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Les ministres et les ministres d'État ne sont pas tenus d'appliquer la législation concernant l'équité en emploi aux fins de la nomination du personnel exonéré. Néanmoins, le gouvernement s'est engagé à appliquer les principes de l'équité en emploi et à en respecter l'esprit. Même si le nombre de personnel exonéré est restreint, les ministres et les ministres d'État peuvent vouloir s'assurer qu'il y a un équilibre raisonnable entre le nombre d'hommes et de femmes dans leur personnel exonéré, y compris des personnes membres de groupes désignés (c'est-à-dire, des autochtones, des personnes handicapées et des membres de minorités visibles).
Les ministres ou les ministres d'État nomment leur personnel exonéré conformément à l'article 39 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique; ces nominations ne sont pas assujetties aux procédures de nomination de la fonction publique.
La Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP) indique les titres suivants pour le personnel exonéré des ministres ou des ministres d'État : directeur de cabinet, adjoint spécial et secrétaire particulier. Cependant, d'autres titres existent pour le personnel exonéré. La structure des postes du personnel exonéré est présentée à l'annexe A. Les ministres et les ministres d'État peuvent déterminer eux-mêmes la composition de l'effectif d'employés exonérés de leur cabinet.
Un ministre peut utiliser les postes et les échelles de rémunération suivantes :
Un ministre ou un ministre d'État peut utiliser les postes et les échelles de rémunération suivantes :
Un ministre ou un ministre d'État doit respecter les conditions suivantes :
Le personnel exonéré suivant est propre aux bureaux régionaux des ministres (BRM) et est en sus de l'effectif exonéré propre aux ministres régionaux. Le personnel régional exonéré, contrairement aux autres employés exonérés qui travaillent dans les cabinets des ministres et des ministres d'État, travaille dans les BRM :
Les ministres régionaux peuvent déterminer eux-mêmes la composition de l'effectif exonéré de leur bureau régional en utilisant les échelles de rémunération approuvées pour le personnel exonéré. Ils doivent toutefois respecter les règles en ce qui concerne les titres des postes et le maximum des échelles de rémunération respectives.
Les ministres qui comptent des secrétaires parlementaires au sein de leur portefeuille peuvent embaucher un employé exonéré chargé d'assurer un soutien au secrétaire parlementaire. La rémunération de l'adjoint du secrétaire parlementaire peut atteindre le maximum de l'échelon AS-5 de la fonction publique.
L'emploi d'une personne faisant partie du personnel exonéré d'un ministre ou d'un ministre d'État chargé d'un portefeuille prend fin 30 jours civils après que le ministre ou le ministre d'État cesse d'exercer ses fonctions à moins que dans ces 30 jours :
Si un autre ministre ou ministre d'État embauche du personnel exonéré dans les 30 jours civils suivants :
Les ministres et les ministres d'État sont invités à rendre des décisions, le plus tôt possible dans la période de 30 jours suivant leur nouvelle nomination ou la fin de l'exercice de leurs fonctions, au sujet de la conservation ou de la libération des membres de leur personnel exonéré. Si le membre du personnel exonéré n'est embauché qu'après les 30 jours civils :
Lorsque des marchés sont conclus pour des services professionnels ou des services de travail temporaire, les exigences et les obligations additionnelles présentées dans la partie 7 des présentes lignes directrices doivent également être satisfaites. Ni les marchés de services professionnels ni les marchés de services de travail temporaire ne constituent des contrats de travail. Aucune relation employeur-employé ne peut être créée lorsqu'un tel marché de service est conclu (consulter la section 7.2 pour de plus amples renseignements).
Un ministre ou un ministre d'État a le pouvoir discrétionnaire d'affecter un membre de son personnel exonéré à des activités officielles à l'extérieur de la région de la capitale nationale. Le traitement de cette personne est imputable sur le budget du personnel exonéré du ministre ou du ministre d'État.
Lorsqu'un portefeuille compte plus d'un ministre ou d'un ministre d'État, il faut, dans la mesure du possible, regrouper les services du personnel exonéré dans les catégories du soutien administratif.
Les noms et postes des employés exonérés ne sont pas considérés confidentiels et peuvent être diffusés en vertu d'une demande d'accès à l'information.
