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ARCHIVÉ - La Loi sur la gestion des finances publiques : Pour réagir face à la non-conformité - Répondre aux attentes des Canadiennes et des Canadiens

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Annexe B : Pouvoirs disciplinaires et non disciplinaires

1. Comparaison des pouvoirs disciplinaires et non disciplinaires de l'administration f�d�rale et des provinces (2004)

Gouvernement : Administration f�d�rale

Lois et r�glements

Loi sur la gestion des finances publiques

  • Le Conseil du Tr�sor (CT) peut �tablir les normes de discipline dans la fonction publique et prescrire les sanctions p�cuniaires et autres, y compris le licenciement et la suspension, susceptibles d'�tre appliqu�es pour manquement � la discipline ou pour inconduite (alin�a 11 (2)f)).
  • Le Conseil du Tr�sor peut pr�voir, pour des raisons autres qu'un manquement � la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la r�trogradation � un poste dont l'�chelle de traitement comporte un plafond inf�rieur (alin�a 11(2)g)).
  • Les mesures disciplinaires, le licenciement ou la r�trogradation doivent �tre motiv�s (paragraphe 11(4)).

Politiques, lignes directrices, manuels, etc.

Lignes directrices du Conseil du Tr�sor concernant la discipline

Code de valeurs et d'�thique de la fonction publique

Politique sur la divulgation interne d'information concernant des actes fautifs au travail

Politique sur les pertes de deniers et infractions et autres actes ill�gaux commis contre la Couronne

Politique sur la pr�vention et le r�glement du harc�lement en milieu de travail

[liste des principales politiques seulement]

Gouvernement : Alberta

Lois et r�glements

Public Service Act

  • Pr�voit qu'un employ� peut �tre cong�di�, suspendu ou soumis � une autre mesure disciplinaire par son minist�re :
    1. lorsqu'il est incapable de s'acquitter de ses fonctions de fa�on satisfaisante; ou
    2. pour inconduite, mauvaise conduite ou n�gligence. (paragraphe 25(1))
  • Pr�voit la possibilit� d'�tablir un code de conduite et d'�thique et un syst�me pour la divulgation des renseignements financiers.
  • Il n'y a pas de r�glement associ�.

Politiques, lignes directrices, manuels, etc.

The Code of Conduct and Ethics for the Public Service of Alberta

Human Resources Directives

Comprend une directive sur le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, le harc�lement, la gestion du rendement, etc

Commentaires

  • Il est � souligner que les mesures disciplinaires ne s'appliquent pas seulement � l'inconduite mais aussi � la mauvaise conduite ou � la n�gligence et qu'elles pourraient �tre impos�es � quiconque est incapable de s'acquitter de ses fonctions de fa�on satisfaisante.
  • Allie le concept d'imposer des mesures disciplinaires pour inconduite, mauvaise conduite et n�gligence et celui d'imposer des mesures non disciplinaires lorsqu'un employ� est incapable de s'acquitter de ses fonctions.

Gouvernement : Colombie‑Britannique

Lois et r�glements

Public Service Act

  • Le dirigeant d'un organisme, un sous‑ministre ou un employ� autoris� par un sous‑ministre peut suspendre un employ� de l'exercice de ses fonctions pour un motif valable. (paragraphe 22(1)).
  • Le dirigeant d'un organisme, un sous‑ministre ou une personne autoris�e en vertu de l'article 6 c) peut cong�dier un employ� pour un motif valable (paragraphe 22(2)).
  • Des r�glements peuvent �tre pris sur toutes les questions touchant les mesures disciplinaires et la suspension ou le cong�diement d'un employ� (paragraphe 25(1)).
  • Il n'y a pas de r�glement connexe

Gouvernement : Manitoba

Lois et r�glements

The Civil Service Act

  • La commission doit �tablir par r�glement les normes de conduite des fonctionnaires dans le but de maintenir la discipline dans la fonction publique. (paragraphe 24(1))
  • La commission doit �tablir par r�glement les sanctions que la commission ou l'employeur peut imposer � un fonctionnaire pour manquement � la discipline (paragraphe 24(2)).

