ordre plus général, on peut aussi s'adresser au Bureau de la vice-présidente de la Direction des langues officielles à l'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, en composant le (613) 952.2932.
Des mécanismes de soutien permettent de satisfaire aux exigences imposées aux institutions fédérales au chapitre des langues officielles, y compris la formation linguistique et la traduction. Il existe des politiques du Conseil du Trésor sur la détermination des exigences linguistiques des postes et sur la dotation des postes bilingues (http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12525) ainsi que la Directive sur la formation linguistique et le maintien de l'acquis: http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12523. Un guide sur le recours à la traduction a également été élaboré. Les ministres, les ministres d'État et leur personnel peuvent avoir accès à la formation linguistique aux frais de l'État si leurs tâches exigent une connaissance des deux langues officielles. Des services de traduction et d'interprétation sont également offerts. Dans les ministères et organismes, de tels services sont dispensés selon une formule de récupération des coûts, par le biais des budgets de fonctionnement. Le principe de la récupération des coûts ne s'applique toutefois pas lorsque ces services sont dispensés par l'entremise du Sénat, de la Chambre des communes ou de la Bibliothèque du Parlement.
Un guide sur le recours à la traduction a également été élaboré. Les ministres, les ministres d'État et leur personnel peuvent avoir accès à la formation linguistique aux frais de l'État si leurs tâches exigent une connaissance des deux langues officielles. Des services de traduction et d'interprétation sont également offerts. Dans les ministères et organismes, de tels services sont dispensés selon une formule de récupération des coûts, par le biais des budgets de fonctionnement. Le principe de la récupération des coûts ne s'applique toutefois pas lorsque ces services sont dispensés par l'entremise du Sénat, de la Chambre des communes ou de la Bibliothèque du Parlement.
Un guide sur le recours à la traduction a également été élaboré. Les ministres, les ministres d'État et leur personnel peuvent avoir accès à la formation linguistique aux frais de l'État si leurs tâches exigent une connaissance des deux langues officielles. Des services de traduction et d'interprétation sont également offerts. Dans les ministères et organismes, de tels services sont dispensés selon une formule de récupération des coûts, par le biais des budgets de fonctionnement. Le principe de la récupération des coûts ne s'applique toutefois pas lorsque ces services sont dispensés par l'entremise du Sénat, de la Chambre des communes ou de la Bibliothèque du Parlement.