Pour de plus amples renseignements sur les conflits d'intérêts, veuillez vous reporter à la section 1.1.1 du présent document.
Pour plus d'information sur les questions de sécurité pour les employés, veuillez vous reporter à la section 2.2 du présent document.
Salaires maximaux acceptables pour les postes suivants, en vigueur à la date indiquée.
Traitement maximal |
Traitement maximal authorisé ($) |
|
Poste (cabinet de ministre) |
||
Chef de cabinet (EX-4) |
jusqu'à 155 600 |
aucun changement |
Conseiller principal en politiques (EX-2) |
jusqu'à 121 000 |
aucun changement |
Directeur des communications (EX-2) |
jusqu'à 121 000 |
aucun changement |
Directeur des affaires parlementaires (EX-2) |
jusqu'à 121 000 |
aucun changement |
Conseiller en politiques (AS-8) |
jusqu'à 87 370 |
jusqu'à 93 767 |
Adjoint spécial principal (AS-7) |
jusqu'à 82 196 |
jusqu'à 88 215 |
Adjoint spécial, communications (AS-5) |
jusqu'à 66 287 |
jusqu'à 71 140 |
Adjoint spécial, affaires parlementaires (AS-5) |
jusqu'à 66 287 |
jusqu'à 71 140 |
Adjoint spécial, affaires régionales/bureau régional (AS-5) |
jusqu'à 66 287 |
jusqu'à 71 140 |
Poste (cabinet de ministre d'État) |
||
Chef de cabinet (EX-2) |
jusqu'à 121 000 |
aucun changement |
Adjoint spécial principal (AS-7) |
jusqu'à 82 196 |
jusqu'à 88 215 |
Adjoint spécial (AS-5) |
jusqu'à 66 287 |
jusqu'à 71 140 |
Employé de soutien (CR-5) |
jusqu'à 43 132 |
jusqu'à 46 290 |
Poste (bureau régional de ministre) |
||
Directeur des affaires régionales (EX-1) |
jusqu'à 108 000 |
aucun changement |
Conseiller régional en communications (IS-5) |
jusqu'à 73 675 |
jusqu'à 79 069 |
Adjoint spécial, affaires régionales (AS-5) |
jusqu'à 66 287 |
jusqu'à 71 140 |
Ministres ayant des secrétaires parlementaires |
||
Adjoint au secrétaire parlementaire (AS-5) |
jusqu'à 66 287 |
jusqu'à 71 140 |
NOTA : Tous les traitements fixés par les ministres ou les ministres d'État à l'égard de leur personnel exonéré seront considérés comme comprenant la rémunération des heures supplémentaires.
Les ministres et les ministres d'État peuvent verser au personnel exonéré un traitement jusqu'à concurrence du maximum approuvé par le Conseil du Trésor et autoriser des augmentations jusqu'à concurrence de ce taux maximal. Toutefois, le traitement maximum ne doit être accordé au personnel exonéré que s'il se justifie par l'expérience et les compétences du titulaire du poste.
Dans des circonstances exceptionnelles, un ministre ou un ministre d'État peut, après avoir obtenu l'approbation du Conseil du Trésor, verser à un membre du personnel exonéré un traitement supérieur au maximum autorisé. Le ministre ou le ministre d'État doit d'abord discuter avec le président du Conseil du Trésor de toute demande d'approbation du Conseil à cet égard.
Le Conseil du Trésor peut autoriser des exceptions à ces lignes directrices, dans des circonstances spéciales. Un ministre ou un ministre d'État doit d'abord discuter de toutes ces demandes avec le président du Conseil du Trésor.
Seul le ministre ou le ministre d'État a le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de refuser des augmentations de salaire.
À condition de disposer de fonds suffisants dans son budget du personnel exonéré, un ministre ou un ministre d'État peut accorder les augmentations suivantes :
Un ministre ou un ministre d'État peut autoriser le versement d'une rémunération d'intérim à un membre de son personnel exonéré qui exerce temporairement des fonctions de niveau plus élevé. Pour avoir droit à la rémunération d'intérim, les membres du personnel exonéré doivent exercer de façon continue les fonctions temporaires pendant une période de 10 jours ouvrables consécutifs.