Conditions of Employment Regulation

  • Lorsqu'une personne ayant des pouvoirs de surveillance d�termine qu'il est n�cessaire de prendre des mesures disciplinaires, elle peut r�primander l'employ�, renvoyer la question � une instance sup�rieure ou recommander � l'employeur le cong�diement ou la cessation d'emploi, la suspension ou une autre mesure disciplinaire (paragraphe 18(1)).

Politiques, lignes directrices, manuels, etc.

Principles and Policies for Managing Human Resources

  • Comprend une section sur les accusations au criminel.

Voir �galement le manuel de gestion des RH de la Saskatchewan.

  • Comprend une section sur les conflits d'int�r�ts.

Conflict of Interest Policy

Gouvernement : Nouveau‑Brunswick

Lois et r�glements

Loi sur l'administration financi�re

  • Pr�voit que le Conseil peut �tablir des normes de comp�tence et de discipline dans les services publics et prescrire les sanctions p�cuniaires et autres, y compris la suspension et le cong�diement, qui peuvent �tre appliqu�es pour incomp�tence, incapacit�, manquements � la discipline ou inconduite (article 6).
  • Il n'y a pas de r�glement associ�.

Politiques, lignes directrices, manuels, etc.

Politique sur les conflits d'int�r�t

Politique sur le harc�lement au travail

Commentaires

  • Allie le concept des mesures disciplinaires pour inconduite et celui des mesures non disciplinaires pour incomp�tence ou incapacit�. 
  • Seul gouvernement, autre que l'administration f�d�rale, dont les pouvoirs en mati�re de gestion financi�re et de gestion des ressources humaines sont inscrits dans la LGFP.

Gouvernement : Terre-Neuve et Labrador

Lois et r�glements

Public Employees Act

  • Le lieutenant-gouverneur en conseil peut cong�dier ou suspendre un fonctionnaire ou prendre d'autres mesures disciplinaires contre lui pour incomp�tence, intemp�rance, insubordination, inconduite, malhonn�tet� ou pour un autre motif valable (paragraphe 6(1)).

Commentaires

  • Des mesures disciplinaires peuvent �tre impos�es pour incomp�tence, intemp�rance, insubordination, inconduite, malhonn�tet� ou pour un autre motif valable.

Gouvernement : Territoires du Nord‑Ouest

Lois et r�glements

Public Service Act

  • Pr�voit qu'un administrateur g�n�ral peut suspendre un employ� pour une p�riode maximale de 30 jours, r�duire son traitement ou le r�trograder lorsqu'il estime que l'employ� est coupable d'inconduite ou d'incomp�tence (paragraphe 29(1)) 
  • Un employ� peut en appeler de la suspension, de la r�duction de traitement ou de la r�trogradation aupr�s du ministre (paragraphe 29(2)).
  • Une r�trogradation peut �tre impos�e en vertu de cet article pour une p�riode d�termin�e (paragraphe 29(5)).
  • Dans toute situation o� il est all�gu� que l'employ� est coupable d'inconduite ou d'incomp�tence et que le ministre veut faire enqu�te, le ministre peut suspendre l'employ� pour une p�riode maximale de 30 jours (paragraphe 30(1)) et faire enqu�te.
  • Le ministre peut prolonger la p�riode de suspension d'un employ� mais cette p�riode ne peut d�passer 30 jours (article 30(2)).
  • La p�riode de suspension maximale est de 60 jours (paragraphe 30(3)).
  • Lorsque le ministre est convaincu, apr�s avoir fait enqu�te, que l'employ� est coupable d'inconduite ou d'incomp�tence, il peut cong�dier ou r�trograder l'employ�, le suspendre ou prendre toute autre mesure qu'il juge appropri�e (paragraphe 32(1)).
  • Lorsque le ministre cong�die un employ�, il doit l'en aviser par �crit et expliquer les raisons du cong�diement (article 33).

R�glement sur la fonction publique

Politiques, lignes directrices, manuels, etc.

