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ARCHIVÉ - Examen du cadre de gouvernance des sociétés d'État du Canada - Répondre aux attentes des Canadiennes et des Canadiens

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7. La reddition de comptes – Faire de la transparence et de la responsabilisation une r�alit�

La reddition de comptes sur les activit�s et le rendement constitue un volet important du r�gime de gouvernance ax� sur la d�l�gation de pouvoirs. La reddition de comptes permet aux personnes auxquelles des pouvoirs ont �t� d�l�gu�s de montrer la fa�on dont elles se sont acquitt�es de leurs responsabilit�s. Pour �tre efficace, l'information communiqu�e doit �tre fiable, pertinente, pond�r�e et compl�te. Dans certains cas, comme pour les �tats financiers, un tiers, par exemple un v�rificateur externe, doit donner une garantie quant � l'information fournie. De fa�on g�n�rale, la reddition de comptes doit s'appuyer sur le principe de la transparence. Les personnes investies de pouvoirs d�l�gu�s devraient avoir la capacit� de � voir � au coeur des activit�s men�es par les personnes auxquelles des pouvoirs ont �t� d�l�gu�s. Des m�canismes de reddition de comptes efficaces permettent de le faire.

Le gouvernement est d'avis que les m�canismes de reddition de comptes en vigueur ont permis de bien servir les Canadiens, mais qu'ils pouvaient �tre am�lior�s. Il propose d'ajouter quelques �l�ments au r�gime en place, par exemple des rapports am�lior�s, la certification, l'application de la Loi sur l'acc�s � l'information � la plupart des soci�t�s et l'adoption de lois sur la divulgation d'actes r�pr�hensibles qui s'appliqueraient � toutes les soci�t�s d'�tat. Ces nouveaux �l�ments devraient faire en sorte que les renseignements pertinents communiqu�s soient plus facilement accessibles aux parlementaires et au grand public, et renforcer la responsabilisation de la direction des soci�t�s d'�tat, lorsqu'il s'agit d'assurer l'exactitude de l'information communiqu�e.

7.1 Reddition de comptes

Le rapport annuel et ses �l�ments essentiels, la section Commentaires et analyse de la direction, ainsi que les �tats financiers v�rifi�s constituent le principal m�canisme utilis� par les soci�t�s d'�tat pour rendre compte au Parlement et aux Canadiens. Les �l�ments d'information qui doivent figurer dans le rapport annuel sont expos�s � la partie X, article 150 de la LGFP. Le Bureau du v�rificateur g�n�ral a observ� que la qualit� des renseignements non financiers communiqu�s dans les rapports annuels des soci�t�s d'�tat doit �tre am�lior�e. Des organisations comme l'Institut Canadien des Comptables Agr��s ont r�dig� des lignes directrices sur la pr�paration de l'information non financi�re et sa diffusion dans les rapports (p. ex., les commentaires et l'analyse). Le gouvernement croit que l'information portant, par exemple, sur la structure de gouvernance des soci�t�s d'�tat, leurs codes de conduite et la conformit� des organisations � leurs propres politiques sur les valeurs et l'�thique doit �tre mise davantage en �vidence dans leurs rapports annuels.

Mesure no 22

Pour donner suite � l'int�r�t public que suscitent les questions non financi�res, le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada produira un document d'orientation destin� � guider les soci�t�s d'�tat dans la pr�paration des rapports annuels, notamment la section Commentaires et analyse de la direction, et � l'�gard des questions se rapportant aux valeurs et � l'�thique.

 

Mesure no 23

Pour rendre le financement des soci�t�s d'�tat plus transparent, le gouvernement veillera �galement � ce que le Budget principal des d�penses indique clairement les fonds allou�s � chaque soci�t� d'�tat qui re�oit des cr�dits parlementaires.

Les parlementaires ont la pr�rogative d'inviter les pr�sidents des conseils d'administration et les membres de la haute direction des soci�t�s d'�tat � compara�tre devant les comit�s parlementaires pour obtenir des renseignements additionnels ou des �claircissements concernant l'information communiqu�e dans leurs rapports annuels. Le gouvernement invite le Parlement � exercer pleinement cette pr�rogative lorsqu'il est d'avis qu'il lui faut davantage de renseignements que ceux communiqu�s afin de s'acquitter efficacement de ses responsabilit�s.

7.2 Certification

Par certification, on entend l'obligation des cadres sup�rieurs d'une soci�t� de certifier, au moyen d'une signature, qu'ils ont assum� certaines fonctions prescrites par la loi. Le m�canisme de la certification a �t� adopt� r�cemment par les �tats-Unis (Sarbanes Oxley Act et Securities Exchange Commission Regulations) et plusieurs gouvernements provinciaux au Canada.

Selon les r�gimes de la l�gislation et de la r�glementation du secteur priv� en vigueur aux �tats-Unis et au Canada, le premier dirigeant et le directeur financier des soci�t�s, ou pour les soci�t�s qui n'ont ni premier dirigeant ni directeur financier, les personnes qui exercent des fonctions g�n�ralement associ�es � celles de ces postes de direction, sont tenus de certifier personnellement le rendement li� � un ensemble donn� de responsabilit�s.