La semaine normale de travail est de 37,5 heures, du lundi au vendredi inclusivement, et la journée normale de travail est de 7,5 heures.
Pour de plus amples renseignements sur les indemnités de transport du personnel exonéré pendant les heures supplémentaires, veuillez vous reporter à la section 6.8 du présent document.
Le personnel exonéré n'a pas droit à la rémunération des heures supplémentaires. Lorsqu'ils doivent travailler plus que les heures prescrites ou encore travailler ou voyager un jour de repos ou un jour férié, les membres du personnel exonéré peuvent obtenir un congé de direction (payé) autorisé par le ministre ou le ministre d'État, si ces derniers le jugent pertinent moyennant une documentation appropriée. Ce congé doit être accordé aussitôt que possible après la période qui a donné droit au congé et ne doit pas dépasser le nombre d'heures de travail supplémentaires ou le temps passé à voyager. Ce congé ne doit jamais être accordé après l'annonce d'élections ni servir à compenser des activités en rapport avec les élections.
Un membre du personnel exonéré qui effectue des heures supplémentaires qui s'étendent au-delà de la période normale de repas ou qui travaille au moins trois heures un jour de repos ou un jour férié désigné peut avoir droit au remboursement, s'il présente des reçus, d'un ou de plusieurs repas (selon le nombre de périodes de repas qui surviennent pendant les heures supplémentaires), conformément aux montants payables au titre des repas prescrits dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages d'affaires, ou au taux de repas négocié pour les groupes et niveaux équivalents assujettis à une convention collective du groupe Services des programmes et de l'administration (PA).
Les taux applicables aux repas sont mis à jour périodiquement; veuillez consulter les Services financiers du ministère pour connaître les taux en vigueur.
La présente section renferme un résumé des principales dispositions sur la rémunération non salariale dans le domaine des pensions et de l'assurance. On peut obtenir de plus amples renseignements sur les conditions d'emploi et de l'aide aux fins de leur application auprès des services des ressources humaines des ministères.
Aux fins des prestations en vertu des assurances collectives de la fonction publique, les chefs de cabinet, les conseillers principaux en politiques, les directeurs des communications, les directeurs des affaires parlementaires et les directeurs des affaires régionales sont rattachés au groupe de la direction tandis que les conseillers en politiques, les adjoints spéciaux principaux, les adjoints spéciaux (communications, affaires parlementaires, bureau régional, affaires régionales, au secrétaire parlementaire), les conseillers régionaux en communications et le personnel de soutien sont rattachés au groupe Services des programmes et de l'administration (PA) et sont exclus des conventions collectives.
Les membres du personnel exonéré d'un ministre ou d'un ministre d'État participent aux régimes décrits ci-dessous.
En vertu du Régime d'assurance des cadres de gestion de la fonction publique : l'assurance-vie supplémentaire égale au traitement annuel rajusté.
Les coûts relatifs aux congés payés sont imputés sur les budgets du personnel exonéré du ministre ou du ministre d'État. Les congés accordés aux employés exonérés dont la rémunération maximale équivaut à celle du groupe professionnel EX de la fonction publique sont assujettis aux conditions applicables au groupe de la direction, qui se trouvent à l'adresse Internet suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_114/termcondemploy-fra.asp, telles que modifiées périodiquement. Pour tous les autres membres du personnel exonéré dont la rémunération maximale équivaut à celle du groupe professionnel PA de la fonction publique, les congés sont assujettis aux dispositions de la convention collective du groupe Services des programmes et de l'administration (PA), qui se trouvent à l'adresse Internet suivante : http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/Pubs_pol/hrpubs/coll_agre/table1-fra.asp, telles que modifiées périodiquement.
