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ARCHIVÉ - La Loi sur la gestion des finances publiques : Pour réagir face à la non-conformité - Répondre aux attentes des Canadiennes et des Canadiens

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1.
Aper�u de la Loi sur la gestion des finances publiques

La fonction publique du Canada est gouvern�e par un cadre l�gislatif qui �nonce les r�gles officielles de l'administration et de la gestion du gouvernement. La pr�sente section donne des pr�cisions sur les trois secteurs cl�s suivants : administration financi�re et gestion des biens, ressources humaines, gestion de l'information.

La Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) est la pierre angulaire du cadre juridique de la gestion financi�re g�n�rale et de la responsabilisation des organisations composant la fonction publique et des soci�t�s d'�tat. Elle pr�sente une s�rie de principes fondamentaux sur la mani�re dont les d�penses du gouvernement peuvent �tre approuv�es et effectu�es, les revenus obtenus et les fonds emprunt�s.

La LGFP donne �galement la proc�dure � suivre pour le contr�le interne des fonds affect�s aux minist�res et organismes par le Parlement et pour la pr�paration des Comptes publics, qui contiennent l'�tat annuel des d�penses et des revenus du gouvernement. Les �tats financiers sont pr�sent�s au v�rificateur g�n�ral du Canada, qui donne une opinion ind�pendante sur ceux-ci � la Chambre des communes.

Le ministre des Finances se voit confier la gestion du Tr�sor, dans lequel tous les revenus doivent �tre vers�s et qui sert � d�frayer les d�penses, avec l'approbation du Parlement.

La LGFP �tablit �galement le Conseil du Tr�sor, un comit� du Cabinet compos� d'au moins six ministres, dont son pr�sident et le ministre des Finances. Elle permet au Conseil d'adopter des politiques administratives pour le gouvernement du Canada et lui donne le pouvoir particulier d'�tablir des directives dans diff�rents secteurs li�s � la gestion et au contr�le des fonds. M�me si la LGFP ne comprend pas toutes les r�gles et tous les principes r�gissant la gestion publique, elle n'en est pas moins la principale autorit� de gestion de la fonction publique. C'est pourquoi, nous y avons eu recours pour d�finir les param�tres de cet examen. Le Conseil exerce aussi d'autres fonctions connexes, notamment celle d'employeur des fonctionnaires composant le noyau de l'administration publique, et il joue un r�le cl� dans les questions li�es aux biens immobiliers. Le Conseil peut agir en approuvant des politiques ou des directives g�n�rales ou particuli�res ou en publiant des documents qui n'ont pas n�cessairement de caract�re obligatoire mais qui servent de guide et de points de r�f�rence.

Le Conseil du Tr�sor applique essentiellement les pouvoirs que lui conf�re (surtout) la LGFP pour �tablir les politiques qui ont force obligatoire dans l'administration publique. Il y a actuellement quelque 411 textes publi�s par le Conseil du Tr�sor, dont des politiques, des directives et des lignes directrices.

La LGFP autorise �galement l'adoption de r�glements. Quoique, dans la perspective de la fonction publique, les politiques ont un caract�re aussi obligatoire que les r�glements, le manquement � un r�glement est susceptible de donner lieu � des sanctions qui ne s'appliqueraient pas en cas d'inobservation d'une directive ou d'un texte publi�. Les r�glements, comme les lois, sont des textes officiels publi�s et, dans certains cas, ils ont �galement des r�percussions sur des tiers. On compte actuellement 13 r�glements d'application g�n�rale de la LGFP.

Cette loi prescrit en outre des r�gles pr�cises, notamment dans les domaines du recouvrement, de la gestion et de l'utilisation des fonds publics.

La LGFP conf�re des droits et des obligations aux ministres et directement aux administrateurs g�n�raux en rapport avec les institutions qu'ils g�rent, notamment l'obligation qu'ont les administrateurs g�n�raux d'�tablir des proc�dures et de tenir des dossiers relatifs au contr�le des engagements financiers imputables aux fonds publics; le fait que seul un ministre ou son d�l�gu� peut demander qu'un paiement soit effectu�; et qu'avant qu'un paiement soit effectu� en �change de travaux, de biens ou de services, l'adjoint d'un ministre (ou un autre d�l�gu�) doit attester que les travaux ont �t� ex�cut�s, les biens re�us ou les services rendus (articles 32, 33, 34). 

Les minist�res sont responsables avant tout des �l�ments suivants et ils sont tenus de rendre des comptes � ce sujet :

  • l'utilisation des fonds et la gestion des biens qui leur sont confi�s;
  • l'atteinte des r�sultats qu'ils se sont engag�s � r�aliser avec les ressources attribu�es;
  • le respect des attentes en mati�re de gestion selon les indicateurs de rendement qui figurent dans le Cadre de responsabilisation de gestion (CRG) en ce qui a trait aux rapports sur le rendement et la responsabilisation. Le CRG donne aussi des pr�cisions sur un r�gime rigoureux d'attentes de la direction.

Les minist�res, dirig�s par les administrateurs g�n�raux, sont aussi responsables de la mise en œuvre des processus, des syst�mes et des instruments de gestion appropri�s afin de s'acquitter de leurs fonctions et de leurs obligations eu �gard � la gestion et de surveiller leur rendement.