En g�n�ral, la certification n'impose aucune nouvelle responsabilit� aux signataires. Il s'agit plut�t d'un moyen de confirmer l'ex�cution des responsabilit�s confi�es. Le gouvernement est d'avis que la certification visant � r�pondre aux besoins particuliers des institutions publiques renforcerait la gouvernance et le r�gime de responsabilisation des soci�t�s d'�tat. Outre la certification du premier dirigeant et du directeur financier, le gouvernement pense �galement que la responsabilisation serait renforc�e si l'on exigeait que les pr�sidents, pour le compte des conseils d'administration, certifient l'ex�cution d'un ensemble de responsabilit�s cl�s qui leur sont confi�es. Ce proc�d� d�rogerait � la pratique du secteur priv�, selon laquelle les responsabilit�s du conseil li�es � la gouvernance de la soci�t� ont dans le pass� �t� pr�sent�es comme des pratiques exemplaires. Les soci�t�s du secteur priv� �taient cens�es se conformer � ces pratiques exemplaires ou expliquer les raisons les emp�chant de le faire.

Le r�gime de gouvernance des soci�t�s d'�tat doit �tre aussi solide que celui des soci�t�s priv�es et c'est pourquoi le gouvernement est favorable au recours � un m�canisme de certification. Outre les certifications exig�es par les organismes de r�glementation du secteur priv�, le gouvernement est d'avis que les cadres sup�rieurs des soci�t�s d'�tat devraient certifier les �l�ments qui pr�occupent et int�ressent tout particuli�rement le public, comme la mise en place des m�canismes de reddition de comptes pour d�noncer les actes r�pr�hensibles et l'application d'un code de conduite.

La certification est un m�canisme r�cemment associ� aux exigences en mati�re de rapport dans le secteur priv�. Toutefois, on ne sait toujours pas clairement comment se pr�sentera sa mise en oeuvre et la mesure dans laquelle il apportera les r�sultats escompt�s. Les travaux doivent se poursuivre avant que le gouvernement puisse prendre une d�cision finale sur les �l�ments pr�cis qui seraient soumis � la certification des premiers dirigeants, des directeurs financiers et des pr�sidents des conseils d'administration.

Mesure no 24

En principe, le gouvernement est favorable au recours � un r�gime de certification adapt� � la r�alit� des institutions publiques. Le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada examinera, de concert avec les cadres de direction des soci�t�s d'�tat, un projet de r�gime de certification qui pourrait s'appliquer � toutes les soci�t�s d'�tat.

7.3 Acc�s � l'information

La Loi sur l'acc�s � l'information s'appuie sur le principe que les Canadiens ont un droit fondamental d'acc�s � l'information gouvernementale. L'acc�s � l'information est en effet un moyen, pour les Canadiens, de suivre de pr�s les activit�s gouvernementales. � l'heure actuelle, sur les 46 soci�t�s d'�tat, 28(9) sont assujetties � la Loi sur l'acc�s � l'information.

En juin 2002, le Groupe d'�tude de l'acc�s � l'information a publi� son rapport intitul� Acc�s � l'information : comment mieux servir les Canadiens. Le Groupe d'�tude a recommand� que la Loi sur l'acc�s � l'information ne s'applique pas aux renseignements concernant des aspects critiques de certaines organisations, comme les sources journalistiques et les activit�s commerciales concurrentielles, dans les cas o� les exemptions actuelles ne prot�gent pas correctement ces renseignements. En voici deux exemples : les activit�s commerciales concurrentielles de la Soci�t� canadienne des postes concernant son programme de messagers; le d�veloppement d'�missions de la Soci�t� Radio-Canada.

Le gouvernement �largira la port�e de la Loi � 10 des 18 soci�t�s d'�tat pr�sentement non couvertes par le d�cret. Les autres soci�t�s d'�tat sont de nature commerciale et ne seront pas touch�es par cette loi, � tout le moins jusqu'� l'�laboration d'instruments juridiques pouvant prot�ger leurs int�r�ts commerciaux et leur information de nature d�licate. Le gouvernement mettre sur pied ces instruments dans le cadre de l'examen global de la Loi sur l'acc�s � l'information.

Mesure no 25

La Loi sur l'acc�s � l'information devrait :

  • s'appliquer � 10 des 18 soci�t�s d'�tat(10) actuellement non assujetties aux dispositions de la Loi;
  • ne pas s'appliquer � sept soci�t�s d'�tat(11) tant que le gouvernement n'aura pas �labor� des m�canismes pour prot�ger leurs renseignements de nature d�licate sur le plan commercial;
  • ne pas s'appliquer � l'Office d'investissement du r�gime de pensions du Canada pour l'instant � cause de sa structure f�d�rale-provincial. Son inclusion n�cessiterait le consentement des provinces;
  • �tre modifi�e pour inclure la protection des sources d'information des journalistes.

7.4 D�nonciation d'actes r�pr�hensibles

Le 8 octobre 2004, le gouvernement a d�pos� au Parlement un projet de loi visant � �tablir un m�canisme de d�nonciation d'actes r�pr�hensibles dans le secteur public et � prot�ger les fonctionnaires qui font ces d�nonciations. Le projet de loi C-11, la Loi de la protection des fonctionnaires d�nonciateurs, a �t� renvoy� au comit� le 18 octobre 2004. La loi propos�e pr�voit d'importantes protections juridiques contre les repr�sailles � la suite de d�nonciations faites de bonne foi et oblige toutes les institutions f�d�rales, y compris les soci�t�s d'�tat(12), � mettre en place leurs propres m�canismes internes de d�nonciation. Aussi, le projet de loi pr�voit que le Conseil du Tr�sor �labore un code de conduite pour le secteur public f�d�ral. Toutefois, les administrateurs g�n�raux des minist�res et des organismes f�d�raux pourront �tablir leur propre code dans la mesure o� il est compatible avec le code du Conseil du Tr�sor et adapt� aux besoins de leur organisation.