Droits aux congés annuels
Les droits aux congés annuels sont établis conformément à l'article 3.5 ci-dessus, sauf que les années de service servant à calculer les congés annuels en vertu de cette disposition englobent l'emploi pour les ministères énumérés dans la Loi sur la gestion des finances publiques à l'adresse Internet suivante :http://laws.justice.gc.ca/fr/F-11/index.html si aucune indemnité de départ n'a été versée à la cessation d'emploi. Les droits aux congés annuels sont calculés de la manière suivante :
Les employés exonérés dont la rémunération maximale équivaut à celle du groupe professionnel EX de la fonction publique |
Les employés exonérés dont la rémunération maximale équivaut à celle du groupe professionnel PA de la fonction publique |
4 semaines par année à la nomination |
3 semaines par année à la nomination |
5 semaines par année après : |
4 semaines par année après 8 années de service |
10 années de service en qualité de directeur de cabinet et/ou de membre du groupe de la direction; |
4 semaines et 2 jours après 16 années de service |
15 années de service dont au moins 5 comme directeur de cabinet ou membre du groupe de la direction; ou |
4 semaines et 3 jours par année après 17 années de service |
20 années de service. |
5 semaines par année après 18 années de service |
6 semaines par année après 28 années de service |
5 semaines et 2 jours par année après 27 années de service |
6 semaines après 28 années de service |
Un ministre ou un ministre d'État peut autoriser le paiement anticipé de la rémunération estimative nette de périodes de congé de deux semaines complètes et plus, sur réception d'une demande écrite au moins six semaines avant le dernier jour de paie qui précède le départ en congé annuel.
Lorsque les membres du personnel exonéré sont rappelés d'un congé annuel, ils ont droit, sur présentation de leurs comptes de frais accompagnés de reçus, au remboursement des dépenses raisonnables (selon la définition qu'en donne le Conseil du Trésor) engagées pour se rendre à leur lieu de travail et pour retourner à l'endroit d'où ils ont été rappelés, s'ils reprennent immédiatement leur congé après avoir effectué la tâche pour laquelle ils ont été rappelés. Si le ministre ou le ministre d'État annule ou modifie un congé annuel antérieurement approuvé, l'employé a droit au remboursement des pénalités pécuniaires raisonnables qui découlent de l'annulation de ses réservations.
Si un membre du personnel exonéré du ministre ou du ministre d'État cesse d'être employé ou décède, il lui est versé, à lui ou à sa succession, en remplacement des congés annuels acquis non utilisés, mais à l'exclusion des congés de direction, un montant égal au produit de la formule suivante :
(nombre de jours de congés annuels non utilisés) |
X |
(taux de rémunération journalier régulier le jour de la fin du service) |
En cas de cessation d'emploi pour des motifs autres que le décès ou le changement de gouvernement, ou lorsque le ministre ou le ministre d'État cesse d'exercer ses fonctions, les congés annuels non acquis pris par l'employé feront l'objet d'un recouvrement à même les sommes versées à la cessation d'emploi.
Le personnel exonéré peut encaisser tous les congés annuels en tout temps pendant l'année moyennant l'approbation du ministre ou du ministre d'État.
Les jours suivants sont des jours fériés désignés payés :
Un membre du personnel exonéré du ministre ou du ministre d'État qui est en congé non payé toute la journée de travail qui précède et toute celle qui suit immédiatement un jour férié payé n'a pas droit à la rémunération du jour férié.
Un membre du personnel exonéré d'un ministre ou d'un ministre d'État n'est pas tenu de démissionner ou de demander un congé non payé pour pouvoir, avant l'émission du bref d'élection, se porter candidat à l'investiture à des élections fédérales, provinciales ou territoriales, y compris à des élections partielles.
Cependant, après l'émission du bref1, la personne qui se porte candidate à l'investiture ou dont la candidature a été approuvée doit démissionner ou se voir accorder un congé non payé comme membre du personnel exonéré, à la discrétion du ministre ou du ministre d'État et ce, au plus tard la veille de l'acceptation par écrit de sa candidature officielle2.
Après l'émission d'un décret de convocation des électeurs ou à la dissolution du Parlement, d'une législature provinciale ou d'un conseil territorial, un membre du personnel exonéré d'un ministre ou d'un ministre d'État doit éviter d'annoncer sa candidature ou que d'autres l'annoncent, tant qu'il n'a pas cessé ses fonctions ou commencé sa période de congé non payé.