Une loi de cr�dits est le moyen par lequel le Parlement investit chaque ann�e le gouvernement du pouvoir de d�penser. C'est de cette fa�on que le Parlement s'acquitte de ses responsabilit�s aux termes de l'article 26 de la Loi sur la gestion des finances publiques et de l'article 53 de la Loi constitutionnelle de 1867. C'est la source d'environ 33 p. 100 des fonds d�pens�s. L'argent provient �galement des cr�dits l�gislatifs, ce qui veut dire que l'approbation des fonds requis est pr�vue dans la loi et n'a pas � �tre demand�e chaque ann�e.

Un certain nombre d'autres lois r�gissent la gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique f�d�rale :

  • la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP);
  • la Loi sur l'emploi dans la fonction publique;
  • la Loi sur la modernisation de la fonction publique;
  • le Code canadien du travail;
  • la Loi canadienne sur les droits de la personne;
  • la Loi sur l'�quit� en mati�re d'emploi.

La LRTFP �tablit un cadre pour l'accr�ditation des agents n�gociateurs, le fonctionnement du r�gime de n�gociation collective et la prestation des services essentiels en cas de gr�ve. Elle accorde �galement � la personne qui s'estime l�s�e le droit de d�poser un grief � la suite d'une mesure disciplinaire ou de toute autre mesure touchant ses conditions d'emploi. Les processus de r�glement des griefs et d'arbitrage sont d�finis dans les r�glements d'application de la LRTFP. Celle-ci traite �galement des comportements interdits qui peuvent constituer des pratiques abusives dans le domaine des relations de travail, ainsi que du devoir des agents n�gociateurs de bien repr�senter leurs membres[1]. Les conventions collectives conclues conform�ment � la LRTFP lient, sur le plan juridique, l'employeur et ses repr�sentants, l'agent n�gociateur et les employ�s vis�s.

La Loi sur l'emploi dans la fonction publique �tablit les r�gles et les principes r�gissant la dotation des postes au sein de la fonction publique. Fond�e sur le principe du m�rite, elle vise � assurer et � maintenir la neutralit� politique de la fonction publique et � assurer l'�quit� de la m�thode de dotation des postes.

Ces deux lois et les principes qui les sous-tendent ont �t� revus dans le cadre de l'Initiative de modernisation de la fonction publique. La Loi sur la modernisation de la fonction publique, dont la plus grande partie devrait entrer en vigueur d'ici le milieu de 2005, renouvelle ces deux lois.

La partie II du Code canadien du travail porte sur la sant� et la s�curit� au travail. Elle s'applique aux travailleurs sous comp�tence f�d�rale, tant dans le secteur public que dans le secteur priv�. Elle pr�cise les droits fondamentaux des employ�s en mati�re de s�curit� et �tablit les r�les des comit�s et des agents de sant� et s�curit�, ainsi que la marche � suivre pour d�terminer si les travailleurs sont expos�s ou non � des dangers au travail.

La Loi canadienne sur les droits de la personne interdit la discrimination et le harc�lement pour une s�rie de motifs �num�r�s, dont le sexe, l'�ge, l'invalidit�, l'origine ethnique et l'orientation sexuelle. La Loi donne � la Commission canadienne des droits de la personne le mandat de faire enqu�te suite au d�p�t d'une plainte et, en dernier ressort, de la d�f�rer au Tribunal canadien des droits de la personne.

La Loi sur l'�quit� en mati�re d'emploi a �t� promulgu�e afin d'assurer l'�quit� dans le milieu de travail de sorte qu'on ne puisse refuser � quiconque la possibilit� d'�tre employ� pour une raison non reli�e � ses capacit�s. Elle vise � corriger les d�savantages, dans le domaine de l'emploi, que connaissent les femmes, les Autochtones, les personnes handicap�es et les membres des groupes minoritaires visibles, en appliquant le principe voulant que l'�quit� en emploi signifie beaucoup plus que simplement traiter les gens de la m�me mani�re, mais suppose aussi l'adoption de mesures sp�ciales et la prise en compte des diff�rences. La Loi s'applique aux employeurs sous comp�tence f�d�rale, tant du secteur priv� que du secteur public, et �tablit les obligations de l'employeur en ce qui a trait � l'application de l'�quit� en emploi.

La gestion de l'information est r�gie par les trois principales lois suivantes : la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur l'acc�s � l'information, et la Loi sur la Biblioth�que et les Archives du Canada.

La Loi sur la protection des renseignements personnels oblige les gestionnaires � prot�ger la vie priv�e de leurs employ�s et � conserver l'information qui les concerne. Aux termes de cette Loi, les renseignements personnels conserv�s sur un employ� peuvent, sur demande, lui �tre communiqu�s, sous r�serve des exceptions applicables. Conform�ment � la Loi sur l'acc�s � l'information, il faut conserver la plupart des renseignements �tablis ou obtenus par le gouvernement (aux termes de la Loi, la destruction d�lib�r�e de renseignements susceptibles d'�tre demand�s constitue un d�lit criminel). Sous r�serve de certaines exceptions pr�cises, la Loi sur l'acc�s � l'information oblige les fonctionnaires � communiquer l'information demand�e par les membres du public. La Loi sur la Biblioth�que et les Archives du Canada dicte les r�gles r�gissant les p�riodes de conservation des documents. Chacune de ces lois est accompagn�e de r�glements d'application. Dans le cas de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'acc�s � l'information, le Secr�tariat a �tabli des lignes directrices et des politiques suppl�mentaires pour aider les institutions � les interpr�ter.