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ARCHIVÉ - La Loi sur la gestion des finances publiques : Pour réagir face à la non-conformité - Répondre aux attentes des Canadiennes et des Canadiens

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1.
Aperçu de la Loi sur la gestion des finances publiques

La fonction publique du Canada est gouvernée par un cadre législatif qui énonce les règles officielles de l'administration et de la gestion du gouvernement. La présente section donne des précisions sur les trois secteurs clés suivants : administration financière et gestion des biens, ressources humaines, gestion de l'information.

La Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) est la pierre angulaire du cadre juridique de la gestion financière générale et de la responsabilisation des organisations composant la fonction publique et des sociétés d'État. Elle présente une série de principes fondamentaux sur la manière dont les dépenses du gouvernement peuvent être approuvées et effectuées, les revenus obtenus et les fonds empruntés.

La LGFP donne également la procédure à suivre pour le contrôle interne des fonds affectés aux ministères et organismes par le Parlement et pour la préparation des Comptes publics, qui contiennent l'état annuel des dépenses et des revenus du gouvernement. Les états financiers sont présentés au vérificateur général du Canada, qui donne une opinion indépendante sur ceux-ci à la Chambre des communes.

Le ministre des Finances se voit confier la gestion du Trésor, dans lequel tous les revenus doivent être versés et qui sert à défrayer les dépenses, avec l'approbation du Parlement.

La LGFP établit également le Conseil du Trésor, un comité du Cabinet composé d'au moins six ministres, dont son président et le ministre des Finances. Elle permet au Conseil d'adopter des politiques administratives pour le gouvernement du Canada et lui donne le pouvoir particulier d'établir des directives dans différents secteurs liés à la gestion et au contrôle des fonds. Même si la LGFP ne comprend pas toutes les règles et tous les principes régissant la gestion publique, elle n'en est pas moins la principale autorité de gestion de la fonction publique. C'est pourquoi, nous y avons eu recours pour définir les paramètres de cet examen. Le Conseil exerce aussi d'autres fonctions connexes, notamment celle d'employeur des fonctionnaires composant le noyau de l'administration publique, et il joue un rôle clé dans les questions liées aux biens immobiliers. Le Conseil peut agir en approuvant des politiques ou des directives générales ou particulières ou en publiant des documents qui n'ont pas nécessairement de caractère obligatoire mais qui servent de guide et de points de référence.

Le Conseil du Trésor applique essentiellement les pouvoirs que lui confère (surtout) la LGFP pour établir les politiques qui ont force obligatoire dans l'administration publique. Il y a actuellement quelque 411 textes publiés par le Conseil du Trésor, dont des politiques, des directives et des lignes directrices.

La LGFP autorise également l'adoption de règlements. Quoique, dans la perspective de la fonction publique, les politiques ont un caractère aussi obligatoire que les règlements, le manquement à un règlement est susceptible de donner lieu à des sanctions qui ne s'appliqueraient pas en cas d'inobservation d'une directive ou d'un texte publié. Les règlements, comme les lois, sont des textes officiels publiés et, dans certains cas, ils ont également des répercussions sur des tiers. On compte actuellement 13 règlements d'application générale de la LGFP.

Cette loi prescrit en outre des règles précises, notamment dans les domaines du recouvrement, de la gestion et de l'utilisation des fonds publics.

La LGFP confère des droits et des obligations aux ministres et directement aux administrateurs généraux en rapport avec les institutions qu'ils gèrent, notamment l'obligation qu'ont les administrateurs généraux d'établir des procédures et de tenir des dossiers relatifs au contrôle des engagements financiers imputables aux fonds publics; le fait que seul un ministre ou son délégué peut demander qu'un paiement soit effectué; et qu'avant qu'un paiement soit effectué en échange de travaux, de biens ou de services, l'adjoint d'un ministre (ou un autre délégué) doit attester que les travaux ont été exécutés, les biens reçus ou les services rendus (articles 32, 33, 34). 

Les ministères sont responsables avant tout des éléments suivants et ils sont tenus de rendre des comptes à ce sujet :

  • l'utilisation des fonds et la gestion des biens qui leur sont confiés;
  • l'atteinte des résultats qu'ils se sont engagés à réaliser avec les ressources attribuées;
  • le respect des attentes en matière de gestion selon les indicateurs de rendement qui figurent dans le Cadre de responsabilisation de gestion (CRG) en ce qui a trait aux rapports sur le rendement et la responsabilisation. Le CRG donne aussi des précisions sur un régime rigoureux d'attentes de la direction.

Les ministères, dirigés par les administrateurs généraux, sont aussi responsables de la mise en œuvre des processus, des systèmes et des instruments de gestion appropriés afin de s'acquitter de leurs fonctions et de leurs obligations eu égard à la gestion et de surveiller leur rendement.