Manuel de gestion des ressources humaines

Comprend une section sur les mesures disciplinaires (notamment la suspension ou la r�trogradation disciplinaire et le cong�diement).

Comprend une section sur la suspension au cours d'une enqu�te.

Comprend une section sur l'�thique.

Commentaires

  • Allie le concept des mesures disciplinaires pour inconduite et celui des mesures non disciplinaires pour incomp�tence.
  • Pr�voit la possibilit� de r�duire le traitement d'un employ�, et pr�voit �galement de le r�trograder en guise de mesure disciplinaire ou de le r�trograder pour une p�riode d�termin�e. Confirm�.
  • La p�riode de suspension au cours de l'enqu�te est d'au plus 30 jours, � moins qu'elle ne soit prolong�e par le ministre.

Gouvernement : Nouvelle‑�cosse

Lois et r�glements

Civil Service Act

  • Pr�voit qu'un administrateur g�n�ral peut suspendre un employ� (article 26).
  • Pr�voit qu'un administrateur g�n�ral peut cong�dier un employ� conform�ment au r�glement ou aux dispositions d'une convention collective (article 27).
  • Il n'y a pas de r�glement connexe.

Gouvernement : Nunavut

Lois et r�glements

Public Service Act (Nunavut)

  • Identique � la Public Service Act des Territoires du Nord‑Ouest

Gouvernement : Ontario

Lois et r�glements

Loi sur la fonction publique

  • Pr�voit qu'un employ� peut �tre suspendu au cours d'une enqu�te (paragraphe 22 (1))
  • Un sous-ministre peut suspendre sans salaire, pour un motif valable, un fonctionnaire de son minist�re pour une p�riode maximale d'un mois ou pour une p�riode plus courte pr�vue par le r�glement (paragraphe 22(2))
  • Un sous-ministre peut cong�dier tout fonctionnaire � l'emploi de son minist�re pour un motif valable, conform�ment au r�glement (paragraphe 22(3))
  • Comprend une section sur le droit d'avoir des activit�s politiques et la protection des d�nonciateurs.

R�glement : R�gles de conduite des fonctionnaires

  • �num�re les interdictions : ne pas utiliser un poste � son avantage ou � celui d'un conjoint, d'un partenaire de m�me sexe ou d'un enfant; ne pas faire en sorte que la perspective d'un emploi futur nuise � l'ex�cution de ses fonctions; ne pas divulguer des renseignements confidentiels � moins d'y �tre autoris� par la loi; ne pas embaucher ni attribuer un contrat � un conjoint, un partenaire de m�me sexe, un enfant, un parent, un fr�re ou une sœur, etc.

Commentaires

  • Le sous-ministre peut suspendre un employ� pendant une enqu�te (et retenir son salaire).
  • Le sous-ministre peut, pour un motif valable, suspendre un employ� sans salaire pour une p�riode maximale d'un mois � des fins d'enqu�te.

Gouvernement : �le-du-Prince �douard

Lois et r�glements

Civil Service Act

  • Un administrateur g�n�ral ou un fonctionnaire autoris� peut, pour un motif valable, r�primander ou suspendre un employ� de son minist�re ou organisme (paragraphe 32(3)).
  • Le responsable ou l'administrateur g�n�ral d'un minist�re peut, pour un motif valable, r�trograder ou cong�dier un employ� de son minist�re ou organisme (paragraphe 32(4)).