Si un membre du personnel exonéré d'un ministre ou d'un ministre d'État décide de prendre part activement et à plein temps à une campagne visant une élection fédérale, provinciale ou territoriale, ou une élection partielle, il doit demander un congé non payé ou démissionner de son poste. Le membre prenant part à une campagne électorale à temps partiel doit le faire à l'extérieur des heures normales de travail. Aucun congé annuel ou autre congé payé ne sera autorisé pour participer à une campagne électorale.
En vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP), une période de congé non payé constitue une interruption de service afin de déterminer l'admissibilité au statut prioritaire de dotation. Si le membre du personnel exonéré n'est pas admissible au statut prioritaire de dotation avant d'amorcer son congé non payé, cette période de congé doit être compensée à une date ultérieure, conformément aux critères d'admissibilité à la LEFP.
Un ministre ou un ministre d'État peut accorder un congé payé d'au plus deux semaines quand le lieu de travail est rendu inhabitable et que l'employé ne peut plus exercer ses fonctions tant qu'on ne lui trouve pas un autre lieu de travail, ou quand l'employé est obligé ou instamment pressé de prêter son concours en raison d'une situation d'urgence dans la collectivité.
Le Conseil du Trésor autorise l'affectation d'employés du ministère au cabinet du ministre. Cet effectif ainsi que le budget salarial qui lui est associé doivent provenir des ressources existantes du ministère. Conformément à la tradition non partisane dans la fonction publique, l'employé ne doit assurer que des conseils ministériels de nature non politique qui font partie des responsabilités du ministre ou du ministre d'État à l'égard du ministère ou du portefeuille. En outre, les fonctions de relations publiques ne doivent pas leur être confiées.
Les fonctions d'un adjoint ministériel affecté à un cabinet de ministre incluraient habituellement la liaison entre le cabinet du ministre et le ministère ainsi que la gestion du partage de l'information et des documents. Les fonctions incluraient également la prestation, en collaboration avec le sous-ministre et des cadres supérieurs du ministère, de conseils sur des questions ministérielles au ministre et à son personnel exonéré.
L'effectif ministériel d'un ministre peut compter jusqu'à huit (8) employés, dont l'adjoint ministériel. Ce dernier pourrait être classifié à un niveau équivalant à EX-2, échelon qui correspond à l'étendue des connaissances et de l'expertise de l'adjoint ministériel. Les sept autres employés ministériels sont considérés comme des employés de soutien, qui ne peuvent être classifiés que jusqu'au niveau AS-4. L'effectif ministériel d'un ministre d'État peut compter jusqu'à trois (3) employés, dont l'adjoint ministériel. Un ministre ou un ministre d'État ne peut avoir qu'un adjoint ministériel. Les maximums budgétaires ne peuvent être dépassés à moins que le Conseil du Trésor n'ait donné préalablement son approbation.
Les salaires maximums pour le personnel ministériel des cabinets des ministres et des ministres d'État sont indiqués dans les tableaux figurant ci-dessous :
Employés du ministère - Cabinets de ministre |
À compter du 1er avril 2004 |
À compter du 1er avril 2005 |
|
Titre des postes |
Niveau (maximal) à la fonction publique* |
Salaire maximum |
Salaire maximum |
Adjoint ministériel |
EX-2 |
117 400 |
121 000 |
À compter du 21 juin 2004 |
À compter du 21 juin 2005 |
||
Secrétaire particulier d'un ministre |
AS-4 |
58 162 |
59 558 |
Chauffeur d'un ministre |
CR-5 |
45 205 |
46 290 |
Personnel de soutien - Chef de cabinet |
AS-4 |
58 162 |
59 558 |
Personnel de soutien |
AS-3 |
53 091 |
54 365 |
* Les niveaux de classification et les augmentations d'échelon salarial de la fonction publique s'appliqueront.
Employés du ministère - Cabinets de ministre d'État |
À compter du 21 juin 2004 |
À compter du 21 juin 2005 |
|
Titre des postes |
Niveau (maximal) à la fonction publique* |
Salaire maximum |
Salaire maximum |
Adjoint ministériel |
PM-6 |
86 147 |
88 215 |
Secrétaire particulier du ministre d'État |
AS-4 |
58 162 |
59 558 |
Chauffeur du ministre d'État |
CR-5 |
45 205 |
46 290 |
* Les niveaux de classification et les augmentations d'échelon salarial de la fonction publique s'appliqueront.