Une loi de crédits est le moyen par lequel le Parlement investit chaque année le gouvernement du pouvoir de dépenser. C'est de cette façon que le Parlement s'acquitte de ses responsabilités aux termes de l'article 26 de la Loi sur la gestion des finances publiques et de l'article 53 de la Loi constitutionnelle de 1867. C'est la source d'environ 33 p. 100 des fonds dépensés. L'argent provient également des crédits législatifs, ce qui veut dire que l'approbation des fonds requis est prévue dans la loi et n'a pas à être demandée chaque année.

Un certain nombre d'autres lois régissent la gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique fédérale :

  • la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP);
  • la Loi sur l'emploi dans la fonction publique;
  • la Loi sur la modernisation de la fonction publique;
  • le Code canadien du travail;
  • la Loi canadienne sur les droits de la personne;
  • la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

La LRTFP établit un cadre pour l'accréditation des agents négociateurs, le fonctionnement du régime de négociation collective et la prestation des services essentiels en cas de grève. Elle accorde également à la personne qui s'estime lésée le droit de déposer un grief à la suite d'une mesure disciplinaire ou de toute autre mesure touchant ses conditions d'emploi. Les processus de règlement des griefs et d'arbitrage sont définis dans les règlements d'application de la LRTFP. Celle-ci traite également des comportements interdits qui peuvent constituer des pratiques abusives dans le domaine des relations de travail, ainsi que du devoir des agents négociateurs de bien représenter leurs membres[1]. Les conventions collectives conclues conformément à la LRTFP lient, sur le plan juridique, l'employeur et ses représentants, l'agent négociateur et les employés visés.

La Loi sur l'emploi dans la fonction publique établit les règles et les principes régissant la dotation des postes au sein de la fonction publique. Fondée sur le principe du mérite, elle vise à assurer et à maintenir la neutralité politique de la fonction publique et à assurer l'équité de la méthode de dotation des postes.

Ces deux lois et les principes qui les sous-tendent ont été revus dans le cadre de l'Initiative de modernisation de la fonction publique. La Loi sur la modernisation de la fonction publique, dont la plus grande partie devrait entrer en vigueur d'ici le milieu de 2005, renouvelle ces deux lois.

La partie II du Code canadien du travail porte sur la santé et la sécurité au travail. Elle s'applique aux travailleurs sous compétence fédérale, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle précise les droits fondamentaux des employés en matière de sécurité et établit les rôles des comités et des agents de santé et sécurité, ainsi que la marche à suivre pour déterminer si les travailleurs sont exposés ou non à des dangers au travail.

La Loi canadienne sur les droits de la personne interdit la discrimination et le harcèlement pour une série de motifs énumérés, dont le sexe, l'âge, l'invalidité, l'origine ethnique et l'orientation sexuelle. La Loi donne à la Commission canadienne des droits de la personne le mandat de faire enquête suite au dépôt d'une plainte et, en dernier ressort, de la déférer au Tribunal canadien des droits de la personne.

La Loi sur l'équité en matière d'emploi a été promulguée afin d'assurer l'équité dans le milieu de travail de sorte qu'on ne puisse refuser à quiconque la possibilité d'être employé pour une raison non reliée à ses capacités. Elle vise à corriger les désavantages, dans le domaine de l'emploi, que connaissent les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des groupes minoritaires visibles, en appliquant le principe voulant que l'équité en emploi signifie beaucoup plus que simplement traiter les gens de la même manière, mais suppose aussi l'adoption de mesures spéciales et la prise en compte des différences. La Loi s'applique aux employeurs sous compétence fédérale, tant du secteur privé que du secteur public, et établit les obligations de l'employeur en ce qui a trait à l'application de l'équité en emploi.

La gestion de l'information est régie par les trois principales lois suivantes : la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur l'accès à l'information, et la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.

La Loi sur la protection des renseignements personnels oblige les gestionnaires à protéger la vie privée de leurs employés et à conserver l'information qui les concerne. Aux termes de cette Loi, les renseignements personnels conservés sur un employé peuvent, sur demande, lui être communiqués, sous réserve des exceptions applicables. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information, il faut conserver la plupart des renseignements établis ou obtenus par le gouvernement (aux termes de la Loi, la destruction délibérée de renseignements susceptibles d'être demandés constitue un délit criminel). Sous réserve de certaines exceptions précises, la Loi sur l'accès à l'information oblige les fonctionnaires à communiquer l'information demandée par les membres du public. La Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada dicte les règles régissant les périodes de conservation des documents. Chacune de ces lois est accompagnée de règlements d'application. Dans le cas de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information, le Secrétariat a établi des lignes directrices et des politiques supplémentaires pour aider les institutions à les interpréter.