Civil Service Act Regulations

  • L'employ� qui n'observe pas les normes de conduite appropri�es ou qui commet une infraction � la discipline peut faire l'objet d'une mesure disciplinaire (article 30).
  • Voici une liste g�n�rale des infractions � la discipline. Cette liste ne doit pas �tre consid�r�e comme compl�te :
  • assiduit�, y compris retards, d�claration erron�e du temps, utilisation abusive des cong�s, absence sans cong� ou sans autorisation;
  • rendement, y compris n�gligence, rendement insatisfaisant;
  • comportement au travail, y compris infraction aux r�gles ou aux politiques de l'employeur, inattention ou manque de diligence, falsification de documents ou de demandes de remboursement, harc�lement, langage obsc�ne, indiscipline, bagarres ou voies de fait, consommation d'alcool ou de drogues, insubordination, vol ou pratique du jeu, usage du tabac dans des lieux o� il est interdit, acte criminel ou d�claration sommaire de culpabilit�, utilisation malveillante des biens ou services gouvernementaux, notamment � d'autres fins que les activit�s gouvernementales; 
  • comportement non professionnel, y compris tout comportement pouvant jeter le discr�dit sur la fonction publique, ou acte criminel.
  • Avant de prendre une mesure disciplinaire, on devrait envisager d'autres mesures correctives (paragraphe 32(1)).
  • Lorsqu'un administrateur g�n�ral doit retirer de son lieu de travail un employ� soup�onn� de manquement � la discipline afin de faire enqu�te, il peut, avec l'approbation du minist�re, suspendre l'employ� pour une p�riode maximale de 30 jours (paragraphe 32(3)).
  • L'administrateur g�n�ral peut prolonger de 30 jours la p�riode de suspension (paragraphe 32(4)).
  • Mesures disciplinaires disponibles : r�primande verbale, r�primande par �crit, suspension, cong�diement ou r�trogradation (paragraphe 33(1)).
  • Un employ� r�trograd� pour des motifs disciplinaires n'est pas admissible � une augmentation de traitement pendant six mois � compter de la date � laquelle la r�trogradation a �t� signifi�e (article 35); utilisation abusive des cong�s, absence sans cong�, absence sans autorisation.
  • Rendement, y compris n�gligence, rendement insatisfaisant;
  • Comportement au travail, y compris infraction aux r�gles ou politiques de l'employeur, inattention ou d�faut de diligence, falsification de documents ou de demandes de remboursement, harc�lement, langage obsc�ne, indiscipline, bagarres ou voies de fait, consommation d'alcool ou de drogues, insubordination, vol ou pratique du jeu, usage du tabac dans des lieux interdits, acte criminel, d�claration sommaire de culpabilit�, utilisation malveillante de biens ou de services gouvernementaux, notamment � d'autres fins que les activit�s gouvernementales.
  • Comportement en dehors du travail, y compris tout geste pouvant jeter le discr�dit sur la fonction publique ou acte criminel.
  • Avant de prendre une mesure disciplinaire, on devrait envisager d'autres mesures correctives (paragraphe 32(1)).
  • Lorsque l'administrateur g�n�ral doit retirer de son lieu de travail un employ� soup�onn� d'infraction � la discipline afin de mener une enqu�te, il peut, avec l'approbation du minist�re, suspendre l'employ� pour une p�riode maximale de 30 jours (paragraphe 32(3)).
  • L'administrateur g�n�ral peut prolonger de 30 jours la p�riode de suspension (paragraphe 32(4)).
  • Mesures disciplinaires disponibles : r�primande verbale, r�primande par �crit, suspension, cong�diement ou r�trogradation (paragraphe 33(1)).
  • Un employ� r�trograd� pour des motifs disciplinaires n'est pas admissible � une augmentation de traitement pendant six mois � compter de la date � laquelle il est r�trograd� (article 35).

Commentaires

  • Le Civil Service Act Regulations �num�re les comportements qui peuvent �tre consid�r�s comme des � infractions � la discipline �, par exemple, le manquement aux r�gles ou politiques de l'employeur, la falsification de documents, etc.
  • On peut r�trograder un employ� en guise de sanction, pour un motif valable.
  • On peut suspendre un employ� au cours d'une enqu�te pour une p�riode de 30 jours (l'administrateur g�n�ral peut prolonger cette p�riode).