Habituellement, un ministre ou un ministre d'État obtient des services de soutien du personnel du ministère à l'égard d'activités non politiques dans le cadre de ses responsabilités ministérielles. Le personnel du ministère affecté au cabinet du ministre ou du ministre d'État est à l'emploi du ministère et ne peut être muté avec le ministre ou le ministre d'État lorsque ce dernier change de portefeuille. Les personnes dont les fonctions principales consistent à offrir un service personnel à un ministre ou à un ministre d'État (p. ex., les chauffeurs personnels) constituent toutefois une exception, car le service personnel qu'elles offrent est plus important que leurs connaissances de la structure ou des responsabilités du ministère. Par conséquent, deux ministères peuvent s'entendre pour muter ces personnes pourvu qu'il n'y ait pas dédoublement de rôle.
Le Conseil du Trésor doit examiner toutes les autres demandes de dérogation à cette politique. Dans le cadre de l'élaboration de propositions de dérogation, les ministres ou les ministres d'État doivent tenir dûment compte des répercussions éventuelles sur les employés du ministère qui peuvent être déplacés par d'autres fonctionnaires susceptibles d'être mutés d'autres portefeuilles.
Le lieu de travail du personnel du ministère peut être situé à proximité du cabinet du ministre ou du ministre d'État, la direction et la supervision étant assurées par le ministre, le ministre d'État ou par les membres de son personnel exonéré en ce qui concerne les affaires du cabinet du ministre ou du ministre d'État. Le personnel du ministère demeure toutefois partie intégrante des ressources humaines du ministère et, en principe, assujetti au contrôle de ce dernier.
Le personnel du ministère affecté au cabinet d'un ministre ou d'un ministre d'État ne doit pas assurer des services de soutien qui sont déjà disponibles au sein du ministère. Les ministres ou les ministres d'État doivent consulter leurs sous-ministres pour obtenir les conseils et le soutien professionnels dont ils ont besoin, tant dans le domaine des politiques que dans celui des opérations, pour bien s'acquitter de la gamme complète de leurs responsabilités.
Dans tous les cas (c'est-à-dire, démission, décès, renvoi, mise en disponibilité et départ à la retraite), les indemnités discrétionnaires de cessation d'emploi viennent s'ajouter à l'indemnité de départ à laquelle les employés ont droit.
Le ministre ou le ministre d'État, ou son représentant, est chargé de transmettre rapidement et au moment opportun au Bureau du commissaire à l'éthique le nom et le titre (désignations) de tous les membres du personnel dont l'emploi a pris fin ou qui ont été mutés. Le Bureau du commissaire à l'éthique communiquera avec les membres du personnel exonéré assujettis à la partie III - Mesures d'observation concernant l'après-mandat du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat : à l'adresse Internet suivante : http://www.parl.gc.ca/oec/ au sujet de leurs obligations à l'égard de l'après-mandat en vertu du Code.
Les employés ont droit à l'indemnité de départ lorsqu'ils cessent leurs fonctions volontairement, sont congédiés, décèdent ou sont mis en disponibilité en raison d'un manque de travail ou de la cessation d'une fonction. L'indemnité de départ ne varie pas en fonction de la cause de la cessation d'emploi, qu'il s'agisse d'une démission, d'un décès, d'un congédiement, d'une mise en disponibilité ou d'un départ à la retraite.
Lorsqu'une personne faisant partie du personnel exonéré d'un ministre ou d'un ministre d'État cesse ses fonctions, son indemnité de départ est calculée à raison de deux semaines de rémunération (au traitement en vigueur au moment du départ de l'employé) pour chaque année de service. À cette fin, le terme « service » désigne uniquement la période de service en qualité de membre du personnel exonéré. Toute année de service partielle fait l'objet d'un calcul proportionnel. Il n'y a pas de nombre maximal de semaines payées.
Le cas échéant, les indemnités de départ doivent être imputées sur le budget central (crédit 5 du Conseil du Trésor).
