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[1] Le LRTFP a été révisée et son titre anglais modifié, dans le cadre de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (LMFP). Les dispositions pertinentes de la loi en question ne sont pas encore en vigueur.
[2] Fraser c. Canada (Commission des relations de travail dans la fonction publique) [1985] 2 R.C.S. 455, par. 40 et 43.
[3] John C. Tait, c.r., a présidé un groupe de travail sur les valeurs et l'éthique dont le mandat était d'examiner la relation entre les valeurs actuelles et celles en évolution dans la fonction publique et d'étudier des façons de les adapter aux défis actuels. On peut trouver le rapport du groupe de travail sur le site suivant : http://www.myschool-monecole.gc.ca/research/publications/complete_list_f.html.
[4] R. c. Hinchey [1996] 3 R.C.S. 1128, par. 15, 17 et 18 respectivement (par L'Heureux-Dubé).
[5] Peter Aucoin est politologue et il a beaucoup écrit sur la gouvernance dans la fonction publique. Extrait de Comparative perspectives on Canadian Public Service reform in the 1990s, page 5, dans le cadre du Rapport de la vérificatrice générale, La réforme de la gestion de la fonction publique : Progrès, échecs et défis, février 2001.
[6] On peut trouver le document sur le site
Web suivant :
http://www.pco-bcp.gc.ca/default.asp?Page=Publications&Language=E&doc=gdm-gsm/gdm-gsm_doc_f.htm.
[7] On peut trouver le document sur le site
Web suivant :
http://www.pco-bcp.gc.ca/default.asp?Page=Publications&Language=E&doc=mog/cover_f.htm.
[8] Des modifications visant à accroître la centralisation ont été apportées en 1931 alors que R.B. Bennett s'efforçait de renforcer la capacité de gestion des fonds publics du gouvernement. À l'époque, on a créé les postes d'agents financiers responsables devant le ministre des Finances. Les débats de la Chambre des communes sur le projet de modification de la Loi du revenu consolidé et de la vérification, en 1931, ne font état d'aucune discussion des articles sur la responsabilité et les sanctions, sauf pour noter qu'une peine de cinq ans pour avoir omis de signaler un délit ou une fraude était sévère. On pensait qu'une telle peine constituait un moyen de dissuasion bon et utile. Après ces quelques mots, les articles sur la responsabilité et les sanctions ont été adoptés.
[9] Le Code criminel a été pris par le Parlement en 1878. Au cours des débats qui ont abouti à la Confédération, il n'y a eu aucune controverse quant à l'accord de pouvoir législatif par opposition au droit criminel au gouvernement fédéral. Au cours des débats parlementaires en 1865, Sir John A. MacDonald, alors procureur général, a qualifié cette question de quasi-nécessité car il était très important d'avoir le même droit criminel dans toutes les provinces et d'assurer la même protection de la vie et de la propriété dans toute l'Amérique du Nord britannique. (Ce qui contrastait avec le système américain, qui permettait à chaque État d'avoir son propre code criminel). D'après des extraits de M.C. Friedlang, « Criminal Justice and the Division of Power in Canada », A Century of Criminal Justice (1934).
[10] Commission de la réforme du droit au Canada. Document de travail 2, infra, note 41.
[11] L'article 126 du Code criminel s'applique dans ce cas-là. Il prévoit une peine d'emprisonnement maximale de deux ans.
[12] Financial Management and Accountability Act, 1997.
[13] Public Finance Act, 1989.
[14] Financial Intelligence Centre Act, 2001.
[15] Il est à noter que nous n'entendons pas par là que le pouvoir discrétionnaire de poursuivre et l'indépendance sont touchés.
[16] Christopher Hood, Colin Scott, Oliver James, George Jones et Tony Travers, Regulation Inside Government (New York : Oxford University Press Inc., 1999), pp. 20-43, à la p. 26 : « La notion des coûts de conformité est bien connue dans le monde des affaires, mais on a prêté peu d'attention à ces coûts dans le secteur public. L'estimation de ces coûts est difficile parce qu'ils soulèvent des questions hypothétiques complexes sur ce que les organisations feraient en l'absence de règlements, et parce qu'il est avantageux pour les entités réglementées de surestimer (et pour les organismes de réglementation de sous-estimer) ces coûts. Par coûts de conformité, on entend ce que coûte à l'entité réglementée l'interaction avec l'organisme de réglementation, y compris le coût du traitement des demandes d'information, la consultation de l'organisme de réglementation, l'organisation des tournées et des inspections et le travail de guide à ces occasions. »
[17] Organisation de coopération et de développement
économmiques, Réduire le risque d'échec des politiques :
Les défis liés au respect de la réglementation, Paris, France, 2000.
[18] Braithwaite, John, Restorative Justice and Corporate Regulation, dans Elmar Weitekamp et Hans-Jurgen Kerner, éds, Restorative Justice in Context: International Practice and Directions (Devon, UK et Portland, Oregon : Willan Publishing, 2003), pp. 161-172.
[19] Tyler, Tom R., Why People Obey The Law (New Haven, Connecticut : Yale University Press, 1990), p. 110. Lors d'un récent débat, M. Tyler a indiqué que tous ses derniers travaux de recherche confirment et renforcent les conclusions auxquelles il était parvenu dans Why People Obey The Law.
[20] Nous avons examiné la situation aux États-Unis mais en raison du grand nombre de lois fédérales sur la conduite et la discipline qui s'appliquent à la fonction publique fédérale, nous avons conclu qu'un résumé ne serait pas utile pour le moment. Très brièvement, ces lois comprennent la Civil Service Reform Act (1978), qui a établi le Merit Systems Protection Board (un organisme quasi judiciaire chargé de protéger les fonctionnaires fédéraux contre les abus de la direction) et l'Office of the Special Counsel (organisme fédéral indépendant chargé de faire enquête et d'engager des poursuites); la Ethics in Government Act (1978) qui établit l'Office of Government Ethics; les Hatch Reform Amendments of 1993,qui restreignent les activités politiques des fonctionnaires fédéraux. Autres lois connexes : Government Performance and Results Act (1993), Government Management Reform Act (1994), Federal Acquisition Streamlining Act (1994), Federal Acquisition Reform Act (1996), Information Technology Management Reform Act (1996), Whistleblower Protection Act (1989).