Gouvernement : Qu�bec

Lois et r�glements

Loi sur la fonction publique

  • La Loi �tablit les normes d'�thique et de discipline : � Un fonctionnaire exerce [… ] les attributions de son emploi […]) conform�ment aux normes d'�thique et de discipline pr�vues � la pr�sente loi ou dans un r�glement adopt� conform�ment � celle-ci. � (article 4)
  • La Loi �tablit les devoirs du fonctionnaire aux plans de la loyaut�, de l'objectivit� (� Il doit exercer ses fonctions dans l'int�r�t public, au mieux de sa comp�tence … �), de la confidentialit�, des conflits d'int�r�t, des cadeaux, des avantages injustifi�s, de la neutralit� politique, de l'opinion politique et de l'appartenance � un parti politique (chapitre II, Droits et obligations des fonctionnaires, section I, Conditions du service).
  • La Loi pr�voit des mesures disciplinaires, notamment le cong�diement pour manquement aux normes d'�thique et de discipline, � selon la nature et la gravit� de la faute � (article 16) � la condition que la mesure disciplinaire soit impos�e par les administrateurs g�n�raux (article 17).
  • La Loi pr�voit qu'un employ� incomp�tent ou incapable d'exercer ses fonctions peut �tre r�trograd� ou cong�di� (articles 18 � 23).

R�glement sur l'�thique et la discipline dans la fonction publique

  • �tablit les normes d'�thique et de discipline qui s'appliquent aux fonctionnaires, notamment aux plans de la gestion de l'information (non‑divulgation de l'information publique, les fonctionnaires ne peuvent pas obtenir des renseignements confidentiels s'ils n'en ont pas besoin pour exercer leurs fonctions), des conflits d'int�r�ts, des cadeaux, etc.
  • Pr�voit qu'un fonctionnaire peut �tre relev� provisoirement de ses fonctions (articles 15 � 17) et �tablit qu'une mesure disciplinaire peut consister en une r�primande, une suspension ou un cong�diement (article 18).

Commentaires

  • Les normes d'�thique et de discipline sont �tablies dans la Loi sur la fonction publique.
  • Des mesures disciplinaires peuvent �tre prises contre un fonctionnaire qui ne respecte pas les normes d'�thique et de discipline.
  • La Loi pr�voit des mesures administratives distinctes.
  • La Loi ne comporte pas de disposition sur la d�nonciation.

Gouvernement : Saskatchewan

Lois et r�glements

Public Service Act

  • Un dirigeant permanent peut suspendre un employ� sans traitement pour des motifs disciplinaires (article 27).
  • Pr�voit qu'un dirigeant permanent peut cong�dier ou r�trograder tout employ� de son minist�re s'il estime que cette mesure est dans l'int�r�t de la fonction publique (paragraphe 28(1)).
  • Un dirigeant permanent peut cong�dier un employ� pour inconduite (paragraphe 28(3)).
  • The Public Service Regulations, 1999
    Un dirigeant permanent peut r�trograder un employ� (article 10).
  • La Loi renferme une disposition sur les conflits d'int�r�ts (article 95).

Politiques, lignes directrices, manuels, etc.

Human Resources Manual

Comprend une section �tablissant que la discipline corrective s'applique uniquement � l'inconduite coupable. Ce terme d�signe un comportement ayant les caract�ristiques suivantes :

  1. l'employ� est conscient, ou on pourrait raisonnablement s'attendre � ce qu'il le soit, du rendement qu'on attend de lui;
  2. l'employ� est en mesure d'avoir le rendement qu'on attend de lui;
  3. l'employ� choisit d'avoir un rendement diff�rent de celui qu'on attend de lui.

Comprend une section sur l'am�lioration du rendement qui traite de probl�mes de rendement dont l'employ� n'est pas coupable ou est exempt de bl�me, lorsqu'il existe des fa�ons de r�soudre de tels probl�mes au travail.

Commentaires

Disposition g�n�rale �tablissant qu'on peut cong�dier ou r�trograder un employ� lorsqu'une telle mesure est dans l'int�r�t de la fonction publique. Bien que cette disposition existe depuis 1947, nous n'avons trouv� aucun cas signal� de cong�diement ou de r�trogradation (pour mauvaise gestion ou pour comportement non coupable) en vertu de ce pouvoir particulier.

Le manuel d�crit clairement ce qui est consid�r� comme une inconduite coupable, c'est‑�‑dire un employ� qui a un rendement diff�rent de celui qu'on attend de lui.

