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ARCHIVÉ - Guide pour la préparation de présentations au Conseil du Trésor

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Le Guide pour la préparation des présentations au Conseil du Trésor de 2014 contient le formulaire de présentation révisé, les rôles et les responsabilités des intervenants, un guide d’établissement des coûts amélioré, des outils à l’intention des rédacteurs de présentations et de nouvelles normes de service pour les présentations. Les ministères et les organismes ont jusqu’au 1er avril 2014 pour mettre pleinement en œuvre la version mise à jour du Guide.

Néanmoins, conformément à la Ligne directrice sur l’attestation du dirigeant principal des finances pour les présentations au Cabinet, la lettre d’attestation du DPF doit être annexée à toutes les présentations ayant des répercussions financières, à compter du 1er janvier 2014.

Annexe A : Pr�sentation d'un d�cret ou d'autres mesures par le Gouverneur en Conseil

Un d�cret est un instrument servant � �noncer une d�cision prise par le pouvoir ex�cutif. Les d�crets sont approuv�s par le gouverneur en conseil, c'est-�-dire le gouverneur g�n�ral du Canada, conform�ment � l'avis donn� par le Conseil priv� de la Reine. Dans certains cas, le comit� du Conseil du Tr�sor �tudie les pr�sentations n�cessitant l'approbation du gouverneur en conseil, remplissant ainsi son r�le de comit� du Conseil priv� (CCP). La recommandation du Conseil du Tr�sor, � titre de comit� du Cabinet distinct, peut aussi �tre requise.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le Guide du processus du gouverneur en conseil et le Guide du processus r�glementaire.

1. D�crets - Recommandation du Conseil du Tr�sor requise

La recommandation du Conseil du Tr�sor est requise pour la prise des d�crets entrant dans les quatre cat�gories suivantes :

  • les d�crets devant faire l'objet d'une recommandation aux termes de la loi;
  • les d�crets concernant certains dossiers relatifs � des biens immobiliers;
  • les d�crets relatifs aux frais d'utilisation;
  • les d�crets qui ont des r�percussions financi�res.

L'organisation qui parraine la proposition doit consulter l'analyste du Secr�tariat afin de d�terminer si la prise d'un d�cret n�cessite la recommandation du Conseil; dans l'affirmative, une pr�sentation devra �tre pr�par�e. Cela doit �tre fait avant qu'un projet de d�cret soit soumis au Bureau du Conseil priv�.

Il convient de pr�ciser que, dans l'�ventualit� o� une pr�sentation est requise, celle-ci doit comporter une proposition relative au d�cret.

2. Documentation requise

2.1 R�glements

Cette information est requise � la fois pour les r�glements pris par le gouverneur en conseil et pour les r�glements minist�riels qui, aux termes de la loi, doivent faire l'objet d'une recommandation du Conseil, de m�me qu'aux pr�sentations qui, de l'avis du Secr�tariat, n�cessitent une recommandation du Conseil conform�ment aux responsabilit�s attribu�es � ce dernier en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d'autres lois r�gissant l'affectation de ressources ou certaines questions relevant de la gestion.

Une fois qu'elle a re�u les deux projets de r�glement estampill�s provenant de la Direction des services l�gislatifs du minist�re de la Justice Canada, l'organisation qui les parraine peut amorcer les d�marches afin d'obtenir la recommandation du Conseil. Elle peut � cette fin transmettre au Centre des pr�sentations du Conseil du Tr�sor la pr�sentation au Conseil du Tr�sor et le projet de r�glement (dans le cas de r�glements minist�riels) ou la proposition � l'intention du gouverneur en conseil � titre d'�l�ments distincts.