Aux termes de l'indemnité de départ, les ministres ou les ministres d'État peuvent, dans certains cas, accepter de reconnaître (ou «transférer») les services antérieurs d'un membre du personnel exonéré en qualité d'employé d'un député ou d'employé de la fonction publique tel que décrit dans la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), pourvu que ce service ait précédé immédiatement la nomination comme membre du personnel exonéré dans un cabinet de ministre ou de ministre d'État (c'est-à-dire, sans interruption de service de plus de trois mois) et qu'aucun versement d'indemnité de départ n'ait été fait par la Chambre des communes ou l'employeur précédent en raison de ses services antérieurs. Pour que le service antérieur soit reconnu, l'employé doit obtenir, dès son embauche à titre de membre du personnel exonéré, l'acceptation du service antérieur par écrit du ministre ou du ministre d'État qui l'embauche et en faire parvenir une copie au bureau de la paie du ministère ainsi qu'à la Chambre des communes ou à l'employeur précédent. À la fin de l'emploi comme membre du personnel exonéré, l'indemnité de départ pour la période de service à titre d'employé d'un député ou de la fonction publique est calculée de la façon suivante : une semaine de traitement pour chaque année complète de service (au taux en vigueur au départ de l'employé à titre de membre du personnel exonéré) à condition que le membre du personnel exonéré satisfasse, compte tenu du service antérieur et du service à titre d'employé d'un ministre ou d'un ministre d'État, aux exigences de l'employeur précédent pour le versement d'une indemnité de départ.
Nota :
En ce qui a trait aux membres du personnel exonéré qui seraient partis dans la période de 30 jours, à compter du 4 novembre 1993, et qui auraient été mutés à titre d'employés de député ou de la fonction publique (au sens de la LPFP) au cabinet d'un ministre avant le 1er avril 1987 (c'est-à-dire, sans bris de service de plus de trois mois) et qui n'auraient reçu aucune indemnité de départ de la Chambre des communes ou de l'employeur antérieur en vertu de leurs services, les ministères sont avisés, qu'aux fins de l'indemnité de départ, ce service antérieur à titre de membre du personnel d'un député ou de la fonction publique (tel que décrit dans la LPFP) est considéré comme ayant été transféré avec l'employé. L'indemnité de départ en vertu de ce service antérieur doit être calculée de la façon suivante : une semaine de traitement pour chaque année complète de service à titre d'employé d'un député, au taux en vigueur lors de la fin d'emploi comme membre du personnel exonéré. Ces employés sont également admissibles aux dispositions existantes de l'indemnité de départ pour les membres du personnel exonéré.
Le ministre ou le ministre d'État peut verser une indemnité de cessation d'emploi lorsque les services d'un employé prennent fin. Cette indemnité a pour but de dédommager l'employé de la perte de gains éventuelle due à une cessation d'emploi souvent imprévisible et parfois soudaine.
Un ministre ou un ministre d'État peut autoriser le versement d'une indemnité de cessation d'emploi :
Pour compenser les pertes éventuelles de gains subies par le personnel exonéré, le ministre ou le ministre d'État peut accorder une indemnité de cessation d'emploi d'au plus six mois de salaire, sous réserve de la partie III du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat (voir la section 1.1.1). Une indemnité de cessation d'emploi pouvant atteindre au maximum quatre mois de salaire s'applique dans tous les autres cas.
Même si le ministre ou le ministre d'État peut autoriser une indemnité de cessation d'emploi jusqu'à concurrence du maximum susmentionné, il convient de préciser qu'une indemnité de cessation d'emploi d'un mois par année de service est jugée raisonnable.
L'indemnité de cessation d'emploi ne doit pas être payée lorsque le membre du personnel exonéré a bénéficié d'un congé non payé de la fonction publique pour accepter un emploi au cabinet du ministre ou du ministre d'État. Dans ce cas, la personne demeure un employé du ministère qui lui a accordé le congé non payé et tout versement futur d'une indemnité de cessation d'emploi relèvera de ce ministère.
Les indemnités de cessation d'emploi doivent être imputées sur le budget de fonctionnement du ministère et non sur le budget de fonctionnement ou du personnel exonéré du ministre ou du ministre d'État.