Gouvernement : Yukon

Lois et r�glements

Public Service Act

  • Un administrateur g�n�ral peut suspendre ou cong�dier un employ� pour inconduite, pour n�gligence ou pour avoir refus� ou n�glig� d'ob�ir � un ordre l�gal; un employ� qui est incapable d'exercer ses fonctions; un employ� qui a un rendement insuffisant; ou un employ� qui est accus� d'un acte criminel qui rend inopportun le maintien de l'employ� dans ses fonctions (article 121).
  • Donne le pouvoir de suspendre un employ� (article 122).
  • Pr�voit qu'un administrateur g�n�ral ne peut pas en appeler de sa suspension, de son cong�diement ou du renvoi � un arbitre (article 142).
  • Contient des dispositions sur les conflits d'int�r�ts (article 190).

Public Service Commission Regulations

  • Pr�voit qu'un administrateur g�n�ral peut r�primander, suspendre ou cong�dier un employ�

Politiques, lignes directrices, manuels, etc.

Lignes directrices �mises par la Commission de la fonction publique pour faciliter l'interpr�tation des conventions collectives. Traite des suspensions, des mesures disciplinaires, de la repr�sentation syndicale et de la gestion du rendement, etc.

Commentaires

Allie le concept d'imposer � un employ� une suspension disciplinaire et non disciplinaire et celui de le cong�dier pour inconduite, pour n�gligence, pour avoir refus� d'ob�ir � un ordre l�gal, pour incapacit�, pour rendement insuffisant et pour avoir �t� accus� d'un crime.

2. Comparaison des pouvoirs disciplinaires et non disciplinaires en Australie, en Nouvelle‑Z�lande et au Royaume‑Uni[20] (2004)

Pays : Australie (administration f�d�rale)

Lois et r�glements

Public Service Act, 1999

Principaux pouvoirs disciplinaires

�tablit un code de conduite (article 13)

qui �num�re 13 comportements :

  • l'employ� agit avec honn�tet� et int�grit� pendant qu'il est � l'emploi de la fonction publique d'Australie (FPA)
  • l'employ� agit avec soin et diligence pendant qu'il est � l'emploi de la FPA
  • l'employ� traite tout le monde avec respect et courtoisie, sans harceler quiconque
  • l'employ� respecte les lois australiennes applicables. � cette fin, l'expression � loi australienne � d�signe :
    1. toute loi (y compris la pr�sente Loi), ou tout instrument pris en vertu d'une loi; ou
    2. toute loi d'un �tat ou d'un territoire, ainsi que tout instrument pris en vertu d'une telle loi.
  • l'employ� doit ob�ir � toute directive l�gale et raisonnable qui lui est donn�e par un employ� de son organisme qui est autoris�e � le faire.
  • l'employ� prot�ge comme il se doit la confidentialit� de ses rapports avec un ministre ou avec un membre de son personnel.
  • l'employ� divulgue, ou prend des mesures raisonnables pour �viter tout conflit d'int�r�ts (r�el ou apparent) relativement � son emploi dans la FPA.
  • l'employ� utilise comme il se doit les ressources du Commonwealth.
  • l'employ� ne donne pas de renseignements faux ou trompeurs en r�ponse � une demande d'information faite � des fins officielles relativement � son emploi dans la FPA.
  • l'employ� ne fait pas un usage abusif :
    • d'une information privil�gi�e; ou
  • de ses fonctions, de sa situation, de son pouvoir ou de son autorit�,
  • dans le but d'obtenir ou de chercher � obtenir un gain, un b�n�fice ou un avantage pour lui‑m�me ou pour quelqu'un d'autre. 
  • l'employ� a un comportement conforme aux valeurs de la FPA et susceptible de prot�ger l'int�grit� et la bonne r�putation de la FPA. 
  • le comportement d'un employ� de la FPA en poste � l'�tranger doit �tre de nature � pr�server la bonne r�putation de l'Australie.
  • l'employ� doit se conformer � toute autre exigence au plan de la conduite �tablie par le r�glement.

