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[1] Le LRTFP a �t� r�vis�e et son titre anglais modifi�, dans le cadre de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (LMFP). Les dispositions pertinentes de la loi en question ne sont pas encore en vigueur.
[2] Fraser c. Canada (Commission des relations de travail dans la fonction publique) [1985] 2 R.C.S. 455, par. 40 et 43.
[3] John C. Tait, c.r., a pr�sid� un groupe de travail sur les valeurs et l'�thique dont le mandat �tait d'examiner la relation entre les valeurs actuelles et celles en �volution dans la fonction publique et d'�tudier des fa�ons de les adapter aux d�fis actuels. On peut trouver le rapport du groupe de travail sur le site suivant : http://www.myschool-monecole.gc.ca/research/publications/complete_list_f.html.
[4] R. c. Hinchey [1996] 3 R.C.S. 1128, par. 15, 17 et 18 respectivement (par L'Heureux-Dub�).
[5] Peter Aucoin est politologue et il a beaucoup �crit sur la gouvernance dans la fonction publique. Extrait de Comparative perspectives on Canadian Public Service reform in the 1990s, page 5, dans le cadre du Rapport de la v�rificatrice g�n�rale, La r�forme de la gestion de la fonction publique : Progr�s, �checs et d�fis, f�vrier 2001.
[6] On peut trouver le document sur le site
Web suivant :
http://www.pco-bcp.gc.ca/default.asp?Page=Publications&Language=E&doc=gdm-gsm/gdm-gsm_doc_f.htm.
[7] On peut trouver le document sur le site
Web suivant :
http://www.pco-bcp.gc.ca/default.asp?Page=Publications&Language=E&doc=mog/cover_f.htm.
[8] Des modifications visant � accro�tre la centralisation ont �t� apport�es en 1931 alors que R.B. Bennett s'effor�ait de renforcer la capacit� de gestion des fonds publics du gouvernement. � l'�poque, on a cr�� les postes d'agents financiers responsables devant le ministre des Finances. Les d�bats de la Chambre des communes sur le projet de modification de la Loi du revenu consolid� et de la v�rification, en 1931, ne font �tat d'aucune discussion des articles sur la responsabilit� et les sanctions, sauf pour noter qu'une peine de cinq ans pour avoir omis de signaler un d�lit ou une fraude �tait s�v�re. On pensait qu'une telle peine constituait un moyen de dissuasion bon et utile. Apr�s ces quelques mots, les articles sur la responsabilit� et les sanctions ont �t� adopt�s.
[9] Le Code criminel a �t� pris par le Parlement en 1878. Au cours des d�bats qui ont abouti � la Conf�d�ration, il n'y a eu aucune controverse quant � l'accord de pouvoir l�gislatif par opposition au droit criminel au gouvernement f�d�ral. Au cours des d�bats parlementaires en 1865, Sir John A. MacDonald, alors procureur g�n�ral, a qualifi� cette question de quasi-n�cessit� car il �tait tr�s important d'avoir le m�me droit criminel dans toutes les provinces et d'assurer la m�me protection de la vie et de la propri�t� dans toute l'Am�rique du Nord britannique. (Ce qui contrastait avec le syst�me am�ricain, qui permettait � chaque �tat d'avoir son propre code criminel). D'apr�s des extraits de M.C. Friedlang, � Criminal Justice and the Division of Power in Canada �, A Century of Criminal Justice (1934).
[10] Commission de la r�forme du droit au Canada. Document de travail 2, infra, note 41.
[11] L'article 126 du Code criminel s'applique dans ce cas-l�. Il pr�voit une peine d'emprisonnement maximale de deux ans.
[12] Financial Management and Accountability Act, 1997.
[13] Public Finance Act, 1989.
[14] Financial Intelligence Centre Act, 2001.
[15] Il est � noter que nous n'entendons pas par l� que le pouvoir discr�tionnaire de poursuivre et l'ind�pendance sont touch�s.
[16] Christopher Hood, Colin Scott, Oliver James, George Jones et Tony Travers, Regulation Inside Government (New York : Oxford University Press Inc., 1999), pp. 20-43, � la p. 26 : � La notion des co�ts de conformit� est bien connue dans le monde des affaires, mais on a pr�t� peu d'attention � ces co�ts dans le secteur public. L'estimation de ces co�ts est difficile parce qu'ils soul�vent des questions hypoth�tiques complexes sur ce que les organisations feraient en l'absence de r�glements, et parce qu'il est avantageux pour les entit�s r�glement�es de surestimer (et pour les organismes de r�glementation de sous-estimer) ces co�ts. Par co�ts de conformit�, on entend ce que co�te � l'entit� r�glement�e l'interaction avec l'organisme de r�glementation, y compris le co�t du traitement des demandes d'information, la consultation de l'organisme de r�glementation, l'organisation des tourn�es et des inspections et le travail de guide � ces occasions. �
[17] Organisation de coop�ration et de d�veloppement
�conommiques, R�duire le risque d'�chec des politiques :
Les d�fis li�s au respect de la r�glementation, Paris, France, 2000.
[18] Braithwaite, John, Restorative Justice and Corporate Regulation, dans Elmar Weitekamp et Hans-Jurgen Kerner, �ds, Restorative Justice in Context: International Practice and Directions (Devon, UK et Portland, Oregon : Willan Publishing, 2003), pp. 161-172.
[19] Tyler, Tom R., Why People Obey The Law (New Haven, Connecticut : Yale University Press, 1990), p. 110. Lors d'un r�cent d�bat, M. Tyler a indiqu� que tous ses derniers travaux de recherche confirment et renforcent les conclusions auxquelles il �tait parvenu dans Why People Obey The Law.
[20] Nous avons examin� la situation aux �tats-Unis mais en raison du grand nombre de lois f�d�rales sur la conduite et la discipline qui s'appliquent � la fonction publique f�d�rale, nous avons conclu qu'un r�sum� ne serait pas utile pour le moment. Tr�s bri�vement, ces lois comprennent la Civil Service Reform Act (1978), qui a �tabli le Merit Systems Protection Board (un organisme quasi judiciaire charg� de prot�ger les fonctionnaires f�d�raux contre les abus de la direction) et l'Office of the Special Counsel (organisme f�d�ral ind�pendant charg� de faire enqu�te et d'engager des poursuites); la Ethics in Government Act (1978) qui �tablit l'Office of Government Ethics; les Hatch Reform Amendments of 1993,qui restreignent les activit�s politiques des fonctionnaires f�d�raux. Autres lois connexes : Government Performance and Results Act (1993), Government Management Reform Act (1994), Federal Acquisition Streamlining Act (1994), Federal Acquisition Reform Act (1996), Information Technology Management Reform Act (1996), Whistleblower Protection Act (1989).