Lorsqu'une personne qui a reçu une indemnité de cessation d'emploi travaille dans ou pour un autre cabinet de ministre ou de ministre d'État ou dans une institution fédérale pendant la période à l'égard de laquelle l'indemnité de cessation d'emploi a été versée, qu'elle soit rémunérée directement en tant qu'employé ou contractuel ou indirectement en tant qu'employé ou sous-traitant d'un contractuel, elle doit rembourser l'indemnité sur une base proportionnelle. Cette disposition vise à éviter le cumul de revenu prélevé des fonds de l'État (c'est-à-dire le Trésor). Consulter les documents sur le budget des dépenses et les crédits du gouvernement afin de déterminer les organismes financés à partir du Trésor : à l'adresse Internet suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/est-pre/estimF.asp.
Lorsqu'un ministre ou un ministre d'État cesse ses fonctions ou change de portefeuille sans que les membres de son personnel exonéré ne le suivent dans son nouveau portefeuille, ces personnes continuent de recevoir leur traitement pendant 30 jours civils, conformément au paragraphe 39(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP). Les ministres ou les ministres d'État autorisent le versement d'une indemnité de cessation d'emploi et le versement commence après cette période de 30 jours. Lorsqu'un ministre ou un ministre d'État cesse ses fonctions à la suite d'un remaniement ministériel ou d'une élection générale, les membres du personnel exonéré qui n'auront pas été réembauchés par un ministre ou un ministre d'État, ou dans la fonction publique, seront considérés comme ayant été mis à pied au terme de la période de 30 jours, aux fins du Régime de soins de santé de la fonction publique et du Régime des soins dentaires de la fonction publique.
Les congés annuels acquis, mais non utilisés, sont remboursés aux membres du personnel exonéré selon la formule suivante :
(nombre de jours de congés annuels non utilisés) |
X |
(taux de rémunération journalier à la date où le service prend fin) |
Les congés de direction ne devraient pas compter comme congé annuel acquis.
Le droit de priorité du personnel exonéré d'un ministre est prévu à l'article 39 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP). Ce droit est d'une durée d'un an à compter de la date où l'employé visé cesse d'exercer ses fonctions au cabinet du ministre, c'est-à-dire :
Le droit de priorité s'applique au personnel exonéré que le ministre embauche dans le cadre d'activités relatives à son portefeuille. Cette priorité s'applique lorsque le titulaire :
Le droit de priorité du personnel d'un ministre s'applique également au personnel exonéré :
On trouvera un complément d'information à l'annexe « E » du présent document. Veuillez prendre note que l'information fournie dans cette annexe est tirée directement du Guide des droits prioritaires du personnel des cabinets de ministre de la Commission de la fonction publique qui est révisé, au besoin, séparément de ce document. Une version électronique du guide se trouve à l'adresse Internet suivante : http://www.psc-cfp.gc.ca/priority-priorite/index_f.htm. Veuillez vérifier la date de révision des deux documents afin de vous assurer que vous avez la plus récente version du guide.
Un ministre ou un ministre d'État peut autoriser un versement maximal de 5 000 $ pour couvrir les honoraires de services professionnels de placement à l'égard d'un membre de son personnel exonéré dont l'emploi a pris fin. Un membre du personnel exonéré dont l'emploi prend fin doit s'inscrire auprès d'un cabinet de services professionnels dans les 30 jours suivant sa date de fin d'emploi, ou dans les 30 jours suivant la date où le ministre ou le ministre d'État cesse d'exercer ses fonctions, même si les services peuvent être fournis à une date ultérieure. Cependant, les services d'un cabinet de placement doivent toujours être fournis durant l'année suivant la date de fin d'emploi du membre du personnel exonéré.
Les services professionnels de placement comprennent habituellement les services suivants : la préparation du curriculum vitæ, la préparation à l'entrevue, comment se présenter en entrevue, etc. Les coûts de formation ou de perfectionnement, comme l'utilisation d'un ordinateur ou l'apprentissage d'une autre langue, ne sont pas admissibles.
Habituellement, les cabinets offrant les services de placement concluent des ententes avec les membres du personnel exonéré concernant les services devant être rendus. Les factures doivent être envoyées aux services financiers du ministère. Le coût des services de placement doit être imputé sur le budget de fonctionnement du ministre ou du ministre d'État.