Pr�voit que le Code de conduite engage les administrateurs g�n�raux de la m�me fa�on que les employ�s (article 14).

Infractions au Code de conduite (article 15).
Les administrateurs g�n�raux peuvent imposer les sanctions suivantes : cessation d'emploi, r�trogradation, r�affectation des fonctions, diminution de salaire, d�ductions sur le salaire au moyen d'une amende, r�primande.

Pr�voit que les employ�s peuvent �tre suspendus avec ou sans traitement (article 28).

�tablit les motifs de cessation d'emploi (article 29), notamment :

  • l'employ� est exc�dentaire par rapport aux besoins de l'organisme;
  • l'employ� n'a pas ou n'a plus une qualit� essentielle pour exercer ses fonctions;
  • l'employ� n'a pas exerc� ses fonctions ou les a exerc�es de fa�on insatisfaisante; 
  • l'employ� a une incapacit� physique ou mentale qui l'emp�che d'exercer ses fonctions;
  • l'employ� n'a pas termin� de fa�on satisfaisante un cours de formation au niveau d'entr�e;
  • l'employ� ne r�pond pas � une condition pr�vue au paragraphe 22(6);
  • l'employ� a enfreint le Code de conduite;

tout autre motif pr�vu par le r�glement.

�tablit les valeurs de la fonction publique (article 10).
�num�re des valeurs allant de l'ouverture et du sens des responsabilit�s � la prestation de conseils francs, honn�tes, complets, exacts et donn�s en temps opportun.

Conf�re aux administrateurs g�n�raux le devoir de promouvoir les valeurs (article 12).

Pr�voit la protection des d�nonciateurs (article 16).

Partie traitant sp�cifiquement des employ�s du Senior Executive Service (section 2).

  1. D�signe ceux qui fournissent � un niveau �lev� des comp�tences professionnelles, des conseils sur les politiques et de la gestion;
  2. favorisent la collaboration avec les autres organismes;
  3. en donnant l'exemple ou par d'autres moyens, font la promotion des valeurs et de la conformit� au Code de conduite.
  4. Un certificat du Commissaire est n�cessaire pour cong�dier ces employ�s.

Commentaires

Loi g�n�rale �tablissant un code de conduite, des normes de valeurs et d'�thique, des mesures de protection pour les d�nonciateurs, des sanctions pour manquement au code de conduite et la possibilit� de cong�dier. La Loi pr�cise que les membres du � Senior Executive Service � ont le devoir de promouvoir le code de conduite et les normes de valeurs et d'�thique.

Pays : Nouvelle‑Z�lande

Lois et r�glements

State Sector Act, 1988

Principaux pouvoirs disciplinaires

La Loi ne pr�voit pas de mesures disciplinaires pr�cises. Cette question est plut�t d�l�gu�e aux administrateurs g�n�raux des minist�res en vertu de l'article 32 de la Loi, lequel �tablit que les administrateurs g�n�raux ont la responsabilit� d�l�gu�e d'assurer la conduite g�n�rale du minist�re et la gestion efficiente, efficace et �conomique des activit�s du minist�re.

�tablit le poste de Commissaire des services de l'�tat (article 6) :

  1. nomme et emploie les administrateurs g�n�raux de la fonction publique au nom de la Couronne;
  2. examine le rendement des administrateurs g�n�raux de la fonction publique au nom de leurs ministres responsables;
  3. �tablit les normes de conduite et d'int�grit� pour la fonction publique;
  4. fait enqu�te et fait rapport sur les questions relatives au rendement minist�riel.

Le Code de conduite �mis conform�ment � l'article 57 de la Loi comprend trois principes g�n�raux :

  1. faire preuve de professionnalisme et d'int�grit�;
  2. faire preuve d'honn�tet� et d'efficience;
  3. ne pas porter atteinte � la r�putation de la fonction publique dans le cadre d'activit�s personnelles.
  4. chaque principe g�n�ral comporte des obligations plus pr�cises comme l'obligation d'ob�ir � toutes les directives l�gales et raisonnables de l'employeur et de travailler suivant les directives; �viter d'avoir un comportement susceptible d'exposer leurs coll�gues � un danger ou � un pr�judice, ou de perturber autrement le milieu de travail; faire preuve de prudence dans leurs communications priv�es avec des ministres ou des d�put�s; �tre comp�tents, etc.