Les documents faisant partie de la pr�sentation au Conseil du Tr�sor doivent �tre fournis dans les deux langues officielles et inclure la pr�sentation soumise au d�part, le projet de d�cret, le r�sum� de l'�tude d'impact de la r�glementation (REIR) sign� par le ministre responsable, une photocopie du projet de r�glement estampill� et le plan de communication. Le projet de r�glement initial doit �tre envoy� aux soins du greffier adjoint du Conseil priv� (Nota : En vertu de la Loi sur les textes r�glementaires, tous les r�glements doivent �tre communiqu�s au greffier du Conseil priv�.)

Dans le cas du projet de r�glement (r�glements minist�riels)ou de la proposition � l'intention du gouverneur en conseil, il faut fournir la lettre d'accompagnement transmise au greffier adjoint du Conseil priv�, la recommandation minist�rielle, l'avis de publication pr�alable, le projet de d�cret, le projet de r�glement, le REIR sign� par le ou les ministres responsables, les avis suppl�mentaires (le cas �ch�ant), le plan de communication et la demande de publication dans la Gazette du Canada.

Une proc�dure particuli�re est pr�vue � l'�gard des pr�sentations relatives � des r�glements. On consultera le Guide du processus r�glementaire pour en savoir plus sur le processus de pr�sentation, le contenu et les exigences linguistiques.

2.2 Autres cat�gories de d�crets

Dans le cas de d�crets entrant dans d'autres cat�gories, pour lesquels le Conseil du Tr�sor s'est fait d�l�guer le pouvoir d'agir comme gouverneur en conseil, par exemple :

  • les ententes f�d�rales-provinciales, les ententes f�d�rales-territoriales ou les ententes entre le gouvernement du Canada et les Premi�res nations;
  • la gestion des biens et des biens immobiliers;
  • les plans d'entreprise et les op�rations;
  • les r�glements r�gissant la pension de retraite des employ�s f�d�raux;

les documents (qui doivent �tre fournis dans les deux langues officielles) doivent comprendre la pr�sentation soumise au d�part au Conseil du Tr�sor, le projet de d�cret, l'information contextuelle (relative � la demande de prise de d�cret), la note explicative (mandat, objectifs du programme) et le plan de communications.

D�CRETS

Les documents suivants doivent accompagner la pr�sentation au Conseil du Tr�sor (� l'intention du Centre des pr�sentations du Conseil du Tr�sor, du Secr�tariat). Pour toute question, on consultera le Centre.

R�glement (seuls les originaux doivent �tre envoy�s au Bureau du Conseil priv�)

  1. Documentation
    • Original sign� et trois copies du r�sum� de l'�tude d'impact de la r�glementation (R�IR) et de la lettre d'accompagnement, dans les deux langues officielles.
    • Deux exemplaires de l'original du projet de d�cret et du projet de r�glement (version estampill�e), y compris les annexes pertinentes, dans les deux langues officielles, et quatre copies.
    • Plan de communication et trois copies, dans les deux langues officielles.

    Si le r�glement doit �tre publi�, original de la demande de publication dans la Gazette du Canada.

  2. Trois copies du d�cret, y compris les annexes, dans les deux langues officielles.
  3. Quinze copies de la documentation (voir ci-dessus), en vue d'�tre jointes � chaque copie de la pr�sentation; version �lectronique des documents sur disquette.

D�cret ne pr�voyant pas la prise d'un r�glement (p.ex., approbation d'un plan d'entreprise)

  1. Original et deux copies du d�cret, dans les deux langues officielles. La documentation doit comprendre la note d'information (pr�vue dans le cas d'une demande de d�cret), la note explicative (mandat, objectifs du programme), les annexes et les ententes, dans les deux langues officielles.
  2. Quinze copies de la documentation mentionn�e au point pr�c�dent, dans les deux langues officielles, en vue d'�tre jointes � chaque copie de la pr�sentation; version �lectronique des documents sur disquette.

Il convient dans chaque cas de se conformer aux exigences usuelles applicables aux pr�sentations au Conseil du Tr�sor (documents broch�s ou perfor�s, envoi au Centre de l'original sign� de la pr�sentation ainsi que de photocopies).