Les minist�res peuvent �mettre leur propre code de conduite.

Partie traitant sp�cifiquement des administrateurs g�n�raux (partie 3)

  1. Confie aux administrateurs g�n�raux la responsabilit� de la conduite du minist�re;
  2. confie aux administrateurs g�n�raux la gestion efficiente, efficace et �conomique des activit�s du minist�re;
  3. les administrateurs g�n�raux doivent s'assurer que tous les employ�s observent des normes d'int�grit� et de conduite appropri�es et qu'ils ont le souci de l'int�r�t public;
  4. pr�voit que le Commissaire peut, avec l'accord du gouverneur g�n�ral en conseil, relever l'administrateur g�n�ral d'un minist�re de ses fonctions pour un motif ou une excuse valable.

Partie traitant sp�cifiquement du Senior Executive Service (partie 4)

  • Dans le cadre de tout march� de services, l'administrateur g�n�ral d'un minist�re peut, apr�s avoir consult� le Commissaire, cong�dier pour un motif ou une excuse valable toute personne appartenant � l'effectif de la direction du minist�re.
  • Pr�cise que le Commissaire a la responsabilit� de former les membres de la direction.

Commentaires

La Loi ne pr�voit pas de m�canismes disciplinaires pr�cis. Elle met plut�t l'accent sur la conduite et la responsabilit� des chief executives (administrateurs g�n�raux) qui ont la responsabilit� sp�cifique d'assurer une bonne gestion et de maintenir des normes d'int�grit� et de conduite ad�quates.

La Nouvelle‑Z�lande a une loi portant express�ment sur la d�nonciation.

La Loi pr�cise que le Commissaire doit se charger de la formation des administrateurs g�n�raux.

Pays : Royaume‑Uni

Lois et r�glements

The Civil Service Order in Council 1995 �tablit le pouvoir de contr�ler la conduite de la fonction publique. En vertu de ce pouvoir, le Civil Service Management Code a �t� adopt�.

Principaux pouvoirs disciplinaires

Chapitre 4 : Conduite et discipline

Ce Code comprend une section g�n�rale et des sections plus sp�cifiques.

Section g�n�rale (article 4.1) :

�tablit des principes g�n�raux tels que l'obligation d'�tre honn�te et impartial, de ne pas utiliser abusivement les postes officiels, ou les renseignements obtenus dans de tels postes, d'utiliser l'argent comme il se doit et avec efficacit�, etc. 

Pr�cise que le Code n'est pas complet; ainsi, il ne traite pas des cas isol�s de n�gligence, de d�sob�issance � des instructions raisonnables ou d'autres types d'inconduite pouvant faire l'objet de mesures disciplinaires.

Les minist�res doivent �tablir leurs propres proc�dures en mati�re de discipline.

Mesures sp�cifiques

Discipline (4.5) :

  1. des mesures disciplinaires peuvent �tre impos�es pour inconduite ou manquement au Code ainsi que dans toute situation o� le comportement, les actions ou l'inaction d'une personne peut perturber ou nuire gravement au rendement ou � la r�putation de l'organisation.
  2. �tablit des proc�dures disciplinaires particuli�res pour les administrateurs g�n�raux et les hauts fonctionnaires.
  3. permet de suspendre un employ�.
  4. permet le recouvrement des fonds publics perdus.

Confidentialit� et renseignements officiels (article 4.2)

Normes de convenances (article 4.3)

Activit�s politiques (article 4.4)

Chapitre 6 – Gestion et perfectionnement

Mauvais rendement : inefficience et efficience r�duite (article 6.3)

Commentaires

Un code unique portant sur la discipline, la conduite et les valeurs, les mesures pour r�cup�rer l'argent perdu, la confidentialit� et les renseignements officiels, etc.

Le Royaume-Uni a un r�gime portant express�ment sur la d�nonciation.